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CODE DE L'URBANISME

                     

CERTIFICAT D'URBANISME (DECRET)
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URBANISME

 

 

 

CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

Section I : Présentation, dépôt et transmission de la demande

Article R410-1

 

(Décret nº 76-276 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1976)

 
(Décret nº 83-1262 du 30 décembre 1983 art. 1 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1ER AVRIL 1984)

 
(Décret nº 2001-262 du 27 mars 2001 art. 2 Journal Officiel du 28 mars 2001)

 
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   La demande de certificat d'urbanisme précise l'identité du demandeur, la localisation, la superficie et les références cadastrales du terrain ainsi que l'objet de la demande. Un plan de situation permettant de localiser le terrain dans la commune est joint à la demande.
   Dans le cas prévu au b de l'article L. 410-1, la demande est accompagnée d'une note descriptive succincte de l'opération indiquant, lorsque le projet concerne un ou plusieurs bâtiments, leur destination et leur localisation approximative dans l'unité foncière ainsi que, lorsque des constructions existent sur le terrain, un plan du terrain indiquant l'emplacement de ces constructions.

 

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(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

Section I : Présentation, dépôt et transmission de la demande

 

 


 

Article R410-2

 

(Décret nº 83-1262 du 30 décembre 1983 art. 2 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1ER AVRIL 1984)

 
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   La demande de certificat d'urbanisme et le dossier qui l'accompagne sont établis :
   a) En deux exemplaires dans le cas prévu au a de l'article L. 410-1 ;
   b) En quatre exemplaires dans les cas prévus au b de l'article L. 410-1.
 
 

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(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

Section I : Présentation, dépôt et transmission de la demande

Article R410-3

 

(Décret nº 83-1262 du 30 décembre 1983 art. 3 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1ER AVRIL 1984)

 
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)

 
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   Le dossier de la demande de certificat d'urbanisme est adressé au maire de la commune dans laquelle le terrain est situé.
   Le maire affecte un numéro d'enregistrement à la demande dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
   Dans les cas prévus au b de l'article L. 410-1, les exemplaires du dossier de demande font l'objet des transmissions prévues aux articles R. 423-7 à R. 423-13.


 

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(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

Section II : Instruction de la demande

 

 


 

Article R410-4

 

(Décret nº 83-1262 du 30 décembre 1983 art. 4 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1ER AVRIL 1984)

 
(Décret nº 2001-262 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001)

 
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   Lorsque la décision est prise au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, l'instruction est effectuée au nom et sous l'autorité du maire ou du président de l'établissement public.


 
 
 
 

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(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

Section II : Instruction de la demande

Article R410-5

 

(Décret nº 80-559 du 26 juin 1980 art. 2 Journal Officiel du 20 juillet 1980)

 
(Décret nº 83-1262 du 30 décembre 1983 art. 5 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1ER AVRIL 1984)

 
(Décret nº 2001-262 du 27 mars 2001 art. 4 Journal Officiel du 28 mars 2001)

 
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   Dans le cas prévu à l'article précédent, l'autorité compétente peut charger des actes d'instruction :
   a) Les services de la commune ;
   b) Les services d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités ;
   c) Une agence départementale créée en application de l'article L. 5511-1 du code général des collectivités territoriales ;
   d) Les services de l'Etat, lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale remplit les conditions fixées à l'article L. 422-8.

 

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(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

Section II : Instruction de la demande

 

 


 

Article R410-6

 

(Décret nº 83-1262 du 30 décembre 1983 art. 6 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1ER AVRIL 1984)

 
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)

 
(Décret nº 2001-262 du 27 mars 2001 art. 4, art. 5 Journal Officiel du 28 mars 2001)

 
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   Lorsque le certificat d'urbanisme est délivré au nom de l'Etat, l'instruction est effectuée par le service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme.
   Le maire adresse son avis au chef du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme dans un délai de quinze jours à compter du dépôt de la demande, dans le cas prévu au a de l'article L. 410-1, et dans un délai d'un mois dans les autres cas. Passé ce délai, il est réputé n'avoir à formuler aucune observation.
   Lorsque la commune a délégué sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale en application de l'article L. 422-3, le président de cet établissement adresse son avis au chef du service l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme dans les mêmes conditions et délais.

