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v. ESPACES
NATURELS (CODE DE
L'ENVRIONNEMENT)
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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Législative)
Chapitre II : Espaces naturels sensibles des
départements
Article L142-1
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal
Officiel du 1 janvier 1977 ART. 29 I date d'entrée en
vigueur 1 MARS 1977)
(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 12 Journal Officiel du
19 juillet 1985 en vigueur le 1er juin 1987)
(Loi nº 95-101 du 2 février 1995 art. 39 I Journal Officiel du
3 février 1995)
(Loi nº 95-115 du 4 février 1995 art. 5 XI Journal Officiel du
5 février 1995)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 XII Journal
Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2003-699 du 30 juillet 2003 art. 67 Journal Officiel du
31 juillet 2003)
Afin de préserver la qualité des sites, des paysages,
des milieux naturels et des champs naturels d'expansion
des crues et d'assurer la sauvegarde des habitats
naturels selon les principes posés à l'article L. 110,
le département est compétent pour élaborer et mettre en
oeuvre une politique de protection, de gestion et
d'ouverture au public des espaces naturels sensibles,
boisés ou non.
La politique du département prévue à l'alinéa
précédent doit être compatible avec les orientations des
schémas de cohérence territoriale et des chartes
intercommunales de développement et d'aménagement,
lorsqu'ils existent, ou avec les directives
territoriales d'aménagement mentionnées à l'article
L. 111-1-1 ou, en l'absence de directive territoriale
d'aménagement, avec les lois d'aménagement et
d'urbanisme prévues au même article.
Article L142-2
(Décret nº 76-276 du 29 mars 1976 Journal
Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en vigueur 1
AVRIL 1976)
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1
janvier 1977 ART. 30 date d'entrée en vigueur 1 MARS
1977)
(Loi nº 77-1467 du 30 décembre 1977 Journal Officiel du 31
décembre 1977)
(Décret nº 83-663 du 22 juillet 1983 art. 57 IV Journal
Officiel du 23 juillet 1983)
(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 12 Journal Officiel du
19 juillet 1985 rectificatif jorf 21 décembre 1985 en
vigueur le 1er juin 1987)
(Loi nº 92-3 du 3 janvier 1992 art. 32 Journal Officiel du 4
janvier 1992)
(Loi nº 95-101 du 2 février 1995 art. 39 II Journal Officiel du
3 février 1995)
(Loi nº 99-1126 du 28 décembre 1999 art. 12 Journal Officiel du
29 décembre 1999)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 53 Journal Officiel
du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2001-602 du 9 juillet 2001 art. 4 II 1º, art. 10
Journal Officiel du 11 juillet 2001)
(Loi nº 2002-276 du 27 février 2002 art. 164 Journal Officiel
du 28 février 2002)
(Loi nº 2003-699 du 30 juillet 2003 art. 80 II Journal Officiel
du 31 juillet 2003)
(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 103 Journal Officiel du
17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 138, art. 139 Journal
Officiel du 24 février 2005)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 138, art. 139 Journal
Officiel du 24 février 2005)
(Ordonnance nº 2006-596 du 23 mai 2006 art. 3 II Journal
Officiel du 25 mai 2006)
Pour mettre en oeuvre la politique prévue à l'article
L. 142-1, le département peut instituer, par
délibération du conseil général, une taxe départementale
des espaces naturels sensibles.
Cette taxe tient lieu de participation forfaitaire
aux dépenses du département :
- pour l'acquisition, par voie amiable, par
expropriation ou par exercice du droit de préemption
mentionné à l'article L. 142-3, de terrains ou ensembles
de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en
propriété ou en jouissance de terrains, ainsi que pour
l'aménagement et l'entretien de tout espace naturel,
boisé ou non, appartenant au département, sous réserve
de son ouverture au public dans les conditions prévues à
l'article L. 142-10 ;
- pour sa participation à l'acquisition, à
l'aménagement et la gestion des terrains du
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages
lacustres, pour sa participation à l'acquisition de
terrains par une commune ou par un établissement public
de coopération intercommunale compétent, ainsi qu'à
l'entretien des terrains acquis par l'une et l'autre de
ces personnes publiques ou par l'agence des espaces
verts de la région d'Ile-de-France dans l'exercice du
droit de préemption, par délégation ou par substitution,
prévu à l'article L. 142-3.
