CODE DE L'URBANISME
CESSIONS DE TERRAINS OU DE LOCAUX
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CODE DE L'URBANISME SOUS-SECTION I : Cessions de terrains ou de locaux Article R332-15 L'autorité qui délivre le permis de construire ou l'autorisation de lotissement ne peut exiger la cession gratuite de terrains qu'en vue de l'élargissement, du redressement ou de la création des voies publiques, et à la condition que les surfaces cédées ne représentent pas plus de 10 p. 100 de la surface du terrain sur lequel doit être édifiée la construction projetée ou faisant l'objet de l'autorisation de lotissement. Toutefois, cette possibilité de cession gratuite est exclue lorsque le permis de construire concerne un bâtiment agricole autre qu'un bâtiment d'habitation. Si un coefficient d'occupation du sol a été fixé, la superficie des terrains ainsi cédés gratuitement est prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Il en est de même pour la définition de la densité d'une construction au regard du plafond légal. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'ensemble des autres règles et servitudes d'urbanisme. Article R332-16 Les constructeurs et
lotisseurs sont tenus de supporter sans indemnité l'installation, sur le
terrain de l'opération projetée, des postes de transformation de courant
électrique ou des postes de détente de gaz nécessaires pour l'opération.
S'ils le préfèrent, les constructeurs et lotisseurs peuvent offrir pour
les besoins de ladite installation un local adéquat leur appartenant,
moyennant paiement d'une indemnité globale et une fois versée par
l'organisme tenu d'assurer la distribution publique d'électricité ou de
gaz. Le montant forfaitaire au mètre carré de cette indemnité est fixé
par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre du développement
industriel et scientifique. Les distributeurs d'électricité ou de gaz
ont la libre disposition des postes de transformation ou de détente
installés en exécution du présent article, notamment pour alimenter le
réseau de distribution publique. |
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