|
| |
|
CODE
DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section I : Présentation, dépôt et transmission de la
demande Article R410-1
(Décret nº 76-276 du 29 mars 1976 Journal
Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en vigueur 1
AVRIL 1976)
(Décret nº 83-1262 du 30 décembre 1983 art. 1 Journal Officiel
du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1ER AVRIL
1984)
(Décret nº 2001-262 du 27 mars 2001 art. 2 Journal Officiel du
28 mars 2001)
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal
Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre
2007)
La demande de certificat d'urbanisme précise
l'identité du demandeur, la localisation, la superficie
et les références cadastrales du terrain ainsi que
l'objet de la demande. Un plan de situation permettant
de localiser le terrain dans la commune est joint à la
demande.
Dans le cas prévu au b de l'article L. 410-1, la
demande est accompagnée d'une note descriptive succincte
de l'opération indiquant, lorsque le projet concerne un
ou plusieurs bâtiments, leur destination et leur
localisation approximative dans l'unité foncière ainsi
que, lorsque des constructions existent sur le terrain,
un plan du terrain indiquant l'emplacement de ces
constructions.
CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire -
Décrets en Conseil d'Etat)
Section I : Présentation,
dépôt et transmission de la
demande
Article R410-2
(Décret nº 83-1262 du
30 décembre 1983 art. 2 Journal
Officiel du 7 janvier 1984 date
d'entrée en vigueur 1ER AVRIL
1984)
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal
Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
La demande de certificat
d'urbanisme et le dossier qui
l'accompagne sont établis :
a) En deux exemplaires dans
le cas prévu au a de l'article
L. 410-1 ;
b) En quatre exemplaires dans
les cas prévus au b de l'article
L. 410-1.
|
|
|
|
CODE
DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section I :
Présentation, dépôt et transmission de la
demande
Article R410-3
(Décret nº 83-1262 du 30 décembre 1983 art. 3
Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en
vigueur 1ER AVRIL 1984)
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du
2 mars 1988)
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal
Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre
2007)
Le dossier de la demande de certificat d'urbanisme
est adressé au maire de la commune dans laquelle le
terrain est situé.
Le maire affecte un numéro d'enregistrement à la
demande dans des conditions prévues par arrêté du
ministre chargé de l'urbanisme.
Dans les cas prévus au b de l'article L. 410-1, les
exemplaires du dossier de demande font l'objet des
transmissions prévues aux articles R. 423-7 à R. 423-13.
|
|
|
|
CODE DE
L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section II :
Instruction de la demande
Article R410-4
(Décret nº 83-1262 du 30 décembre 1983 art. 4 Journal
Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1ER AVRIL
1984)
(Décret nº 2001-262 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du
28 mars 2001)
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal
Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)
Lorsque la décision est prise au nom de la commune ou de
l'établissement public de coopération intercommunale,
l'instruction est effectuée au nom et sous l'autorité du maire
ou du président de l'établissement public.
|
|
| |
| |
|
|
CODE
DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section II : Instruction de la demande Article R410-5
(Décret nº 80-559 du 26 juin 1980 art. 2
Journal Officiel du 20 juillet 1980)
(Décret nº 83-1262 du 30 décembre 1983 art. 5 Journal Officiel
du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1ER AVRIL
1984)
(Décret nº 2001-262 du 27 mars 2001 art. 4 Journal Officiel du
28 mars 2001)
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal
Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre
2007)
Dans le cas prévu à l'article précédent, l'autorité
compétente peut charger des actes d'instruction :
a) Les services de la commune ;
b) Les services d'une collectivité territoriale ou
d'un groupement de collectivités ;
c) Une agence départementale créée en application de
l'article L. 5511-1 du code général des collectivités
territoriales ;
d) Les services de l'Etat, lorsque la commune ou
l'établissement public de coopération intercommunale
remplit les conditions fixées à l'article L. 422-8.
|
|
|
|
CODE
DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section II : Instruction de la demande
Article R410-6
(Décret nº 83-1262 du 30 décembre 1983 art. 6
Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en
vigueur 1ER AVRIL 1984)
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du
2 mars 1988)
(Décret nº 2001-262 du 27 mars 2001 art. 4, art. 5 Journal
Officiel du 28 mars 2001)
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal
Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre
2007)
Lorsque le certificat d'urbanisme est délivré au nom
de l'Etat, l'instruction est effectuée par le service de
l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme.
Le maire adresse son avis au chef du service de
l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme dans un
délai de quinze jours à compter du dépôt de la demande,
dans le cas prévu au a de l'article L. 410-1, et dans un
délai d'un mois dans les autres cas. Passé ce délai, il
est réputé n'avoir à formuler aucune observation.