Le produit de la taxe peut également être utilisé :
- pour l'aménagement et l'entretien d'espaces
naturels, boisés ou non, appartenant aux collectivités
publiques ou à leurs établissements publics et ouverts
au public, ou appartenant à des propriétaires privés à
la condition qu'ils aient fait l'objet d'une convention
passée en application de l'article L. 130-5 ;
- pour l'aménagement et la gestion des parties
naturelles de la zone dite des cinquante pas
géométriques, définie par la loi nº 96-1241 du 30
décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et
la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas
géométriques dans les départements d'outre-mer ;
- pour l'acquisition, l'aménagement et la gestion des
sentiers figurant sur un plan départemental des
itinéraires de promenade et de randonnée, établi dans
les conditions prévues à l'article 56 de la loi nº
83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi nº 83-8 du 7
janvier 1983 relative à la répartition de compétences
entre les communes, les départements, les régions et
l'Etat, ainsi que des chemins et servitudes de halage et
de marchepied des voies d'eau domaniales concédées qui
ne sont pas ouvertes à la circulation générale et pour
l'acquisition, par voie amiable ou par exercice du droit
de préemption mentionné à l'article L. 142-3,
l'aménagement et la gestion des chemins le long des
autres cours d'eau et plans d'eau ;
- pour l'acquisition par un département, une commune,
un établissement public de coopération intercommunale ou
le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages
lacustres, de bois et forêts ou de droits sociaux
donnant vocation à l'attribution en propriété ou en
jouissance de bois et forêts, sous réserve de leur
ouverture au public dans les conditions prévues à
l'article L. 142-10 ;
- pour l'acquisition, l'aménagement et la gestion des
espaces, sites et itinéraires figurant au plan
départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs
aux sports de nature établi dans les conditions prévues
au livre III du code du sport, sous réserve que
l'aménagement ou la gestion envisagés maintiennent ou
améliorent la qualité des sites, des paysages et des
milieux naturels ;
- pour l'acquisition, la gestion et l'entretien des
sites Natura 2000 désignés à l'article L. 414-1 du code
de l'environnement et des territoires classés en réserve
naturelle au sens de l'article L. 332-1 du même code ;
- pour les études et inventaires du patrimoine
naturel nécessaires à l'élaboration et à la mise en
oeuvre de la politique de protection et de gestion des
espaces naturels sensibles destinés à être ouverts au
public.
Cette taxe est perçue sur la totalité du territoire
du département.
Elle est établie sur la construction, la
reconstruction et l'agrandissement des bâtiments et sur
les installations et travaux divers autorisés en
application de l'article L. 442-1. Sont toutefois exclus
du champ de la taxe :
a) les bâtiments et les installations et travaux
divers à usage agricole ou forestier liés à
l'exploitation ;
b) les bâtiments qui sont destinés à être affectés à
un service public ou d'utilité publique et dont la liste
est fixée par décret en Conseil d'Etat prévu au 1º du
paragraphe I de l'article 1585 C du code général des
impôts ;
c) les bâtiments édifiés par les propriétaires d'une
habitation familiale reconstituant leurs biens
expropriés ;
d) les immeubles classés parmi les monuments
historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire
des monuments historiques ;
e) les bâtiments et les installations et travaux
divers reconstruits après sinistre dans les conditions
fixées au paragraphe II de l'article 1585 D du code
général des impôts ;
f) Les installations et travaux divers qui sont
destinés à être affectés à un service public ou
d'utilité publique et réalisés par l'Etat, les
collectivités locales ou leurs groupements ou l'un des
services et organismes énumérés par le décret pris pour
l'application du 1º du I de l'article 1585 C du code
général des impôts ;
g) Les aménagements prescrits par un plan de
prévention des risques naturels prévisibles ou un plan
de prévention des risques technologiques sur des biens
construits ou aménagés conformément aux dispositions du
présent code avant l'approbation de ce plan et mis à la
charge des propriétaires ou exploitants de ces biens.
