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[ DISPOSITIONS GENERALES ] [ AVANCES ] [ BONIFICATIONS D'INTERETS ] [ OPERATIONS REALISEES PAR L'ETAT ] [ OPERATIONS EN PARTICIPATION ] [ DISPOSITIONS COMMUNES ]
CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
SECTION III :
Bonifications d'intérêt
Article R331-5
Les bonifications
d'intérêt prévues à l'article L. 331-3 sont octroyées par le comité
de gestion prévu à l'article R. 331-2.
Le comité de gestion est autorisé à déléguer aux préfets
de région et aux préfets ses pouvoirs d'octroi de bonifications d'intérêt
dans les conditions fixées par l'arrêté conjoint du ministre chargé de
l'urbanisme, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et
des finances et du ministre chargé de l'aménagement du territoire, et
selon les modalités définies par le comité de gestion.
Article R331-6
Le montant des
emprunts dont les intérêts pourront être bonifiés est fixé chaque année
par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Les taux de bonifications d'intérêt sont compris entre
des limites fixées par arrêté du ministre de l'économie et des
finances.
Article R331-7
Dans chaque cas, une
convention est passée entre le ministre chargé de l'urbanisme, le
ministre de l'économie et des finances et le bénéficiaire de la
bonification d'intérêt.
La convention fixe les conditions et les modalités de
versement des bonifications d'intérêt. Elle détermine, en particulier,
les conditions de remboursement ou de suppression des bonifications d'intérêt
si les travaux ne sont pas entrepris ou terminés dans les délais fixés.
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