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CODE DE L'URBANISME

                     

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CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

Sous-section 3 : Caravanes

 

 


 

Article R111-37

 

(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 1 IV Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.


 

 


 

Article R111-38

 

(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 1 IV Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite :
   a) Dans les secteurs où le camping pratiqué isolément et la création de terrains de camping sont interdits en vertu de l'article R. 111-42 ;
   b) Dans les bois, forêts et parcs classés par un plan local d'urbanisme comme espaces boisés à conserver, sous réserve de l'application éventuelle des articles L. 130-1 à L. 130-3, ainsi que dans les forêts classées en application du titre Ier du livre IV du code forestier.


 

 


 

Article R111-39

 

(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 1 IV Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite dans les secteurs où la pratique du camping a été interdite dans les conditions prévues à l'article R. 111-43.
   Un arrêté du maire peut néanmoins autoriser l'installation des caravanes dans ces zones pour une durée qui peut varier selon les périodes de l'année et qui ne peut être supérieure à quinze jours. Il précise les emplacements affectés à cet usage.
   Sauf circonstance exceptionnelle, l'interdiction édictée au premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux caravanes à usage professionnel lorsqu'il n'existe pas, sur le territoire de la commune, de terrain aménagé.


 

 


 

Article R111-40

 

(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 1 IV Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   Nonobstant les dispositions des articles R. 111-38 et R. 111-39, les caravanes peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation :
   1º Sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 421-19 et au e de l'article R. 421-23 ;
   2º Dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.


 


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