Le conseil général peut exonérer de la taxe
départementale des espaces naturels sensibles, les
locaux à usage d'habitation principale édifiés pour leur
compte ou à titre de prestation de services par les
organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la
construction et de l'habitation et par les sociétés
d'économie mixte définies par la loi nº 83-597 du 7
juillet 1983 ou celles à capitaux publics majoritaires
réalisant des locaux à usage d'habitation principale
financés à titre prépondérant au moyen de prêts ouvrant
droit au bénéfice des dispositions prévues au titre V du
livre III du code de la construction et de l'habitation.
Il peut également exonérer de ladite taxe des locaux
artisanaux et industriels situés dans les communes de
moins de deux mille habitants.
Dans les départements d'outre-mer, le conseil général
peut exonérer de la taxe :
- les locaux à usage d'habitation principale à
caractère social financés à l'aide de prêts aidés par
l'Etat, et édifiés par les organismes et sociétés
d'économie mixte mentionnés ci-dessus, pour leur compte
ou à titre de prestataires de services ;
- les logements à vocation très sociale.
La taxe est soumise aux règles qui gouvernent
l'assiette, la liquidation, le recouvrement, les
sanctions et le contentieux de la taxe locale
d'équipement.
La taxe est assise sur la valeur de l'ensemble
immobilier déterminée conformément aux paragraphes I et
II de l'article 1585 D du code général des impôts. Par
délibération, le conseil général en fixe le taux, qui
peut varier suivant les catégories de construction, sans
pouvoir excéder 2 p. 100.
Lorsqu'elle est établie sur les installations et
travaux divers, la taxe est assise sur la superficie des
terrains faisant l'objet de l'autorisation. Son taux est
fixé par délibération du conseil général dans la limite
de 1,52 euro par mètre carré. Cette limite et le taux
fixé par la délibération du conseil général sont
modifiés au 1er juillet de chaque année en fonction de
l'évolution de l'indice du coût de la construction
publié par l'Institut national de la statistique et des
études économiques. L'indice de référence est, pour la
réévaluation de la limite de 1,52 euro, celui du
quatrième trimestre de l'année 1994 et, pour celle du
taux, l'indice du trimestre précédant la délibération du
conseil général ayant fixé le taux.
La taxe constitue, du point de vue fiscal, un élément
du prix de revient de l'ensemble immobilier.
La taxe est perçue au profit du département en tant
que recette grevée d'affectation spéciale et a le
caractère d'une recette de fonctionnement.
Article L142-2
(Décret nº 76-276 du 29 mars 1976 Journal
Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en vigueur 1
AVRIL 1976)
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1
janvier 1977 ART. 30 date d'entrée en vigueur 1 MARS
1977)
(Loi nº 77-1467 du 30 décembre 1977 Journal Officiel du 31
décembre 1977)
(Décret nº 83-663 du 22 juillet 1983 art. 57 IV Journal
Officiel du 23 juillet 1983)
(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 12 Journal Officiel du
19 juillet 1985 rectificatif jorf 21 décembre 1985 en
vigueur le 1er juin 1987)
(Loi nº 92-3 du 3 janvier 1992 art. 32 Journal Officiel du 4
janvier 1992)
(Loi nº 95-101 du 2 février 1995 art. 39 II Journal Officiel du
3 février 1995)
(Loi nº 99-1126 du 28 décembre 1999 art. 12 Journal Officiel du
29 décembre 1999)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 53 Journal Officiel
du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2001-602 du 9 juillet 2001 art. 4 II 1º, art. 10
Journal Officiel du 11 juillet 2001)
(Loi nº 2002-276 du 27 février 2002 art. 164 Journal Officiel
du 28 février 2002)
(Loi nº 2003-699 du 30 juillet 2003 art. 80 II Journal Officiel
du 31 juillet 2003)
(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 103 Journal Officiel du
17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 138, art. 139 Journal
Officiel du 24 février 2005)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 138, art. 139 Journal
Officiel du 24 février 2005)
(Ordonnance nº 2006-596 du 23 mai 2006 art. 3 II Journal
Officiel du 25 mai 2006)
(Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 8 Journal
Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre
2007)
(Ordonnance nº 2006-596 du 23 mai 2006 art. 3 II Journal
Officiel du 25 mai 2006)
Pour mettre en oeuvre la politique prévue à l'article
L. 142-1, le département peut instituer, par
délibération du conseil général, une taxe départementale
des espaces naturels sensibles.
