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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
SECTION V : Cession des lots et édification
des constructions
Article R315-32
(Décret nº
77-860 du 26 juillet 1977 Journal Officiel du 29 juillet
1977 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1978)
(Décret nº 87-885 du 30 octobre 1987 art. 3 I
Journal Officiel du 31 octobre 1987)
Sous réserve de l'application de
l'article R. 315-33, aucune mutation entre vifs ou
location concernant des terrains bâtis ou non bâtis
compris dans un lotissement ne peut être effectuée avant
l'intervention de l'arrêté autorisant le lotissement et
l'exécution des prescriptions imposées au lotisseur par
ledit arrêté.
Article
R315-33
(Décret nº
77-860 du 26 juillet 1977 Journal Officiel du 29 juillet
1977 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1978)
(Décret nº 84-228 du 29 mars 1984 art. 17
Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en
vigueur 1 AVRIL 1984)
(Décret nº 87-885 du 30 octobre 1987 art. 3 II
Journal Officiel du 31 octobre 1987)
L'arrêté d'autorisation de lotir ou un
arrêté ultérieur pris dans les conditions prévues au
paragraphe 2 ou 3 de la section IV du présent chapitre
autorise sur sa demande le lotisseur à procéder à la
vente ou à la location des lots avant l'exécution de tout
ou partie des travaux prescrits, dans l'une ou l'autre des
hypothèses suivantes:
a) Le demandeur sollicite l'autorisation
de différer, en vue d'éviter la dégradation des voies
pendant la construction des bâtiments, la réalisation du
revêtement définitif desdites voies, l'aménagement des
trottoirs, la pose de leurs bordures, la mise en place des
équipements dépendants de ces trottoirs ainsi que les
plantations prescrites.
Dans ce cas, cette autorisation est
subordonnée à l'engagement du demandeur de terminer les
travaux dans les délais que fixe l'arrêté et, si le
lotisseur n'est pas une collectivité publique, à la
consignation à cette fin, en compte bloqué, d'une somme équivalente
à leur coût, fixé par ledit arrêté, ou à la production
d'une garantie d'achèvement desdits travaux établie
conformément à l'article R. 315-34. Le déblocage de la
somme représentative du montant des travaux peut être
autorisé en fonction de leur degré d'avancement par
l'autorité qui a accordé l'autorisation de lotir.
b) Le lotisseur justifie d'une garantie
d'achèvement des travaux établie conformément à
l'article R. 315-34.
Dans ce cas, l'arrêté fixe la date à
laquelle l'organisme garant prévu à l'article R. 315-34
devra mettre les sommes nécessaires au financement des
travaux à la disposition de l'une des personnes visées à
l'article R. 315-37.
Article
R315-34
(inséré par Décret
nº 77-860 du 26 juillet 1977 Journal Officiel du 29 juillet
1977 date d'entrée en vigueur 1 janvier 1978)
La garantie de l'achèvement des travaux
est donnée par une banque, un établissement financier ou
une société de caution mutuelle constituée conformément
aux dispositions de la loi modifiée du 13 mars 1917. Cette
intervention peut prendre la forme :
a) Soit d'une ouverture de crédit par
laquelle celui qui l'a consentie s'oblige à avancer au
lotisseur ou à payer pour son compte les sommes nécessaires
à l'achèvement des travaux, cette convention devant
stipuler au profit des futurs attributaires de lots le droit
d'en exiger l'exécution ;
b) Soit d'une convention aux termes de
laquelle la caution s'oblige envers les futurs attributaires
de lots, solidairement avec le lotisseur à payer les sommes
nécessaires à l'achèvement des travaux.
Article
R315-35
(Décret nº
77-860 du 26 juillet 1977 Journal Officiel du 29 juillet
1977 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1978)
(Décret nº 84-228 du 29 mars 1984 art. 18
Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en
vigueur 1 avril 1984)
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1
Journal Officiel du 2 mars 1988)
La garantie prévue à l'article R. 315-33
peut être mise en oeuvre :
Soit par les attributaires de lots ;
Soit par l'association syndicale ;
Soit par le maire de la commune, le président
de l'établissement public de coopération intercommunale ou
le préfet.
Article
R315-36
(Décret nº
77-860 du 26 juillet 1977 Journal Officiel du 29 juillet
1977 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1978)
(Décret nº 84-228 du 29 mars 1984 art. 19
Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en
vigueur 1 AVRIL 1984)
(Décret nº 87-885 du 30 octobre 1987 art. 4
Journal Officiel du 31 octobre 1987)
L'autorité compétente délivre sur
papier libre, sans frais et en double exemplaire, à la requête
du bénéficiaire de l'autorisation et dans le délai
maximum d'un mois à compter de cette requête, un
certificat constatant qu'en exécution des prescriptions de
l'arrêté d'autorisation ont été achevés selon le cas :
a) Soit l'ensemble des travaux du
lotissement ;
b) Soit l'ensemble de ces travaux,
exception faite des travaux de finition lorsque l'exécution
différée de ces derniers a été autorisée en application
de l'article R. 315-33 a ;
c) Soit les travaux de finition
mentionnés au b ci-dessus.
En cas d'inexécution de tout ou partie
des prescriptions imposées, le requérant est avisé dans
le même délai par l'autorité compétente des motifs pour
lesquels le certificat mentionné au premier alinéa ne peut
être délivré.
A défaut de réponse dans le délai d'un
mois mentionné au premier alinéa, le bénéficiaire de
l'autorisation peut requérir, par pli recommandé avec
demande d'avis de réception postal, l'autorité compétente
de délivrer le certificat.
