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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-Section I : Cas général
Article R142-8
(Décret nº 86-516 du 14 mars 1986 art. 7
Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin
1987)
Les dispositions des articles R. 213-8 à R. 213-13
s'appliquent, sous réserve des dispositions de la
présente sous-section, aux aliénations volontaires à
titre onéreux sous quelque forme que ce soit de biens
soumis au droit de préemption en application de
l'article L. 142-3, à l'exception de celles qui sont
réalisées sous la forme des adjudications soumises aux
dispositions des articles R. 142-12 et R. 142-13.
Article R142-9
(Décret nº 76-558 du 15 juin 1976 Journal
Officiel du 27 juin 1976 date d'entrée en vigueur
28SEPTEMBRE 1976)
(Décret nº 77-758 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10
juillet 1977 ART. 7 date d'entrée en vigueur 1 SEPTEMBRE
1977)
(Décret nº 86-516 du 14 mars 1986 art. 7 Journal Officiel du 16
mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987)
La déclaration par laquelle le propriétaire d'un bien
soumis au droit de préemption défini au présent chapitre
manifeste l'intention d'aliéner ce bien est établie dans
les formes prescrites par un arrêté du ministre chargé
de l'urbanisme. Elle est adressée en quatre exemplaires
au président du conseil général par pli recommandé avec
demande d'avis de réception, ou déposée contre décharge.
Article R142-10
(Décret nº 76-558 du 15 juin 1976 Journal
Officiel du 27 juin 1976 date d'entrée en vigueur
28SEPTEMBRE 1976)
(Décret nº 77-758 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10
juillet 1977 ART. 8 date d'entrée en vigueur 1 SEPTEMBRE
1977)
(Décret nº 86-516 du 14 mars 1986 art. 7 Journal Officiel du 16
mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987)
Dès réception de la déclaration, le président du
conseil général en transmet copie, en indiquant la date
de l'avis de réception ou de la décharge de cette
déclaration :
- au maire de la commune concernée et, le cas
échéant, au président de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent ;
- au directeur des services fiscaux, en lui précisant
si cette transmission vaut demande d'avis ;
- au Conservatoire de l'espace littoral et des
rivages lacustres, lorsque cet établissement public est
territorialement compétent et, dans ce cas, pour
information, au président du conseil de rivage ;
- au délégataire du droit de préemption, s'il y a
lieu.
Article R142-11
(Décret nº 76-558 du 15 juin 1976 Journal
Officiel du 27 juin 1976 date d'entrée en vigueur 28
SEPTEMBRE 1976)
(Décret nº 77-758 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10
juillet 1977 ART. 9 date d'entrée en vigueur 1 SEPTEMBRE
1977)
(Décret nº 86-516 du 14 mars 1986 art. 7 Journal Officiel du 16
mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987)
(Décret nº 2006-821 du 7 juillet 2006 art. 2 Journal Officiel
du 9 juillet 2006)
Dans le délai de deux mois à compter de la date de
l'avis de réception ou de la décharge de la déclaration
d'intention d'aliéner, le président du conseil général
notifie au propriétaire la décision prise par le
département en vertu des articles R. 213-8 et R. 213-9.
Lorsque le terrain est compris dans une zone ou
partie de zone où le Conservatoire de l'espace littoral
et des rivages lacustres est territorialement compétent,
le président du conseil général adresse sans délai une
copie de la décision du département audit établissement,
au président du conseil de rivage territorialement
compétent, au maire de la commune intéressée et, s'il y
a lieu, au président de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent.
A défaut du département, le Conservatoire de l'espace
littoral et des rivages lacustres, la commune ou
l'établissement public de coopération intercommunale
compétent peut exercer le droit de préemption dans les
conditions définies ci-après.
Lorsque le département a renoncé à l'exercice du
droit de préemption, le Conservatoire de l'espace
littoral et des rivages lacustres notifie au
propriétaire, dans un délai de soixante-quinze jours à
compter de la date de l'avis de réception ou de la
décharge de la déclaration d'intention d'aliéner, la
décision qu'il prend en vertu des articles R. 213-8 et
R. 213-9. Il adresse sans délai une copie de sa décision
au président du conseil général et au maire de la
commune concernée ainsi que, s'il y a lieu, au président
de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent.
La commune ou l'établissement public de coopération
intercommunale compétent peut exercer le droit de
préemption à défaut du département et à défaut du
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages
lacustres.
Dans les zones de préemption situées dans un
périmètre d'intervention délimité en application de
l'article L. 143-1, la commune ou l'établissement public
de coopération intercommunale compétent exerce ce droit
avec l'accord du département.
Le maire ou le président de l'établissement public de
coopération intercommunale notifie la décision de la
commune ou de l'établissement public de coopération
intercommunale au propriétaire avant l'expiration du
délai de trois mois courant à compter de la date de
réception ou de la décharge de la déclaration
d'intention d'aliéner.
Il adresse sans délai une copie de cette décision au
président du conseil général et, s'il y a lieu, au
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages
lacustres.
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