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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Législative)
Chapitre III : Dispositions applicables aux terrains de
camping et aux autres terrains aménagés pour
l'hébergement touristique
Article L443-1
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 68 VI
Journal Officiel du 9 janvier 1983)
(Loi nº 83-663 du 22 juillet 1983 art. 105 Journal Officiel du
23 juillet 1983)
(Loi nº 92-3 du 3 janvier 1992 art. 38 IV Journal Officiel du 4
janvier 1992)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 XXXVII, art. 209
Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2006-437 du 14 avril 2006 art. 31 Journal Officiel du
15 avril 2006)
(Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 15 Journal
Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre
2007)
La création d'un terrain de camping d'une capacité
d'accueil supérieure à un seuil fixé par décret en
Conseil d'Etat est soumise à permis d'aménager.
Il en est de même de la création d'un parc
résidentiel destiné à l'accueil d'habitations légères de
loisirs.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son
article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les
réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209
du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en
vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
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CODE DE
L'URBANISME
(Partie Législative)
Chapitre III
: Dispositions applicables aux terrains de camping et aux autres
terrains aménagés pour l'hébergement touristique
Article L443-2
(Loi nº 93-24 du 8 janvier 1993 art. 7 Journal
Officiel du 9 janvier 1993)
(Loi nº 95-101 du 2 février 1995 art. 22 Journal Officiel du 3
février 1995)
(Loi nº 2004-811 du 13 août 2004 art. 102 IV Journal Officiel
du 17 août 2004)
(Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 15 Journal
Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007)
Dans les zones soumises à un risque naturel ou technologique
prévisible définies par l'autorité administrative, la
réalisation de travaux et la mise en place de dispositifs
permettant d'assurer l'information, l'alerte et l'évacuation des
occupants peuvent à tout moment être prescrites par l'autorité
compétente pour délivrer le permis d'aménager les terrains de
camping, après consultation du propriétaire et de l'exploitant
et après avis de l'autorité administrative, afin de permettre
d'assurer la sécurité des occupants de ces terrains. L'autorité
compétente fixe le délai dans lequel ces prescriptions doivent
être réalisées.
Ces prescriptions doivent être compatibles avec le plan de
prévention des risques naturels prévisibles établi en
application du chapitre II du titre VI du livre V du code de
l'environnement.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527 énonce : "La
présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par
décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26
fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les réserves énoncées
dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209 du 19
février 2007 reporte la date limite d'entrée en vigueur de
l'ordonnance au 1er octobre 2007.
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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Législative)
Chapitre III : Dispositions applicables aux terrains de
camping et aux autres terrains aménagés pour
l'hébergement touristique
Article L443-3
(Loi nº 2000-614 du 5 juillet 2000 art. 8 3º
Journal Officiel du 6 juillet 2000)
(Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 15 Journal
Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre
2007)
Si, à l'issue du délai imparti, les prescriptions
n'ont pas été exécutées, l'autorité compétente pour
délivrer le permis d'aménager peut ordonner la fermeture
du terrain et l'évacuation des occupants jusqu'à
exécution des prescriptions.
En cas de carence de l'autorité compétente, le préfet
se substitue à elle après mise en demeure restée sans
effet.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son
article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les
réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209
du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en
vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
Article L443-4
(inséré par Ordonnance nº 2005-1527 du 8
décembre 2005 art. 15 II Journal Officiel du 9 décembre
2005 en vigueur le 1er octobre 2007)
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent chapitre et précise notamment
les conditions dans lesquelles peuvent être installées
ou implantées des caravanes, résidences mobiles de
loisirs et habitations légères de loisirs.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son
article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les
réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209
du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en
vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
Article L443-4
(Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005
art. 15 II Journal Officiel du 9 décembre 2005 en
vigueur le 1er octobre 2007)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 6 II Journal Officiel
du 16 juillet 2006 en vigueur à partir du 1er octobre
2007)
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent chapitre et précise notamment
les conditions dans lesquelles peuvent être installées
ou implantées des caravanes, résidences mobiles de
loisirs et habitations légères de loisirs.
Ce décret détermine les catégories de terrains
aménagés sur lesquels les résidences mobiles de loisirs
et les habitations légères de loisirs peuvent être
installées ou implantées. Il peut prévoir des
dérogations pour permettre le relogement provisoire des
personnes victimes de catastrophes.
NOTA : La date d'entrée en vigueur de l'article 6 II
de la loi nº 2006-872 est conditionnée par la date
d'entrée en vigueur de l'ordonnance nº 2005-1527.
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