 

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(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

Section II : Instruction de la demande

 

 


 

Article R410-7

 

(Décret nº 83-1262 du 30 décembre 1983 art. 1 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984)

 
(Décret nº 83-1262 du 30 décembre 1983 art. 7 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1ER AVRIL 1984)

 
(Décret nº 2001-262 du 27 mars 2001 art. 4 Journal Officiel du 28 mars 2001)

 
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   Lorsque la commune a délégué sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale, le maire fait connaître au président de cet établissement ses observations.
   Ces observations doivent être émises dans un délai de quinze jours à compter du dépôt de la demande, dans le cas prévu au a de l'article L. 410-1, et dans un délai d'un mois dans les autres cas. Passé ce délai, le maire est réputé n'avoir à formuler aucune observation.


 

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(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

Section II : Instruction de la demande

 

 


 

Article R410-8

 

(Décret nº 84-1262 du 1 avril 1984 art. 1 Journal Officiel du 7 janvier 1984 en vigueur le 1er AVRIL 1984)

 
(Décret nº 83-1262 du 30 décembre 1983 art. 8 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1ER AVRIL 1984)

 
(Décret nº 2001-262 du 27 mars 2001 art. 6, art. 7 Journal Officiel du 28 mars 2001)

 
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   Les actes de procédure sont notifiés dans les conditions prévues aux articles R. 423-46 à R. 423-49.
 

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Section II : Instruction de la demande

 

 


 

Article R410-9

 

(Décret nº 84-1262 du 1 avril 1984 art. 1 Journal Officiel du 7 janvier 1984 en vigueur le 1er AVRIL 1984)

 
(Décret nº 83-1262 du 30 décembre 1983 art. 9 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigeur 1er avril 1984)

 
(Décret nº 86-984 du 19 août 1986 art. 7 XXIII Journal Officiel du 27 août 1986)

 
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   Dans le cas prévu au a de l'article L. 410-1, le délai d'instruction est d'un mois à compter de la réception en mairie de la demande.


 

 


 

Article R410-10

 

(Décret nº 83-1262 du 30 décembre 1983 art. 1 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984)

 
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   Dans le cas prévu au b de l'article L. 410-1, le délai d'instruction est de deux mois à compter de la réception en mairie de la demande.
   L'autorité compétente recueille l'avis des collectivités, établissements publics et services gestionnaires des réseaux mentionnés à l'article L. 111-4 ainsi que les avis prévus par les articles R. 423-52 et R. 423-53.
   Ces avis sont réputés favorables s'ils n'ont pas été émis dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis.

 

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Section III : Décision

 

 


 

Article R410-11

 

(Décret nº 83-1262 du 30 décembre 1983 art. 1 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984)

 
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   Le certificat d'urbanisme est délivré par l'autorité compétente mentionnée aux articles R. 422-1 à R. 422-4.

 

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Section III : Décision

 

 


 

Article R410-12

 

(Décret nº 83-1262 du 30 décembre 1983 art. 10 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1ER AVRIL 1984)

 
(Décret nº 2001-262 du 27 mars 2001 art. 8 Journal Officiel du 28 mars 2001)

 
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   A défaut de notification d'un certificat d'urbanisme dans le délai fixé par les articles R. 410-9 et R. 410-10, le silence gardé par l'autorité compétente vaut délivrance d'un certificat d'urbanisme tacite. Celui-ci a exclusivement les effets prévus par le quatrième alinéa de l'article L. 410-1, y compris si la demande portait sur les éléments mentionnés au b de cet article.


 

 


 

Article R410-13

 

(Décret nº 83-1262 du 30 décembre 1983 art. 9 Journal Officiel du 7 janvier 1984 en vigueur 1er AVRIL 1984)

 
(Décret nº 95-21 du 9 janvier 1995 art. 9 V Journal Officiel du 10 janvier 1995)

 
(Décret nº 2001-261 du 27 mars 2001 art. 9 Journal Officiel du 28 mars 2001)

 
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   Lorsque le certificat d'urbanisme exprès indique, dans le cas prévu au b de l'article L. 410-1, que le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, cette décision porte exclusivement sur la localisation approximative du ou des bâtiments dans l'unité foncière, leur destination et sur les modalités de desserte par les équipements publics existants ou prévus.

 

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Section III : Décision

 

 


 

Article R410-14

 

(Décret nº 83-1262 du 30 décembre 1983 art. 11 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1ER AVRIL 1984)

 
(Décret nº 2001-262 du 27 mars 2001 art. 10 Journal Officiel du 28 mars 2001)

 
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   Dans les cas prévus au b de l'article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu'elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée.


 
 

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Section III : Décision

 

 


 

Article R410-15

 

(Décret nº 84-1262 du 30 décembre 1984 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984)

 
(Décret nº 2001-262 du 27 mars 2001 art. 11 Journal Officiel du 28 mars 2001)

 
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   Le certificat d'urbanisme indique si le bien est situé ou non à l'intérieur du périmètre d'un des droits de préemption définis par le code de l'urbanisme.


