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CODE DE L'URBANISME

                     

BONIFICATIONS D'INTERETS
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CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


SECTION III : Bonifications d'intérêt

Article R331-5

   Les bonifications d'intérêt prévues à l'article L. 331-3 sont octroyées par le comité de gestion prévu à l'article R. 331-2.
   Le comité de gestion est autorisé à déléguer aux préfets de région et aux préfets ses pouvoirs d'octroi de bonifications d'intérêt dans les conditions fixées par l'arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'aménagement du territoire, et selon les modalités définies par le comité de gestion.

Article R331-6

   Le montant des emprunts dont les intérêts pourront être bonifiés est fixé chaque année par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
   Les taux de bonifications d'intérêt sont compris entre des limites fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.


Article R331-7

   Dans chaque cas, une convention est passée entre le ministre chargé de l'urbanisme, le ministre de l'économie et des finances et le bénéficiaire de la bonification d'intérêt.
   La convention fixe les conditions et les modalités de versement des bonifications d'intérêt. Elle détermine, en particulier, les conditions de remboursement ou de suppression des bonifications d'intérêt si les travaux ne sont pas entrepris ou terminés dans les délais fixés.

 


CHAPITRE I FONDS NATIONAL D'AMENAGEMENT FONCIER ET D' URBANISME | CHAPITRE II PARTICIPATION DES CONSTRUCTEURS ET  DES  LOTISSEURS | CHAPITRE III VERSEMENTS RESULTANT DU DEPASSEMENT DU PLAFONDS LEGAL DE DENSITE


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