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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 3 : Caravanes
Article R111-37
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 1 IV Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
Sont regardés comme des caravanes les véhicules
terrestres habitables qui sont destinés à une occupation
temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui
conservent en permanence des moyens de mobilité leur
permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être
déplacés par traction et que le code de la route
n'interdit pas de faire circuler.
Article R111-38
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 1 IV Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la
durée, est interdite :
a) Dans les secteurs où le camping pratiqué isolément
et la création de terrains de camping sont interdits en
vertu de l'article R. 111-42 ;
b) Dans les bois, forêts et parcs classés par un plan
local d'urbanisme comme espaces boisés à conserver, sous
réserve de l'application éventuelle des
articles L. 130-1 à L. 130-3, ainsi que dans les forêts
classées en application du titre Ier du livre IV du code
forestier.
Article R111-39
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 1 IV Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la
durée, est interdite dans les secteurs où la pratique du
camping a été interdite dans les conditions prévues à
l'article R. 111-43.
Un arrêté du maire peut néanmoins autoriser
l'installation des caravanes dans ces zones pour une
durée qui peut varier selon les périodes de l'année et
qui ne peut être supérieure à quinze jours. Il précise
les emplacements affectés à cet usage.
Sauf circonstance exceptionnelle, l'interdiction
édictée au premier alinéa du présent article ne
s'applique pas aux caravanes à usage professionnel
lorsqu'il n'existe pas, sur le territoire de la commune,
de terrain aménagé.
Article R111-40
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 1 IV Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
Nonobstant les dispositions des articles R. 111-38 et
R. 111-39, les caravanes peuvent être entreposées, en
vue de leur prochaine utilisation :
1º Sur les terrains affectés au garage collectif des
caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de
stationnement ouvertes au public et les dépôts de
véhicules mentionnés au j de l'article R. 421-19 et au e
de l'article R. 421-23 ;
2º Dans les bâtiments et remises et sur le terrain où
est implantée la construction constituant la résidence
de l'utilisateur.
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