Cette taxe tient lieu de participation forfaitaire
aux dépenses du département :
- pour l'acquisition, par voie amiable, par
expropriation ou par exercice du droit de préemption
mentionné à l'article L. 142-3, de terrains ou ensembles
de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en
propriété ou en jouissance de terrains, ainsi que pour
l'aménagement et l'entretien de tout espace naturel,
boisé ou non, appartenant au département, sous réserve
de son ouverture au public dans les conditions prévues à
l'article L. 142-10 ;
- pour sa participation à l'acquisition, à
l'aménagement et la gestion des terrains du
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages
lacustres, pour sa participation à l'acquisition de
terrains par une commune ou par un établissement public
de coopération intercommunale compétent, ainsi qu'à
l'entretien des terrains acquis par l'une et l'autre de
ces personnes publiques ou par l'agence des espaces
verts de la région d'lle-de-France dans l'exercice du
droit de préemption, par délégation ou par substitution,
prévu à l'article L. 142-3.
Le produit de la taxe peut également être utilisé :
- pour l'aménagement et l'entretien d'espaces
naturels, boisés ou non, appartenant aux collectivités
publiques ou à leurs établissements publics et ouverts
au public, ou appartenant à des propriétaires privés à
la condition qu'ils aient fait l'objet d'une convention
passée en application de l'article L. 130-5 ;
- pour l'aménagement et la gestion des parties
naturelles de la zone dite des cinquante pas
géométriques, définie par la loi nº 96-1241 du 30
décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et
la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas
géométriques dans les départements d'outre-mer ;
- pour l'acquisition, l'aménagement et la gestion des
sentiers figurant sur un plan départemental des
itinéraires de promenade et de randonnée, établi dans
les conditions prévues à l'article 56 de la loi nº
83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi nº 83-8 du 7
janvier 1983 relative à la répartition de compétences
entre les communes, les départements, les régions et
l'Etat, ainsi que des chemins et servitudes de halage et
de marchepied des voies d'eau domaniales concédées qui
ne sont pas ouvertes à la circulation générale et pour
l'acquisition, par voie amiable ou par exercice du droit
de préemption mentionné à l'article L. 142-3,
l'aménagement et la gestion des chemins le long des
autres cours d'eau et plans d'eau ;
- pour l'acquisition par un département, une commune,
un établissement public de coopération intercommunale ou
le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages
lacustres, de bois et forêts ou de droits sociaux
donnant vocation à l'attribution en propriété ou en
jouissance de bois et forêts, sous réserve de leur
ouverture au public dans les conditions prévues à
l'article L. 142-10 ;
- pour l'acquisition, l'aménagement et la gestion des
espaces, sites et itinéraires figurant au plan
départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs
aux sports de nature établi dans les conditions prévues
au livre III du code du sport, sous réserve que
l'aménagement ou la gestion envisagés maintiennent ou
améliorent la qualité des sites, des paysages et des
milieux naturels ;
- pour l'acquisition, la gestion et l'entretien des
sites Natura 2000 désignés à l'article L. 414-1 du code
de l'environnement et des territoires classés en réserve
naturelle au sens de l'article L. 332-1 du même code ;
- pour les études et inventaires du patrimoine
naturel nécessaires à l'élaboration et à la mise en
oeuvre de la politique de protection et de gestion des
espaces naturels sensibles destinés à être ouverts au
public.
Cette taxe est perçue sur la totalité du territoire
du département.
Elle est établie sur la construction, la
reconstruction et l'agrandissement des bâtiments et sur
les aménagements définis par décret en Conseil d'Etat.
