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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Législative)
Section 1 : Définition
Article L442-1
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 68 V
Journal Officiel du 9 janvier 1983)
(Loi nº 83-663 du 22 juillet 1983 art. 105 Journal
Officiel du 23 juillet 1983)(Loi
nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 XXXVII Journal
Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 59 II Journal
Officiel du 3 juillet 2003)
(Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 15
Journal Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er
octobre 2007)
Constitue un lotissement l'opération d'aménagement
qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix
ans, a eu pour effet la division, qu'elle soit en
propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations
à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations,
d'une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de
l'implantation de bâtiments.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son
article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les
réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209
du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en
vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Législative)
Section 1 : Définition
Article L442-2
(Loi nº 93-24 du 8 janvier 1993 art. 3 III
Journal Officiel du 9 janvier 1993)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 III Journal
Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 59 I Journal Officiel
du 3 juillet 2003)
(Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 15 Journal
Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre
2007)
Un décret en Conseil d'Etat précise, en fonction du
nombre de terrains issus de la division, de la création
de voies et d'équipements communs et de la localisation
de l'opération, les cas dans lesquels la réalisation
d'un lotissement doit être précédée d'un permis
d'aménager.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son
article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les
réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209
du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en
vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
Article L442-3
(inséré par Ordonnance nº 2005-1527 du 8
décembre 2005 art. 15 II Journal Officiel du 9 décembre
2005 en vigueur le 1er octobre 2007)
Les lotissements qui ne sont pas soumis à la
délivrance d'un permis d'aménager doivent faire l'objet
d'une déclaration préalable.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son
article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les
réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209
du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en
vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
Article L442-4
(Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005
art. 15 II Journal Officiel du 9 décembre 2005 en
vigueur le 1er octobre 2007)
(Loi nº 2007-290 du 5 mars 2007 art. 37 Journal Officiel du 6
mars 2007)
Aucune promesse de vente ou de location d'un terrain
situé dans un lotissement ne peut être consentie et
aucun acompte ne peut être accepté avant la délivrance
du permis d'aménager.
Article L442-5
(inséré par Ordonnance nº 2005-1527 du 8
décembre 2005 art. 15 II Journal Officiel du 9 décembre
2005 en vigueur le 1er octobre 2007)
Toute publicité, sous quelque forme que ce soit,
relative à la vente ou à la location de terrains situés
dans un lotissement doit mentionner de manière explicite
si le permis a été ou non délivré ou si la déclaration
préalable a ou non fait l'objet d'une opposition.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son
article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les
réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209
du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en
vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
Article L442-6
(inséré par Ordonnance nº 2005-1527 du 8
décembre 2005 art. 15 II Journal Officiel du 9 décembre
2005 en vigueur le 1er octobre 2007)
Toute publicité postérieure à l'intervention du
permis d'aménager ou de la décision de non-opposition à
la déclaration préalable doit faire connaître la date de
la décision et mentionner que le dossier peut être
consulté à la mairie.
Elle ne doit comporter aucune indication qui ne
serait pas conforme aux prescriptions dont la décision
a, le cas échéant, été assortie ou qui serait
susceptible d'induire l'acquéreur en erreur sur les
charges et conditions auxquelles le lotisseur entend
subordonner la vente ou la location des lots.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son
article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les
réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209
du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en
vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
Article L442-7
(inséré par Ordonnance nº 2005-1527 du 8
décembre 2005 art. 15 II Journal Officiel du 9 décembre
2005 en vigueur le 1er octobre 2007)
Le permis d'aménager et, s'il y a lieu, le cahier des
charges fixant les conditions de vente ou de location
des lots sont remis à l'acquéreur lors de la signature
de la promesse ou de l'acte de vente ainsi qu'au preneur
lors de la signature des engagements de location. Ils
doivent leur avoir été communiqués préalablement.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son
article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les
réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209
du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en
vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
Article L442-8
(inséré par Ordonnance nº 2005-1527 du 8
décembre 2005 art. 15 II Journal Officiel du 9 décembre
2005 en vigueur le 1er octobre 2007)
A compter de la délivrance du permis d'aménager ou de
la décision de non-opposition à la déclaration
préalable, le lotisseur peut consentir une promesse
unilatérale de vente indiquant la consistance du lot
réservé, sa délimitation, son prix et son délai de
livraison. La promesse ne devient définitive qu'au terme
d'un délai de sept jours pendant lequel l'acquéreur a la
faculté de se rétracter.
Si l'acquéreur exerce sa faculté de rétractation,
dans les conditions de l'article L. 271-1 du code de la
construction et de l'habitation, le dépositaire des
fonds versés les lui restitue dans un délai de vingt et
un jours à compter du lendemain de la date de cette
rétractation.
Le promettant peut, en contrepartie de
l'immobilisation du lot, obtenir du bénéficiaire de la
promesse, qui conserve la liberté de ne pas acquérir, le
versement d'une indemnité d'immobilisation dont le
montant ne peut pas excéder un pourcentage du prix de
vente fixé par décret en Conseil d'Etat. Les fonds
déposés sont consignés en compte bloqué. Ils sont
indisponibles, incessibles et insaisissables jusqu'à la
conclusion du contrat de vente.
Ils sont restitués au déposant dans un délai de trois
mois, sauf si le contrat de vente n'est pas conclu de
son fait alors que toutes les conditions de la promesse
sont réalisées.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son
article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les
réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209
du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en
vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
Article L442-8
(Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005
art. 15 II Journal Officiel du 9 décembre 2005 en
vigueur le 1er octobre 2007)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 6 II Journal Officiel
du 16 juillet 2006 en vigueur le 1er octobre 2007)
A compter de la délivrance du permis d'aménager, le
lotisseur peut consentir une promesse unilatérale de
vente indiquant la consistance du lot réservé, sa
délimitation, son prix et son délai de livraison. La
promesse ne devient définitive qu'au terme d'un délai de
sept jours pendant lequel l'acquéreur a la faculté de se
rétracter.
