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CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
CHAPITRE III :
Camping et stationnement des caravanes
Article R443-1
(Décret nº 77-759 du 7
juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en
vigueur 1 JANVIER 1978)
(Décret nº 80-694 du 4 septembre 1980 art. 6 Journal Officiel
du 7 septembre 1980)
(Décret nº 84-227 du 29 mars 1984 art. 2 Journal Officiel du
31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984)
(inséré par Décret nº 84-227 du 29 mars 1984 art. 1, art. 2
Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril
1984)
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas
applicables sur les foires, marchés, voies et places publiques.
Article R443-2
(Décret nº 77-759 du 7
juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en
vigueur 1 JANVIER 1978)
(Décret nº 84-227 du 29 mars 1984 art. 2 Journal Officiel du
31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984)
(Décret nº 77-759 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10
juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 janvier 1978)
(Décret nº 80-694 du 4 septembre 1980 art. 6 Journal Officiel
du 7 septembre 1980)
(Décret nº 84-227 du 29 mars 1984 art. 1, art. 2 Journal
Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)
Est considérée comme caravane pour l'application du présent
chapitre le véhicule ou l'élément de véhicule qui, équipé pour le séjour
ou l'exercice d'une activité, conserve en permanence des moyens de
mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même ou être déplacé
par simple traction.
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