Lorsque la commune a délégué sa compétence à un
établissement public de coopération intercommunale en
application de l'article L. 422-3, le président de cet
établissement adresse son avis au chef du service l'Etat
dans le département chargé de l'urbanisme dans les mêmes
conditions et délais.
|
|
|
|
CODE
DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section II : Instruction de la demande
Article R410-7
(Décret nº 83-1262 du 30 décembre 1983 art. 1
Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en
vigueur 1 AVRIL 1984)
(Décret nº 83-1262 du 30 décembre 1983 art. 7 Journal Officiel
du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1ER AVRIL
1984)
(Décret nº 2001-262 du 27 mars 2001 art. 4 Journal Officiel du
28 mars 2001)
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal
Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre
2007)
Lorsque la commune a délégué sa compétence à un
établissement public de coopération intercommunale, le
maire fait connaître au président de cet établissement
ses observations.
Ces observations doivent être émises dans un délai de
quinze jours à compter du dépôt de la demande, dans le
cas prévu au a de l'article L. 410-1, et dans un délai
d'un mois dans les autres cas. Passé ce délai, le maire
est réputé n'avoir à formuler aucune observation.
|
|
|
|
CODE
DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section II : Instruction de la demande
Article R410-8
(Décret nº 84-1262 du 1 avril 1984 art. 1
Journal Officiel du 7 janvier 1984 en vigueur le 1er
AVRIL 1984)
(Décret nº 83-1262 du 30 décembre 1983 art. 8 Journal Officiel
du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1ER AVRIL
1984)
(Décret nº 2001-262 du 27 mars 2001 art. 6, art. 7 Journal
Officiel du 28 mars 2001)
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal
Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre
2007)
Les actes de procédure sont notifiés dans les
conditions prévues aux articles R. 423-46 à R. 423-49.
|
|
|
|
CODE
DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section II : Instruction de la demande
Article R410-9
(Décret nº 84-1262 du 1 avril 1984 art. 1
Journal Officiel du 7 janvier 1984 en vigueur le 1er
AVRIL 1984)
(Décret nº 83-1262 du 30 décembre 1983 art. 9 Journal Officiel
du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigeur 1er avril
1984)
(Décret nº 86-984 du 19 août 1986 art. 7 XXIII Journal Officiel
du 27 août 1986)
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal
Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre
2007)
Dans le cas prévu au a de l'article L. 410-1, le
délai d'instruction est d'un mois à compter de la
réception en mairie de la demande.
Article R410-10
(Décret nº 83-1262 du 30 décembre 1983 art. 1
Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en
vigueur 1 AVRIL 1984)
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 9 Journal
Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre
2007)
Dans le cas prévu au b de l'article L. 410-1, le
délai d'instruction est de deux mois à compter de la
réception en mairie de la demande.
L'autorité compétente recueille l'avis des
collectivités, établissements publics et services
gestionnaires des réseaux mentionnés à l'article
L. 111-4 ainsi que les avis prévus par les articles
R. 423-52 et R. 423-53.
Ces avis sont réputés favorables s'ils n'ont pas été
émis dans le délai d'un mois à compter de la réception
de la demande d'avis.
|
|
|
|
CODE
DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section III : Décision
Article R410-11
(Décret nº 83-1262 du 30 décembre 1983 art. 1
Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en
vigueur 1 AVRIL 1984)
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 9 Journal
Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre
2007)
Le certificat d'urbanisme est délivré par l'autorité
compétente mentionnée aux articles R. 422-1 à R. 422-4.
|
|
|
|
CODE
DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section III : Décision
Article R410-12
(Décret nº 83-1262 du 30 décembre 1983 art.
10 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en
vigueur 1ER AVRIL 1984)
(Décret nº 2001-262 du 27 mars 2001 art. 8 Journal Officiel du
28 mars 2001)
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal
Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre
2007)
A défaut de notification d'un certificat d'urbanisme
dans le délai fixé par les articles R. 410-9 et
R. 410-10, le silence gardé par l'autorité compétente
vaut délivrance d'un certificat d'urbanisme tacite.
Celui-ci a exclusivement les effets prévus par le
quatrième alinéa de l'article L. 410-1, y compris si la
demande portait sur les éléments mentionnés au b de cet
article.
Article R410-13
(Décret nº 83-1262 du 30 décembre 1983 art. 9
Journal Officiel du 7 janvier 1984 en vigueur 1er AVRIL
1984)
(Décret nº 95-21 du 9 janvier 1995 art. 9 V Journal Officiel du
10 janvier 1995)
(Décret nº 2001-261 du 27 mars 2001 art. 9 Journal Officiel du
28 mars 2001)
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 9 Journal
Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre
2007)
Lorsque le certificat d'urbanisme exprès indique,
dans le cas prévu au b de l'article L. 410-1, que le
terrain peut être utilisé pour la réalisation de
l'opération mentionnée dans la demande, cette décision
porte exclusivement sur la localisation approximative du
ou des bâtiments dans l'unité foncière, leur destination
et sur les modalités de desserte par les équipements
publics existants ou prévus.
|
|
|
|
CODE DE
L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section III
: Décision
Article R410-14
(Décret nº 83-1262 du 30 décembre 1983 art. 11
Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1ER
AVRIL 1984)
(Décret nº 2001-262 du 27 mars 2001 art. 10 Journal Officiel du
28 mars 2001)
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal
Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)
Dans les cas prévus au b de l'article L. 410-1, lorsque la
décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la
réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, ou
lorsqu'elle est assortie de prescriptions, elle doit être
motivée.
