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CONSTRUCTIONS ET PERMIS DE CONSTRUIRE
CODE
DE L'URBANISME
(Partie Législative)
Chapitre Ier : Champ d'application
Article L421-1
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal
Officiel du 1 janvier 1977)(Loi nº 79-1150 du 29 décembre 1979 Journal Officiel du 30
décembre 1979 date d'entrée en vigueur 1 JUILLET 1980)(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 26 XXXI Journal Officiel
du 19 juillet 1985)(Loi nº 86-13 du 6 janvier 1986 art. 2 Journal Officiel du 7
janvier 1986)(Loi nº 91-662 du 13 juillet 1991 art. 5 II Journal Officiel du
19 juillet 1991)(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 31 1º Journal
Officiel du 14 décembre 2000)(Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 15 Journal
Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre
2007)
Les constructions, même ne comportant pas de
fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un
permis de construire.
Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des
travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi
que des changements de destination qui, en raison de
leur nature ou de leur localisation, doivent également
être précédés de la délivrance d'un tel permis.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son
article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les
réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209
du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en
vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
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PERMIS D'AMENAGER
CODE
DE L'URBANISME
(Partie Législative)
Chapitre Ier : Champ d'application
Article L421-2
(Loi nº 77-2 du 3 janvier 1977 Journal
Officiel du 4 janvier 1977)(Loi nº 81-1153 du 29 décembre 1981 art. 2 Journal Officiel du
30 décembre 1981)(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 58 Journal Officiel du 9
janvier 1983)(Loi nº 83-663 du 22 juillet 1983 art. 102 Journal Officiel du
23 juillet 1983)(Loi nº 93-24 du 8 janvier 1993 art. 4 Journal Officiel du 9
janvier 1993)(Loi nº 94-112 du 9 février 1994 art. 6 I a Journal Officiel du
10 février 1994)(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 31 2º Journal
Officiel du 14 décembre 2000)(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 30 Journal Officiel du
24 février 2005)(Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 15 Journal
Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre
2007)
Les travaux, installations et aménagements affectant
l'utilisation des sols et figurant sur une liste arrêtée
par décret en Conseil d'Etat doivent être précédés de la
délivrance d'un permis d'aménager.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son
article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les
réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209
du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en
vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
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PERMIS DE DEMOLIR
CODE
DE L'URBANISME
(Partie Législative)
Chapitre Ier : Champ d'application
Article L421-3
(Loi nº 75-1328 du 31 décembre 1975 Journal
Officiel du 3 janvier 1976)(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 15
janvier 1977)(Loi nº 77-2 du 3 janvier 1977 Journal Officiel du 4 janvier
1977)(Loi nº 86-13 du 6 janvier 1986 art. 12 Journal Officiel du 7
janvier 1986)(Loi nº 91-662 du 13 juillet 1991 art. 4 I Journal Officiel du
19 juillet 1991)(Loi nº 92-3 du 3 janvier 1992 art. 38 III Journal Officiel du
4 janvier 1992)(Loi nº 96-1236 du 30 décembre 1996 art. 17 Journal Officiel du
1er janvier 1997)(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 34 I, II III Journal
Officiel du 14 décembre 2000)(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 1 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)(Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 15 Journal
Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre
2007)
Les démolitions de constructions existantes doivent
être précédées de la délivrance d'un permis de démolir
lorsque la construction relève d'une protection
particulière définie par décret en Conseil d'Etat ou est
située dans une commune ou partie de commune où le
conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de
démolir.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son
article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les
réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209
du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en
vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
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DECLARATION PREALABLE
CODE
DE L'URBANISME
(Partie Législative)
Article L421-4
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal
Officiel du 1 janvier 1977)(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1
janvier 1977)(Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 15 Journal
Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre
2007)(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 6 II Journal Officiel
du 16 juillet 2006 en vigueur le 1er octobre 2007)
Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des
constructions, aménagements, installations et travaux
qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de
leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un
permis et font l'objet d'une déclaration préalable.
Ce décret précise les cas où les clôtures sont
également soumises à déclaration préalable.
NOTA : La date d'entrée en vigueur de l'article 6 II
de la loi nº 2006-872 est conditionnée par la date
d'entrée en vigueur de l'ordonnance nº 2005-1527.