Si l'acquéreur exerce sa faculté de rétractation,
dans les conditions de l'article L. 271-1 du code de la
construction et de l'habitation, le dépositaire des
fonds versés les lui restitue dans un délai de vingt et
un jours à compter du lendemain de la date de cette
rétractation.
Le promettant peut, en contrepartie de
l'immobilisation du lot, obtenir du bénéficiaire de la
promesse, qui conserve la liberté de ne pas acquérir, le
versement d'une indemnité d'immobilisation dont le
montant ne peut pas excéder un pourcentage du prix de
vente fixé par décret en Conseil d'Etat. Les fonds
déposés sont consignés en compte bloqué. Ils sont
indisponibles, incessibles et insaisissables jusqu'à la
conclusion du contrat de vente.
Ils sont restitués au déposant dans un délai de trois
mois, sauf si le contrat de vente n'est pas conclu de
son fait alors que toutes les conditions de la promesse
sont réalisées.
NOTA : La date d'entrée en vigueur de l'article 6 II
de la loi nº 2006-872 est conditionnée par la date
d'entrée en vigueur de l'ordonnance nº 2005-1527.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son
article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les
réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209
du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en
vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
Article L442-9
(inséré par Ordonnance nº 2005-1527 du 8
décembre 2005 art. 15 II Journal Officiel du 9 décembre
2005 en vigueur le 1er octobre 2007)
Les règles d'urbanisme contenues dans les documents
approuvés d'un lotissement deviennent caduques au terme
de dix années à compter de la délivrance de
l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement
est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document
d'urbanisme en tenant lieu.
Toutefois, lorsqu'une majorité de colotis, calculée
comme il est dit à l'article L. 442-10, a demandé le
maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer
qu'après décision expresse de l'autorité compétente
prise après enquête publique.
Les dispositions du présent article ne remettent pas
en cause les droits et obligations régissant les
rapports entre colotis définis dans le cahier des
charges du lotissement, ni le mode de gestion des
parties communes.
Les dispositions du présent article ne sont pas
applicables aux terrains lotis en vue de la création de
jardins mentionnés à l'article L. 111-5-4.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son
article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les
réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209
du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en
vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
Article L442-10
(inséré par Ordonnance nº 2005-1527 du 8
décembre 2005 art. 15 II Journal Officiel du 9 décembre
2005 en vigueur le 1er octobre 2007)
Lorsque les deux tiers des propriétaires détenant
ensemble les trois quarts au moins de la superficie d'un
lotissement ou les trois quarts des propriétaires
détenant au moins les deux tiers de cette superficie le
demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut
prononcer la modification de tout ou partie des
documents, notamment du règlement et du cahier des
charges relatifs à ce lotissement, si cette modification
est compatible avec la réglementation d'urbanisme
applicable.
Jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter
de l'achèvement du lotissement, la modification
mentionnée à l'alinéa précédent ne peut être prononcée
qu'en l'absence d'opposition du lotisseur si celui-ci
possède au moins un lot constructible.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son
article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les
réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209
du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en
vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
Article L442-11
(inséré par Ordonnance nº 2005-1527 du 8
décembre 2005 art. 15 II Journal Officiel du 9 décembre
2005 en vigueur le 1er octobre 2007)
Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou
d'un document d'urbanisme en tenant lieu intervient
postérieurement au permis d'aménager un lotissement ou à
la décision de non-opposition à une déclaration
préalable, l'autorité compétente peut, après enquête
publique et délibération du conseil municipal, modifier
tout ou partie des documents du lotissement, et
notamment le règlement et le cahier des charges, pour
les mettre en concordance avec le plan local d'urbanisme
ou le document d'urbanisme en tenant lieu.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son
article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les
réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209
du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en
vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
Article L442-12
(inséré par Ordonnance nº 2005-1527 du 8
décembre 2005 art. 15 II Journal Officiel du 9 décembre
2005 en vigueur le 1er octobre 2007)
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les
modifications aux divisions des propriétés et les
subdivisions de lots provenant eux-mêmes d'un
lotissement sont assimilées aux modifications des règles
d'un lotissement prévues aux articles L. 442-10 et
L. 442-11 pour l'application de ces articles.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son
article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les
réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209
du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en
vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
Article L442-13
(inséré par Ordonnance nº 2005-1527 du 8
décembre 2005 art. 15 II Journal Officiel du 9 décembre
2005 en vigueur le 1er octobre 2007)
La déclaration d'utilité publique d'une opération qui
n'est pas compatible avec les dispositions à caractère
réglementaire régissant un lotissement approuvé ne peut
intervenir que si l'enquête publique relative à cette
opération a porté à la fois sur l'utilité publique et
sur la modification des documents régissant le
lotissement. La déclaration d'utilité publique emporte
alors modification de ces documents.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son
article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les
réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209
du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en
vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
Article L442-14
(inséré par Ordonnance nº 2005-1527 du 8
décembre 2005 art. 15 II Journal Officiel du 9 décembre
2005 en vigueur le 1er octobre 2007)
Dans les cinq ans suivant l'achèvement d'un
lotissement, constaté dans les conditions prévues par
décret en Conseil d'Etat, le permis de construire ne
peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales
sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues
postérieurement à l'autorisation du lotissement.
Toutefois, les dispositions résultant des modifications
des documents du lotissement en application des
articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont
opposables.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son
article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les
réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209
du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en
vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
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