|
|
| |
|
CODE
DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section III : Décision
Article R410-15
(Décret nº 84-1262 du 30 décembre 1984
Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en
vigueur 1 AVRIL 1984)
(Décret nº 2001-262 du 27 mars 2001 art. 11 Journal Officiel du
28 mars 2001)
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal
Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre
2007)
Le certificat d'urbanisme indique si le bien est
situé ou non à l'intérieur du périmètre d'un des droits
de préemption définis par le code de l'urbanisme.
|
|
|
|
CODE
DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section III : Décision
Article R410-16
(Décret nº 83-1262 du 30 décembre 1983
Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en
vigueur 1 AVRIL 1984)
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal
Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre
2007)
Le certificat d'urbanisme est notifié au demandeur.
Dans le cas précisé à l'article R. 423-48, il peut être
adressé par courrier électronique.
|
|
|
|
CODE DE
L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section III
: Décision
Article R410-17
(Décret nº 83-1262 du 30 décembre 1983 art. 12
Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1ER
AVRIL 1984)
(Décret nº 86-516 du 14 mars 1986 art. 8 IV Journal Officiel du
16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986)
(Décret nº 2001-262 du 27 mars 2001 art. 12 Journal Officiel du
28 mars 2001)
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal
Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)
Le certificat d'urbanisme peut être prorogé par périodes
d'une année sur demande présentée deux mois au moins avant
l'expiration du délai de validité, si les prescriptions
d'urbanisme, les servitudes administratives de tous ordres et le
régime des taxes et participations d'urbanisme applicables au
terrain n'ont pas changé.
La demande de prorogation, formulée en double exemplaire par
lettre accompagnée du certificat à proroger, est déposée et
transmise dans les conditions prévues à l'article R. 410-3.
|
|
| |
| |
|
|
CODE
DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section III : Décision
Article R410-18
(Décret nº 81-788 du 12 août 1981 art. 14
Journal Officiel du 19 août 1981)
(Décret nº 83-1262 du 30 décembre 1983 art. 13 Journal Officiel
du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1ER AVRIL
1984)
(Décret nº 2001-262 du 27 mars 2001 art. 13 Journal Officiel du
28 mars 2001)
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal
Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre
2007)
Le certificat d'urbanisme précise les conditions dans
lesquelles il devient exécutoire.
|
|
|
|
CODE
DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section III : Décision
Article R410-19
(Décret nº 83-1262 du 30 décembre 1983 art.
14 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en
vigueur 1ER AVRIL 1984)
(Décret nº 2001-262 du 27 mars 2001 art. 14 Journal Officiel du
28 mars 2001)
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal
Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre
2007)
Lorsque la décision est de la compétence du maire ou
du président de l'établissement public de coopération
intercommunale, celui-ci informe le demandeur de la date
à laquelle la décision et le dossier ont été transmis au
préfet ou à son délégué dans les conditions définies aux
articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des
collectivités territoriales.
|
|
|
|
CODE
DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section III : Décision
Article R410-20
(Décret nº 83-1262 du 30 décembre 1983 art.
14 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en
vigueur 1ER AVRIL 1984)
(Décret nº 2001-262 du 27 mars 2001 art. 14 Journal Officiel du
28 mars 2001)
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal
Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre
2007)
Lorsque le certificat d'urbanisme est délivré au nom
d'un établissement public de coopération intercommunale,
copie en est adressée au maire de la commune.
|
|
|
|
CODE
DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section IV :
Modèles nationaux de demande et de décision
Article R410-21
(Décret nº 83-1262 du 30 décembre 1983 art.
14 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en
vigueur 1ER AVRIL 1984)
(Décret nº 2001-262 du 27 mars 2001 art. 14 Journal Officiel du
28 mars 2001)
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal
Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre
2007)
Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe les
modèles nationaux de demande de certificat d'urbanisme
et de réponse |
|
|
|
CODE DE
L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
PARAGRAPHE
III : Dispositions applicables dans les autres communes
Article R410-22
(Décret nº 83-1262 du 30 décembre 1983 art. 15
Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1ER
AVRIL 1984)
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du
2 mars 1988)
(Décret nº 2001-262 du 27 mars 2001 art. 15 Journal Officiel du
28 mars 2001)
(Abrogé par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 9 Journal
Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)
Le certificat d'urbanisme est délivré par le préfet au nom de
l'Etat.
Copie en est transmise au maire et, le cas échéant, au
président de l'établissement public de coopération
intercommunale.
Article R410-23
(Décret nº 83-1262 du 30 décembre 1983 art. 15
Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1ER
AVRIL 1984)
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du
2 mars 1988)
(Décret nº 2001-262 du 27 mars 2001 art. 15 Journal Officiel du
28 mars 2001)
(Abrogé par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 9 Journal
Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)
Pour l'application du présent paragraphe, le préfet peut
déléguer sa signature au responsable du service de l'Etat dans
le département, chargé de l'urbanisme, ou aux subordonnés de
celui-ci, sauf dans le cas où le responsable du service de
l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ne retient
pas les observations du maire.
|
|
| |
|