Sont toutefois exclus du champ de la taxe :
a) les bâtiments et les aménagements à usage agricole
ou forestier liés à l'exploitation ;
b) les bâtiments qui sont destinés à être affectés à
un service public ou d'utilité publique et dont la liste
est fixée par décret en Conseil d'Etat prévu au 1º du
paragraphe I de l'article 1585 C du code général des
impôts ;
c) les bâtiments édifiés par les propriétaires d'une
habitation familiale reconstituant leurs biens
expropriés ;
d) les immeubles classés parmi les monuments
historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire
des monuments historiques ;
e) les bâtiments et les aménagements reconstruits
après sinistre dans les conditions fixées au paragraphe
II de l'article 1585 D du code général des impôts ;
f) Les aménagements qui sont destinés à être affectés
à un service public ou d'utilité publique et réalisés
par l'Etat, les collectivités locales ou leurs
groupements ou l'un des services et organismes énumérés
par le décret pris pour l'application du 1º du I de
l'article 1585 C du code général des impôts ;
g) Les aménagements prescrits par un plan de
prévention des risques naturels prévisibles ou un plan
de prévention des risques technologiques sur des biens
construits ou aménagés conformément aux dispositions du
présent code avant l'approbation de ce plan et mis à la
charge des propriétaires ou exploitants de ces biens.
Le conseil général peut exonérer de la taxe
départementale des espaces naturels sensibles, les
locaux à usage d'habitation principale édifiés pour leur
compte ou à titre de prestation de services par les
organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la
construction et de l'habitation et par les sociétés
d'économie mixte définies par la loi nº 83-597 du 7
juillet 1983 ou celles à capitaux publics majoritaires
réalisant des locaux à usage d'habitation principale
financés à titre prépondérant au moyen de prêts ouvrant
droit au bénéfice des dispositions prévues au titre V du
livre III du code de la construction et de l'habitation.
Il peut également exonérer de ladite taxe des locaux
artisanaux et industriels situés dans les communes de
moins de deux mille habitants.
Dans les départements d'outre-mer, le conseil général
peut exonérer de la taxe :
- les locaux à usage d'habitation principale à
caractère social financés à l'aide de prêts aidés par
l'Etat, et édifiés par les organismes et sociétés
d'économie mixte mentionnés ci-dessus, pour leur compte
ou à titre de prestataires de services ;
- les logements à vocation très sociale.
La taxe est soumise aux règles qui gouvernent
l'assiette, la liquidation, le recouvrement, les
sanctions et le contentieux de la taxe locale
d'équipement.
La taxe est assise sur la valeur de l'ensemble
immobilier déterminée conformément aux paragraphes I et
II de l'article 1585 D du code général des impôts. Par
délibération, le conseil général en fixe le taux, qui
peut varier suivant les catégories de construction, sans
pouvoir excéder 2 p. 100.
Lorsqu'elle est établie sur les aménagements, la taxe
est assise sur la superficie des terrains faisant
l'objet de l'autorisation. Son taux est fixé par
délibération du conseil général dans la limite de 1,52
euro par mètre carré. Cette limite et le taux fixé par
la délibération du conseil général sont modifiés au
1er juillet de chaque année en fonction de l'évolution
de l'indice du coût de la construction publié par
l'Institut national de la statistique et des études
économiques. L'indice de référence est, pour la
réévaluation de la limite de 1,52 euro, celui du
quatrième trimestre de l'année 1994 et, pour celle du
taux, l'indice du trimestre précédant la délibération du
conseil général ayant fixé le taux.
La taxe constitue, du point de vue fiscal, un élément
du prix de revient de l'ensemble immobilier.
