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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Législative)
Chapitre II : Compétence
Article L422-1
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal
Officiel du 1 janvier 1977 date d'entrée en vigueur 1
juillet 1977)
(Loi nº 77-2 du 3 janvier 1977 Journal Officiel du 4 janvier
1977)
(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 27 III Journal Officiel
du 19 juillet 1985)
(Loi nº 86-13 du 6 janvier 1986 art. 4 Journal Officiel du 7
janvier 1986)
(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 54, art. 55 Journal
Officiel du 3 juillet 2003)
(Ordonnance nº 2005-1128 du 8 septembre 2005 art. 33 I Journal
Officiel du 9 septembre 2005 en vigueur le 1er janvier
2007)
(Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 15 Journal
Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre
2007)
L'autorité compétente pour délivrer le permis de
construire, d'aménager ou de démolir et pour se
prononcer sur un projet faisant l'objet d'une
déclaration préalable est :
a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes
qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un
document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que, lorsque
le conseil municipal l'a décidé, dans les communes qui
se sont dotées d'une carte communale ; lorsque le
transfert de compétence à la commune est intervenu, ce
transfert est définitif ;
b) Le préfet ou le maire au nom de l'Etat dans les
autres communes.
Les demandes de permis de construire, d'aménager ou
de démolir ainsi que les déclarations préalables sur
lesquelles il n'a pas été statué à la date du transfert
de compétence restent soumises aux règles d'instruction
et de compétence applicables à la date de leur dépôt.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son
article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les
réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209
du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en
vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Législative)
Chapitre II : Compétence
Article L422-2
(Loi nº 86-13 du 6 janvier 1986 art. 4
Journal Officiel du 7 janvier 1986)
(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 56 Journal Officiel du
3 juillet 2003)
(Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 15 Journal
Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre
2007)
Par exception aux dispositions du a de l'article
L. 422-1, l'autorité administrative de l'Etat est
compétente pour se prononcer sur un projet portant sur :
a) Les travaux, constructions et installations
réalisés pour le compte de l'Etat, de la région, de la
collectivité territoriale de Corse, du département, de
leurs établissements publics et concessionnaires ainsi
que pour le compte d'Etats étrangers ou d'organisations
internationales ;
b) Les ouvrages de production, de transport, de
distribution et de stockage d'énergie, ainsi que ceux
utilisant des matières radioactives ; un décret en
Conseil d'Etat détermine la nature et l'importance de
ces ouvrages ;
c) Les travaux, constructions et installations
réalisés à l'intérieur des périmètres des opérations
d'intérêt national mentionnées à l'article L. 121-2 ;
d) Les opérations ayant fait l'objet d'une convention
prise sur le fondement de l'article L. 302-9-1 du code
de la construction et de l'habitation, pendant la durée
d'application de l'arrêté préfectoral prévu au même
article.
Lorsque la décision est prise par le préfet, celui-ci
recueille l'avis du maire ou du président de
l'établissement public de coopération intercommunale
compétent.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son
article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les
réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209
du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en
vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
Article L422-2
(Loi nº 86-13 du 6 janvier 1986 art. 4
Journal Officiel du 7 janvier 1986)
(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 56 Journal Officiel du
3 juillet 2003)
(Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 15 Journal
Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre
2007)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 6 II Journal Officiel
du 16 juillet 2006 en vigueur le 1er octobre 2007)
Par exception aux dispositions du a de l'article
L. 422-1, l'autorité administrative de l'Etat est
compétente pour se prononcer sur un projet portant sur :
a) Les travaux, constructions et installations
réalisés pour le compte de l'Etat, de la région, de la
collectivité territoriale de Corse, du département, de
leurs établissements publics et concessionnaires ainsi
que pour le compte d'Etats étrangers ou d'organisations
internationales ;
b) Les ouvrages de production, de transport, de
distribution et de stockage d'énergie, ainsi que ceux
utilisant des matières radioactives ; un décret en
Conseil d'Etat détermine la nature et l'importance de
ces ouvrages ;
c) Les travaux, constructions et installations
réalisés à l'intérieur des périmètres des opérations
d'intérêt national mentionnées à l'article L. 121-2 ;
d) Les opérations ayant fait l'objet d'une convention
prise sur le fondement de l'article L. 302-9-1 du code
de la construction et de l'habitation, pendant la durée
d'application de l'arrêté préfectoral prévu au même
article ;
e) Les logements construits par des sociétés de
construction dans lesquelles l'Etat détient la majorité
du capital.
Lorsque la décision est prise par le préfet, celui-ci
recueille l'avis du maire ou du président de
l'établissement public de coopération intercommunale
compétent.
NOTA : La date d'entrée en vigueur de l'article 6 II
de la loi nº 2006-872 est conditionnée par la date
d'entrée en vigueur de l'ordonnance nº 2005-1527.