La décision de l'autorité compétente
doit être notifiée dans le mois de cette réquisition. A
l'expiration de ce dernier délai, si aucune notification
n'est intervenue, le certificat est réputé accordé.
Mention de ce certificat ou de son obtention tacite doit
figurer dans l'acte portant mutation ou location.
Le certificat prévu au premier alinéa
ci-dessus est délivré dans les conditions prévues aux
paragraphes 2 ou 3 de la section 4 du présent
chapitre. Le dossier de l'autorisation de lotissement est
transmis à l'autorité compétente à la date de la requête,
si cette autorité est différente de celle qui a délivré
l'autorisation de lotir.
Article
R315-36-1
(inséré par Décret
nº 87-885 du 30 octobre 1987 art. 4 Journal Officiel du 31
octobre 1987)
Lorsque l'autorisation prévue à l'article R. 315-33
a été délivrée au vu d'une garantie d'achèvement, la
requête mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 315-36
est présentée conjointement par le bénéficiaire de
l'autorisation et par l'organisme garant. Ceux-ci justifient
qu'ils ont préalablement informé les acquéreurs des lots
de leur intention de requérir l'autorité compétente, en
leur précisant que la délivrance du certificat est
sollicitée pour obtenir, en application du premier alinéa
de l'article R. 315-38, la levée de la garantie
d'achèvement des travaux correspondants et en joignant à
cette information le texte des articles R. 315-36, R. 315-36-1
et R. 315-38.
Article
R315-37
(Décret nº
77-860 du 26 juillet 1977 Journal Officiel du 29 juillet
1977 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1978)
(Décret nº 84-228 du 29 mars 1984 art. 20
Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en
vigueur 1 avril 1984)
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1
Journal Officiel du 2 mars 1988)
Lorsque, par suite de la défaillance du
lotisseur, les travaux ne sont pas achevés soit dans le
plus court des délais contractuels fixés dans l'un ou
l'autre des actes de mutation ou de location, soit au plus
tard dans le délai fixé comme il est dit au dernier alinéa
de l'article R. 315-33, le garant doit verser les sommes nécessaires
à l'achèvement desdits travaux soit à une personne qu'il
aura choisie pour se substituer au lotisseur défaillant,
soit à une personne désignée par le maire, le président
de l'établissement public de coopération intercommunale,
le préfet ou l'association syndicale selon que la garantie
a été mise en oeuvre par le maire, le président de l'établissement
public de coopération intercommunale, le préfet,
l'association syndicale ou les attributaires de lots. A défaut,
le versement est fait à une personne désignée par autorité
de justice, notamment au syndic en cas de règlement
judiciaire ou de liquidation de biens du lotisseur défaillant.
Pour l'application de l'alinéa précédent,
la défaillance du lotisseur résulte notamment de
l'admission de celui-ci au règlement judiciaire ou à la
liquidation de biens, ou du non achèvement des travaux à
l'expiration du plus court des délais contractuels fixés
par l'un des actes de mutation ou de location ou, au plus
tard, à l'expiration du délai fixé par arrêté en vertu
de l'article R. 315-33.
Article
R315-38
(inséré par Décret
nº 77-860 du 26 juillet 1977 Journal Officiel du 29 juillet
1977 date d'entrée en vigueur 1 janvier 1978)
Les garanties prévues à l'article R. 315-33
prennent fin à l'achèvement des travaux.
La constatation de l'achèvement n'emporte
pas elle-même renonciation de l'association syndicale ou
des lotis de demander la réparation des dommages qui se révéleraient
par la suite.
Article
R315-39
(Décret nº
77-860 du 26 juillet 1977 Journal Officiel du 29 juillet
1977 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1978)
(Décret nº 84-228 du 29 mars 1984 art. 21
Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en
vigueur 1 AVRIL 1984)
(Décret nº 87-885 du 30 octobre 1987 art. 5
Journal Officiel du 31 octobre 1987)
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3
Journal Officiel du 28 mars 2001)
Une autorisation d'occuper ou d'utiliser
le sol ne peut être accordée que pour un projet conforme
aux prescriptions de l'arrêté d'autorisation de lotir éventuellement
modifié dans les conditions mentionnées aux articles L. 315-3,
L. 315-4 et L. 315-7.
Lorsque le projet respecte les
dispositions d'urbanisme du plan local d'urbanisme ou du
document d'urbanisme en tenant lieu ou, à défaut, les règles
générales d'urbanisme édictées aux articles R. 111-2
à R. 111-24, en vigueur au jour de l'autorisation de
lotir, l'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ne peut
être refusée ou assortie de prescriptions spéciales sur
le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement.
Le présent alinéa s'applique aux décisions intervenues
avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la
date d'achèvement du lotissement.
Article
R315-39-1
(inséré par Décret
nº 87-885 du 30 octobre 1987 art. 5 Journal Officiel du 31
octobre 1987)
L'autorisation d'occuper ou d'utiliser le
sol peut être sollicitée mais ne peut être accordée
avant l'obtention du certificat prévu à l'article R. 315-36.
Toutefois, lorsque le lotisseur a été
autorisé, en application des dispositions de l'article R. 315-33 b,
à procéder à la vente ou à la location des lots avant exécution
des travaux, l'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol
peut être délivrée dans les six mois précédant la date
fixée en application de l'article R. 315-33 b dès
lors qu'est jointe à la demande une attestation par
laquelle le lotisseur certifie, sous sa responsabilité, que
les plates-formes des voies desservant le terrain faisant
l'objet de la demande et les réseaux compris sous celles-ci
ont été réalisés.
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