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CONSTRUCTIONS, AMENAGEMENTS, INSTALLATIONS ET TRAVAUX
DISPENSES DE TOUTE FORMALITE
CODE
DE L'URBANISME
(Partie Législative)
Chapitre Ier : Champ d'application
Article L421-5
(Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005
art. 15 Journal Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur
le 1er octobre 2007)
Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des
constructions, aménagements, installations et travaux
qui, par dérogation aux dispositions des articles
L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute formalité
au titre du présent code en raison :
a) De leur très faible importance ;
b) De la faible durée de leur maintien en place ou de
leur caractère temporaire compte tenu de l'usage auquel
ils sont destinés ;
c) Du fait qu'ils nécessitent le secret pour des
raisons de sûreté ;
d) Du fait que leur contrôle est exclusivement assuré
par une autre autorisation ou une autre législation.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son
article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les
réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209
du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en
vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
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PERMIS DE CONSTRUIRE
PERMIS
DE DEMOLIR
CODE
DE L'URBANISME
(Partie Législative)
Chapitre Ier : Champ d'application Article L421-6
(Ordonnance nº 2005-1128 du 8 septembre 2005
art. 32 Journal Officiel du 9 septembre 2005 en vigueur
au plus tard le 1er janvier 2007)
(Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 15 Journal
Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre
2007)
Le permis de construire ou d'aménager ne peut être
accordé que si les travaux projetés sont conformes aux
dispositions législatives et réglementaires relatives à
l'utilisation des sols, à l'implantation, la
destination, la nature, l'architecture, les dimensions,
l'assainissement des constructions et à l'aménagement de
leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une
déclaration d'utilité publique.
Le permis de démolir peut être refusé ou n'être
accordé que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de
nature à compromettre la protection ou la mise en valeur
du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des
sites.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son
article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les
réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209
du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en
vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
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DECLARATION PREALABLE
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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Législative)
Chapitre Ier : Champ d'application
Article L421-7
(Décret nº 76-267 du 25 mars 1976 Journal
Officiel du 27 mars 1976)
(Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 15 Journal
Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre
2007)
Lorsque les constructions, aménagements,
installations et travaux font l'objet d'une déclaration
préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur
exécution ou imposer des prescriptions lorsque les
conditions prévues à l'article L. 421-6 ne sont pas
réunies.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son
article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les
réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209
du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en
vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Législative)
Chapitre Ier : Champ d'application Article L421-8
Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal
Officiel du 1 janvier 1977)
(Loi nº 87-565 du 22 juillet 1987 art. 24 Journal Officiel du
23 juillet 1987)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 X Journal
Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2002-3 du 3 janvier 2002 art. 13 IV Journal Officiel du
4 janvier 2002)
(Loi nº 2003-8 du 3 janvier 2003 art. 29 II Journal Officiel du
4 janvier 2003)
(Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 15 Journal
Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre
2007)
A l'exception des constructions mentionnées au b de
l'article L. 421-5, les constructions, aménagements,
installations et travaux dispensés de toute formalité au
titre du présent code doivent être conformes aux
dispositions mentionnées à l'article L. 421-6.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son
article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les
réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209
du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en
vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
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Section I
Dispositions applicables aux constructions nouvelles
Sous-section 1
Constructions nouvelles soumises à permis de construire
(Article
R421-1)
Sous-section 2
Constructions nouvelles dispensées de toute formalité au titre du
présent code
(Article
R421-2 à R 421-8)
Sous-section 3
Constructions nouvelles soumises à déclaration préalable
(Article R421-9 à R 421-12)
Section II
Dispositions applicables aux travaux exécutés sur des constructions
existantes et aux changements de destination de ces constructions
(Article R421-13)
Sous-section 1
Travaux soumis à permis de construire
(Article R421-14 à R 421-16)
Sous-section 2
Travaux et changements de destination soumis à déclaration préalable
(Article R421-17)
Section III
Dispositions applicables aux travaux, installations et aménagements
affectant l'utilisation du sol
(Article R421-18)
Sous-section 1
Travaux, installations et aménagements soumis à permis d'aménager
(Article R421-19 à R 421-22)
Sous-section 2
Travaux, installations et aménagements soumis à déclaration préalable
(Article R421-23 à R 421-25)
Section IV
Dispositions applicables aux démolitions
(Article R421-26 à R 421-29
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