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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Législative)
Chapitre II : Compétence
Article L422-3
(Loi nº 86-13 du 6 janvier 1986 art. 4
Journal Officiel du 7 janvier 1986)
(Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 15 Journal
Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre
2007)
Lorsqu'une commune fait partie d'un établissement
public de coopération intercommunale, elle peut, en
accord avec cet établissement, lui déléguer la
compétence prévue au a de l'article L. 422-1 qui est
alors exercée par le président de l'établissement public
au nom de l'établissement.
La délégation de compétence doit être confirmée dans
les mêmes formes après chaque renouvellement du conseil
municipal ou après l'élection d'un nouveau président de
l'établissement public.
Le maire adresse au président de l'établissement
public son avis sur chaque demande de permis et sur
chaque déclaration préalable.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son
article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les
réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209
du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en
vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Législative)
Chapitre II : Compétence
Article L422-4
(Loi nº 86-13 du 6 janvier 1986 art. 4
Journal Officiel du 7 janvier 1986)
(Ordonnance nº 2005-1128 du 8 septembre 2005 art. 33 II Journal
Officiel du 9 septembre 2005 en vigueur au plus tard le
1er janvier 2007)
(Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 15 Journal
Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre
2007)
L'autorité compétente pour statuer sur les demandes
de permis ou sur les déclarations préalables recueille
l'accord ou l'avis des autorités ou commissions
compétentes, notamment dans les cas prévus au chapitre V
du titre II du présent livre.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son
article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les
réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209
du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en
vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Législative)
Chapitre II : Compétence
Article L422-5
(Loi nº 86-13 du 6 janvier 1986 art. 4
Journal Officiel du 7 janvier 1986)
(Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 15 Journal
Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre
2007)
Lorsque le maire ou le président de l'établissement
public de coopération intercommunale est compétent, il
recueille l'avis conforme du préfet si le projet est
situé :
a) Sur une partie du territoire communal non couverte
par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un
document d'urbanisme en tenant lieu ;
b) Dans un périmètre où des mesures de sauvegarde
prévues par l'article L. 111-7 peuvent être appliquées,
lorsque ce périmètre a été institué à l'initiative d'une
personne autre que la commune.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son
article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les
réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209
du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en
vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
Article L422-6
(inséré par Ordonnance nº 2005-1527 du 8
décembre 2005 art. 15 II Journal Officiel du 9 décembre
2005 en vigueur le 1er octobre 2007)
En cas d'annulation par voie juridictionnelle ou
d'abrogation d'une carte communale, d'un plan local
d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu,
ou de constatation de leur illégalité par la juridiction
administrative ou l'autorité compétente et lorsque cette
décision n'a pas pour effet de remettre en vigueur un
document d'urbanisme antérieur, le maire ou le président
de l'établissement public de coopération intercommunale
recueille l'avis conforme du préfet sur les demandes de
permis ou les déclarations préalables postérieures à
cette annulation, à cette abrogation ou à cette
constatation.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son
article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les
réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209
du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en
vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
Article L422-7
(inséré par Ordonnance nº 2005-1527 du 8
décembre 2005 art. 15 II Journal Officiel du 9 décembre
2005 en vigueur le 1er octobre 2007)
Si le maire ou le président de l'établissement public
de coopération intercommunale est intéressé au projet
faisant l'objet de la demande de permis ou de la
déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit
comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou
l'organe délibérant de l'établissement public désigne un
autre de ses membres pour prendre la décision.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son
article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les
réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209
du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en
vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
Article L422-8
(inséré par Ordonnance nº 2005-1527 du 8
décembre 2005 art. 15 II Journal Officiel du 9 décembre
2005 en vigueur le 1er octobre 2007)
Lorsque la commune comprend moins de 10 000 habitants
ou lorsque l'établissement public de coopération
intercommunale compétent groupe des communes dont la
population totale est inférieure à 20 000 habitants, le
maire ou le président de l'établissement public
compétent peut disposer gratuitement des services
déconcentrés de l'Etat pour l'étude technique de celles
des demandes de permis ou des déclarations préalables
qui lui paraissent justifier l'assistance technique de
ces services. Pendant la durée de cette mise à
disposition, les services et les personnels agissent en
concertation avec le maire ou le président de
l'établissement public qui leur adresse toutes
instructions nécessaires pour l'exécution des tâches
qu'il leur confie.
En outre, une assistance juridique et technique
ponctuelle peut être gratuitement apportée par les
services déconcentrés de l'Etat, pour l'instruction des
demandes de permis, à toutes les communes et
établissements publics de coopération intercommunale
compétents.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son
article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les
réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209
du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en
vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
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Section I
Décisions prises au nom de l'Etat
(Article R422-1 à R
422-2)
Section II
Délégation de la compétence communale à un établissement public de
coopération intercommunale
(Article R422-3 à R 422-4) 422-4
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