 

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Section III : Décision

 

 


 

Article R410-16

 

(Décret nº 83-1262 du 30 décembre 1983 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984)

 
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   Le certificat d'urbanisme est notifié au demandeur. Dans le cas précisé à l'article R. 423-48, il peut être adressé par courrier électronique.

 

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Section III : Décision

 

 


 

Article R410-17

 

(Décret nº 83-1262 du 30 décembre 1983 art. 12 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1ER AVRIL 1984)

 
(Décret nº 86-516 du 14 mars 1986 art. 8 IV Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986)

 
(Décret nº 2001-262 du 27 mars 2001 art. 12 Journal Officiel du 28 mars 2001)

 
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   Le certificat d'urbanisme peut être prorogé par périodes d'une année sur demande présentée deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes administratives de tous ordres et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables au terrain n'ont pas changé.
   La demande de prorogation, formulée en double exemplaire par lettre accompagnée du certificat à proroger, est déposée et transmise dans les conditions prévues à l'article R. 410-3.


 
 
 
 

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Section III : Décision

 

 


 

Article R410-18

 

(Décret nº 81-788 du 12 août 1981 art. 14 Journal Officiel du 19 août 1981)

 
(Décret nº 83-1262 du 30 décembre 1983 art. 13 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1ER AVRIL 1984)

 
(Décret nº 2001-262 du 27 mars 2001 art. 13 Journal Officiel du 28 mars 2001)

 
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   Le certificat d'urbanisme précise les conditions dans lesquelles il devient exécutoire.

 

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Section III : Décision

 

 


 

Article R410-19

 

(Décret nº 83-1262 du 30 décembre 1983 art. 14 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1ER AVRIL 1984)

 
(Décret nº 2001-262 du 27 mars 2001 art. 14 Journal Officiel du 28 mars 2001)

 
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   Lorsque la décision est de la compétence du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale, celui-ci informe le demandeur de la date à laquelle la décision et le dossier ont été transmis au préfet ou à son délégué dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales.

 

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(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

Section III : Décision

 

 


 

Article R410-20

 

(Décret nº 83-1262 du 30 décembre 1983 art. 14 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1ER AVRIL 1984)

 
(Décret nº 2001-262 du 27 mars 2001 art. 14 Journal Officiel du 28 mars 2001)

 
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   Lorsque le certificat d'urbanisme est délivré au nom d'un établissement public de coopération intercommunale, copie en est adressée au maire de la commune.


 

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(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

Section IV : Modèles nationaux de demande et de décision

 

 


 

Article R410-21

 

(Décret nº 83-1262 du 30 décembre 1983 art. 14 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1ER AVRIL 1984)

 
(Décret nº 2001-262 du 27 mars 2001 art. 14 Journal Officiel du 28 mars 2001)

 
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe les modèles nationaux de demande de certificat d'urbanisme et de réponse

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(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

PARAGRAPHE III : Dispositions applicables dans les autres communes

 

 


 

Article R410-22

 

(Décret nº 83-1262 du 30 décembre 1983 art. 15 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1ER AVRIL 1984)

 
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)

 
(Décret nº 2001-262 du 27 mars 2001 art. 15 Journal Officiel du 28 mars 2001)

 
(Abrogé par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   Le certificat d'urbanisme est délivré par le préfet au nom de l'Etat.
   Copie en est transmise au maire et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale.


 

 


 

Article R410-23

 

(Décret nº 83-1262 du 30 décembre 1983 art. 15 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1ER AVRIL 1984)

 
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)

 
(Décret nº 2001-262 du 27 mars 2001 art. 15 Journal Officiel du 28 mars 2001)

 
(Abrogé par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   Pour l'application du présent paragraphe, le préfet peut déléguer sa signature au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou aux subordonnés de celui-ci, sauf dans le cas où le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ne retient pas les observations du maire.


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TITRE I CERTIFICAT D'URBANISME | TITRE II DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIVERSES AUTORISATIONS ET AUX DECLARATIONS PREALABLES | TITRE III DISPOSITIONS PROPRES AUX CONSTRUCTIONS | TITRE IV DISPOSITIONS PROPRES AUX AMENAGEMENTS | TITRE V DISPOSITIONS PROPRES AUX DEMOLITIONS | TITRE VI CONTROLE DE LA CONFORMITE DES TRAVAUX | TITRE VII DISPOSITIONS DIVERSES | TITRE VIII INFRACTIONS


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