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CODE DE L'URBANISME

                     

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CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


SOUS-SECTION I : Cas général

 


Article R213-4

(Décret nº 86-516 du 14 mars 1986 art. 4 Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987)

(Décret nº 92-967 du 10 septembre 1992 art. 3 I Journal Officiel du 11 septembre 1992)

   Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à toutes les aliénations volontaires à titre onéreux sous quelque forme que ce soit de biens soumis au droit de préemption à l'exception de celles qui sont réalisées sous la forme des adjudications soumises aux dispositions des articles R. 213-14 et R. 213-15 .

 


Article R213-5

(Décret nº 86-516 du 14 mars 1986 art. 4 Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987)

(Décret nº 92-967 du 10 septembre 1992 art. 3 I Journal Officiel du 11 septembre 1992)

   La déclaration par laquelle le propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption manifeste l'intention d'aliéner ce bien est établie dans les formes prescrites par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

   Cette déclaration doit être présentée en quatre exemplaires et indiquer les prix et conditions de l'alinénation projetée y compris, s'il y a lieu, le prix d'estimation de l'immeuble ou du droit offert en contrepartie .

   Elle est adressée à la mairie de la commune où se trouve situé le bien, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, ou déposée contre décharge.

 


Article R213-6

(Décret nº 86-516 du 14 mars 1986 art. 4 Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987)

(Décret nº 92-967 du 10 septembre 1992 art. 3 I Journal Officiel du 11 septembre 1992)

   Dès réception de la déclaration, le maire en transmet copie au directeur des services fiscaux en lui précisant si cette transmission vaut demande d'avis.

   Le maire transmet également copie de la déclaration au délégataire éventuel du droit de préemption lorsque le titulaire de ce droit est la commune. Dans les autres cas, il transmet copie de la déclaration au titulaire du droit de préemption, à charge pour ce dernier de la transmettre à son tour à l'éventuel délégataire.

   Les transmissions visées aux deux alinéas précédents indiquent la date de l'avis de réception ou de la décharge de la déclaration.

 


Article R213-7

(Décret nº 86-516 du 14 mars 1986 art. 4 Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987)

(Décret nº 92-967 du 10 septembre 1992 art. 3 I Journal Officiel du 11 septembre 1992)

   Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois qui lui est imparti par l'article L. 213-2 vaut renonciation à l'exercice de ce droit de préemption. Ce délai court à compter de la date de l'avis de réception ou de la décharge de la déclaration faite en application de l'article R. 213-5 .

 


Article R213-8

(Décret nº 86-516 du 14 mars 1986 art. 4 Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987)

(Décret nº 92-967 du 10 septembre 1992 art. 3 I Journal Officiel du 11 septembre 1992)

   Lorsque l'aliénation est envisagée sous forme de vente de gré à gré ne faisant pas l'objet d'une contrepartie en nature, le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire :
   a) Soit sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption ;
   b) Soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions proposés, y compris dans le cas de versement d'une rente viagère ;
   c) Soit son offre d'acquérir à un prix proposé par lui et, à défaut d'acceptation de cette offre, son intention de faire fixer le prix du bien par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité de réemploi. Dans le cas d'une vente envisagée moyennant le versement d'une rente viagère, le titulaire du droit de préemption et, le cas échéant, la juridiction doivent respecter les conditions de paiements proposées par le vendeur. Toutefois, le titulaire peut proposer, et la juridiction fixer, la révision du montant de cette rente et du capital éventuel.

 


Article R213-9

(Décret nº 86-516 du 14 mars 1986 art. 4 Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987)

(Décret nº 92-967 du 10 septembre 1992 art. 3 I Journal Officiel du 11 septembre 1992)

   Lorsque l'aliénation est envisagée sous une forme ou une modalité autre que celle prévue à l'article précédent, le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire :
   a) Soit sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption ;
   b) Soit son offre d'acquérir le bien à un prix qu'il propose et, à défaut d'acceptation de cette offre, son intention de faire fixer le prix du bien par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité de réemploi. En cas de vente envisagée moyennant le paiement d'une rente viagère et une contrepartie en nature, le titulaire du droit de préemption et, le cas échéant, la juridiction compétente en matière d'expropriation doivent respecter les conditions de paiement proposées. Toutefois, le titulaire peut proposer, et la juridiction fixer, la révision du montant de cette rente et du capital éventuel.

