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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Législative)
Chapitre III : Dispositions propres aux permis délivrés
à titre précaire
Article L433-1
(inséré par Ordonnance nº 2005-1527 du 8
décembre 2005 art. 15 II Journal Officiel du 9 décembre
2005 en vigueur le 1er novembre 2006)
Une construction n'entrant pas dans le champ
d'application de l'article L. 421-5 et ne satisfaisant
pas aux exigences fixées par l'article L. 421-6 peut
exceptionnellement être autorisée à titre précaire dans
les conditions fixées par le présent chapitre.
Dans ce cas, le permis de construire est soumis à
l'ensemble des conditions prévues par les chapitres II à
IV du titre II du présent livre.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er octobre 2007."
Le décret nº 2006-1220 du 6 octobre 2006 fixe
l'entrée en vigueur de l'article 15 de l'ordonnance
nº 2005-1527, en tant qu'il remplace les articles
L. 423-1 à L. 423-5 du code de l'urbanisme par les
articles L. 433-1 à L. 433-7 du même code, au 1er
novembre 2006.
Article L433-2
(inséré par Ordonnance nº 2005-1527 du 8
décembre 2005 art. 15 II Journal Officiel du 9 décembre
2005 en vigueur le 1er novembre 2006)
L'arrêté accordant le permis de construire prescrit
l'établissement aux frais du demandeur et par voie
d'expertise contradictoire d'un état descriptif des
lieux.
Il peut fixer un délai à l'expiration duquel le
pétitionnaire doit enlever la construction autorisée. Un
décret en Conseil d'Etat précise les secteurs protégés
dans lesquels la fixation d'un délai est obligatoire.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er octobre 2007."
Le décret nº 2006-1220 du 6 octobre 2006 fixe
l'entrée en vigueur de l'article 15 de l'ordonnance
nº 2005-1527, en tant qu'il remplace les articles
L. 423-1 à L. 423-5 du code de l'urbanisme par les
articles L. 433-1 à L. 433-7 du même code, au 1er
novembre 2006.
Article L433-3
(inséré par Ordonnance nº 2005-1527 du 8
décembre 2005 art. 15 II Journal Officiel du 9 décembre
2005 en vigueur le 1er novembre 2006)
Le bénéficiaire du permis de construire ou son ayant
droit doit enlever sans indemnité la construction et
remettre, à ses frais, le terrain en l'état :
a) A la date fixée par le permis ;
b) Ou, lorsque la construction est située sur un
emplacement réservé ou dans le périmètre d'une
déclaration d'utilité publique, à la première demande du
bénéficiaire de la réserve ou de l'expropriant.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er octobre 2007."
Le décret nº 2006-1220 du 6 octobre 2006 fixe
l'entrée en vigueur de l'article 15 de l'ordonnance
nº 2005-1527, en tant qu'il remplace les articles
L. 423-1 à L. 423-5 du code de l'urbanisme par les
articles L. 433-1 à L. 433-7 du même code, au 1er
novembre 2006.
Article L433-4
(inséré par Ordonnance nº 2005-1527 du 8
décembre 2005 art. 15 II Journal Officiel du 9 décembre
2005 en vigueur le 1er novembre 2006)
Si l'arrêté accordant le permis de construire a fixé
un délai pour l'enlèvement de la construction et si la
remise en état intervient à l'initiative de la puissance
publique avant l'expiration de ce délai, une indemnité
proportionnelle au délai restant à courir est accordée.
L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er octobre 2007."
Le décret nº 2006-1220 du 6 octobre 2006 fixe
l'entrée en vigueur de l'article 15 de l'ordonnance
nº 2005-1527, en tant qu'il remplace les articles
L. 423-1 à L. 423-5 du code de l'urbanisme par les
articles L. 433-1 à L. 433-7 du même code, au 1er
novembre 2006.
Article L433-5
(inséré par Ordonnance nº 2005-1527 du 8
décembre 2005 art. 15 II Journal Officiel du 9 décembre
2005 en vigueur le 1er novembre 2006)
En cas d'acquisition du terrain d'assiette par
l'Etat, par une collectivité publique ou un
établissement public, il n'est pas tenu compte de la
valeur des constructions édifiées sur le fondement d'un
permis de construire délivré à titre précaire, ni de la
valeur ou de l'augmentation de valeur des fonds de
commerce ou d'industrie dont ces constructions auraient
permis la création, le développement ou la
transformation.
Les frais de démolition ou d'enlèvement de la
construction sont déduits du prix ou de l'indemnité si
la remise en état n'a pas été faite par le bénéficiaire
du permis ou son ayant droit avant le transfert de
propriété.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er octobre 2007."
Le décret nº 2006-1220 du 6 octobre 2006 fixe
l'entrée en vigueur de l'article 15 de l'ordonnance
nº 2005-1527, en tant qu'il remplace les articles
L. 423-1 à L. 423-5 du code de l'urbanisme par les
articles L. 433-1 à L. 433-7 du même code, au 1er
novembre 2006.
Article L433-6
(inséré par Ordonnance nº 2005-1527 du 8
décembre 2005 art. 15 II Journal Officiel du 9 décembre
2005 en vigueur le 1er novembre 2006)
Nonobstant toutes dispositions contraires, les
titulaires de droits réels ou de baux de toute nature
portant sur des constructions créées ou aménagées en
application du présent chapitre ne peuvent prétendre à
aucune indemnité de la part de l'autorité qui a fait
procéder à la remise en état.
Il en est de même des titulaires de droits réels ou
de baux de toute nature constitués après l'intervention
de l'arrêté du permis de construire sur des bâtiments
existant à cette date que le pétitionnaire s'est engagé,
lors de la demande de permis de construire, à supprimer
dans les mêmes conditions.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er octobre 2007."
Le décret nº 2006-1220 du 6 octobre 2006 fixe
l'entrée en vigueur de l'article 15 de l'ordonnance
nº 2005-1527, en tant qu'il remplace les articles
L. 423-1 à L. 423-5 du code de l'urbanisme par les
articles L. 433-1 à L. 433-7 du même code, au 1er
novembre 2006.
Article L433-7
(inséré par Ordonnance nº 2005-1527 du 8
décembre 2005 art. 15 II Journal Officiel du 9 décembre
2005 en vigueur le 1er novembre 2006)
A peine de nullité, tout acte portant vente, location
ou constitution de droits réels sur des bâtiments
édifiés sur le fondement d'un permis délivré à titre
précaire en application des dispositions du présent
chapitre doit mentionner ce caractère précaire.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er octobre 2007."
Le décret nº 2006-1220 du 6 octobre 2006 fixe
l'entrée en vigueur de l'article 15 de l'ordonnance
nº 2005-1527, en tant qu'il remplace les articles
L. 423-1 à L. 423-5 du code de l'urbanisme par les
articles L. 433-1 à L. 433-7 du même code, au 1er
novembre 2006.
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