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CODE DE L'URBANISME

                     

CHAPITRE 3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRAINS DE CAMPING ET AUTRES TERRAINS AMENAGES POUR L'HEBERGEMENT TOURISTIQUE
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CODE DE L'URBANISME
(Partie Législative)


 

Chapitre III : Dispositions applicables aux terrains de camping et aux autres terrains aménagés pour l'hébergement touristique

 

 


 

Article L443-1

 

(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 68 VI Journal Officiel du 9 janvier 1983)

 
(Loi nº 83-663 du 22 juillet 1983 art. 105 Journal Officiel du 23 juillet 1983)

 
(Loi nº 92-3 du 3 janvier 1992 art. 38 IV Journal Officiel du 4 janvier 1992)

 
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 XXXVII, art. 209 Journal Officiel du 14 décembre 2000)

 
(Loi nº 2006-437 du 14 avril 2006 art. 31 Journal Officiel du 15 avril 2006)

 
(Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 15 Journal Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007)

   La création d'un terrain de camping d'une capacité d'accueil supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat est soumise à permis d'aménager.
   Il en est de même de la création d'un parc résidentiel destiné à l'accueil d'habitations légères de loisirs.
   NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527 énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007."
   Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les réserves énoncées dans ce même article 26.
   En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209 du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.

 

CODE DE L'URBANISME
(Partie Législative)


 

Chapitre III : Dispositions applicables aux terrains de camping et aux autres terrains aménagés pour l'hébergement touristique

 

 


 

Article L443-2

 

(Loi nº 93-24 du 8 janvier 1993 art. 7 Journal Officiel du 9 janvier 1993)

 
(Loi nº 95-101 du 2 février 1995 art. 22 Journal Officiel du 3 février 1995)

 
(Loi nº 2004-811 du 13 août 2004 art. 102 IV Journal Officiel du 17 août 2004)

 
(Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 15 Journal Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007)

   Dans les zones soumises à un risque naturel ou technologique prévisible définies par l'autorité administrative, la réalisation de travaux et la mise en place de dispositifs permettant d'assurer l'information, l'alerte et l'évacuation des occupants peuvent à tout moment être prescrites par l'autorité compétente pour délivrer le permis d'aménager les terrains de camping, après consultation du propriétaire et de l'exploitant et après avis de l'autorité administrative, afin de permettre d'assurer la sécurité des occupants de ces terrains. L'autorité compétente fixe le délai dans lequel ces prescriptions doivent être réalisées.
   Ces prescriptions doivent être compatibles avec le plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application du chapitre II du titre VI du livre V du code de l'environnement.

   NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527 énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007."
   Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les réserves énoncées dans ce même article 26.
   En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209 du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.


 
 

CODE DE L'URBANISME
(Partie Législative)


 

Chapitre III : Dispositions applicables aux terrains de camping et aux autres terrains aménagés pour l'hébergement touristique

 

 


 

Article L443-3

 

(Loi nº 2000-614 du 5 juillet 2000 art. 8 3º Journal Officiel du 6 juillet 2000)

 
(Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 15 Journal Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007)

   Si, à l'issue du délai imparti, les prescriptions n'ont pas été exécutées, l'autorité compétente pour délivrer le permis d'aménager peut ordonner la fermeture du terrain et l'évacuation des occupants jusqu'à exécution des prescriptions.
   En cas de carence de l'autorité compétente, le préfet se substitue à elle après mise en demeure restée sans effet.

   NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527 énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007."
   Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les réserves énoncées dans ce même article 26.
   En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209 du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.


 

 


 

Article L443-4

 

(inséré par Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 15 II Journal Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007)

   Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre et précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être installées ou implantées des caravanes, résidences mobiles de loisirs et habitations légères de loisirs.

   NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527 énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007."
   Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les réserves énoncées dans ce même article 26.
   En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209 du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.


 

 


 

Article L443-4

 

(Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 15 II Journal Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007)

 
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 6 II Journal Officiel du 16 juillet 2006 en vigueur à partir du 1er octobre 2007)

   Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre et précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être installées ou implantées des caravanes, résidences mobiles de loisirs et habitations légères de loisirs.
   Ce décret détermine les catégories de terrains aménagés sur lesquels les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs peuvent être installées ou implantées. Il peut prévoir des dérogations pour permettre le relogement provisoire des personnes victimes de catastrophes.

   NOTA : La date d'entrée en vigueur de l'article 6 II de la loi nº 2006-872 est conditionnée par la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance nº 2005-1527.

 


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