 


Article R213-10

(Décret nº 86-516 du 14 mars 1986 art. 4 Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987)

(Décret nº 92-967 du 10 septembre 1992 art. 3 I Journal Officiel du 11 septembre 1992)

   A compter de la réception de l'offre d'acquérir faite en application des articles R. 213-8 (c) ou R. 213-9 (b), le propriétaire dispose d'un délai de deux mois pour notifier au titulaire du droit de préemption :
   a) Soit qu'il accepte le prix ou les nouvelles modalités proposés en application des articles R. 213-8 (c) ou R. 213-9 (b) ;
   b) Soit qu'il maintient le prix ou l'estimation figurant dans sa déclaration et accepte que le prix soit fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation ;
   c) Soit qu'il renonce à l'aliénation.

   Le silence du propriétaire dans le délai de deux mois mentionné au présent article équivaut à une renonciation d'aliéner.

 


Article R213-11

(Décret nº 86-516 du 14 mars 1986 art. 4 Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 19 juillet 1986)

(Décret nº 87-284 du 22 avril 1987 art. 1 VII Journal Officiel du 25 avril 1987 en vigueur le 1er juin 1987)

(Décret nº 92-967 du 10 septembre 1992 art. 3 I et II Journal Officiel du 11 septembre 1992)

   Si le titulaire du droit de préemption estime que le prix mentionné à l'article R. 213-10 (b) est exagéré, il peut, dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la réponse du propriétaire, saisir la juridiction compétente en matière d'expropriation par lettre recommandée adressée au secrétariat de cette juridiction. Une copie, en double exemplaire, du mémoire du titulaire du droit de préemption est jointe à la lettre adressée au secrétariat de la juridiction. Le propriétaire doit en être informé simultanément.
   Il est ensuite procédé comme il est dit aux articles R. 13-22 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
   A défaut de saisine de la juridiction dans le délai fixé par le présent article, le titulaire du droit de préemption est réputé avoir renoncé à l'exercice de son droit.
   En cas d'application de l'article L. 213-4-1, copie du récépissé de la consignation doit être adressée au propriétaire et à la juridiction.

 


Article R213-12

(Décret nº 86-516 du 14 mars 1986 art. 4 Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987)

(Décret nº 92-967 du 10 septembre 1992 art. 3 I Journal Officiel du 11 septembre 1992)

   En cas d'accord sur le prix indiqué par le propriétaire ou sur le prix offert par le titulaire du droit de préemption, un acte authentique est dressé dans un délai de trois mois à compter de cet accord pour constater le transfert de propriété.

   Dans le cas où le prix a été fixé par décision de justice et où les parties n'ont pas fait usage de la faculté de renonciation ouverte par l'article L. 213-7 (alinéa 2), un acte de même nature est dressé dans un délai de trois mois à compter de la décision judiciaire devenue définitive.

 


Article R213-13

(Décret nº 86-516 du 14 mars 1986 art. 4 Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987)

(Décret nº 92-967 du 10 septembre 1992 art. 3 I Journal Officiel du 11 septembre 1992)

   Lorsque le titulaire du droit de préemption a renoncé à l'exercice de son droit sur un bien dont le prix a été fixé par décision de justice, les indices du coût de la construction à retenir pour les variations prévues à l'article L. 213-8 (alinéa 2) sont les derniers indices publiés respectivement à la date à laquelle la décision de la juridiction de l'expropriation est devenue définitive et à la date de l'acte authentique constatant le transfert de propriété.

   Le propriétaire informe le titulaire du droit de préemption du prix auquel la vente a été réalisée.

 


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