La taxe est perçue au profit du département en tant
que recette grevée d'affectation spéciale et a le
caractère d'une recette de fonctionnement.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son
article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les
réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209
du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en
vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
Article L142-3
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal
Officiel du 1 janvier 1977)
(Décret nº 76-1285 du 31 décembre 1976 art. 31 Journal Officiel
du 1 janvier 1977)
(Décret nº 81-534 du 12 mai 1981 art. 2 Journal Officiel du 15
mai 1981 date d'entrée en vigueur ART. 38 MODIFIE 1
JUILLET 1982)
(Décret nº 82-584 du 29 juin 1982 art. 1 Journal Officiel du 7
juillet 1982)
(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 12 Journal Officiel du
19 juillet 1985 en vigueur le 1er juin 1987)
(Loi nº 95-101 du 2 février 1995 art. 41 Journal Officiel du 3
février 1995)
(Loi nº 99-574 du 9 juillet 1999 art. 110 Journal Officiel du
10 juillet 1999)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 18, art. 202 I
Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2002-276 du 27 février 2002 art. 165 Journal Officiel
du 28 février 2002)
Pour la mise en oeuvre de la politique prévue à
l'article L. 142-1, le conseil général peut créer des
zones de préemption dans les conditions ci-après
définies.
Dans les communes dotées d'un plan d'occupation des
sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme
approuvé, les zones de préemption sont créées avec
l'accord du conseil municipal. En l'absence d'un tel
document, et à défaut d'accord des communes concernées,
ces zones ne peuvent être créées par le conseil général
qu'avec l'accord du représentant de l'Etat dans le
département.
A l'intérieur de ces zones, le département dispose
d'un droit de préemption sur tout terrain ou ensemble de
droits sociaux donnant vocation à l'attribution en
propriété ou en jouissance de terrains qui font l'objet
d'une aliénation, à titre onéreux, sous quelque forme
que ce soit.
A titre exceptionnel, l'existence d'une construction
ne fait pas obstacle à l'exercice du droit de préemption
dès lors que le terrain est de dimension suffisante pour
justifier son ouverture au public et qu'il est, par sa
localisation, nécessaire à la mise en oeuvre de la
politique des espaces naturels sensibles des
départements. Dans le cas où la construction acquise est
conservée, elle est affectée à un usage permettant la
fréquentation du public et la connaissance des milieux
naturels.
Lorsque la mise en oeuvre de la politique prévue à
l'article L. 142-1 le justifie, le droit de préemption
peut s'exercer pour acquérir la fraction d'une unité
foncière comprise à l'intérieur de la zone de
préemption. Dans ce cas, le propriétaire peut exiger que
le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur
de l'ensemble de l'unité foncière. Le prix d'acquisition
fixé par la juridiction compétente en matière
d'expropriation tient compte de l'éventuelle
dépréciation subie, du fait de la préemption partielle,
par la fraction restante de l'unité foncière.
En cas d'adjudication, lorsque cette procédure est
rendue obligatoire par une disposition législative ou
réglementaire, l'acquisition par le titulaire du droit
de préemption a lieu au prix de la dernière enchère, par
substitution à l'adjudicataire. Cette disposition n'est
toutefois pas applicable à la vente mettant fin à une
indivision créée volontairement, à moins que celle-ci ne
résulte d'une donation-partage.
Les échanges d'immeubles ruraux situés dans les zones
de préemption définies au présent article réalisés dans
les conditions prévues au titre 1er du livre Ier du code
rural ne sont pas soumis à ce droit.
Au cas où le Conservatoire de l'espace littoral et
des rivages lacustres est territorialement compétent,
celui-ci ou, à défaut, la commune, peut se substituer au
département si celui-ci n'exerce pas le droit de
préemption. Sur le territoire d'un parc national ou d'un
parc naturel régional et dans les réserves naturelles
dont la gestion leur est confiée, l'établissement public
chargé du parc national ou du parc naturel régional ou,
à défaut, la commune peut se substituer au département
et, le cas échéant, au Conservatoire de l'espace
littoral et des rivages lacustres, si ceux-ci n'exercent
pas leur droit de préemption. Pour un parc naturel
régional, l'exercice de ce droit de préemption est
subordonné à l'accord explicite du département. Au cas
où ni le conservatoire ni l'établissement public chargé
d'un parc national ou d'un parc naturel régional n'est
compétent, la commune peut se substituer au département
si celui-ci n'exerce pas son droit de préemption.
Lorsqu'il est territorialement compétent, le
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages
lacustres peut prendre l'initiative de l'institution de
zones de préemption à l'extérieur des zones délimitées
par le département en application du présent article,
des zones urbaines ou à urbaniser délimitées par les
plans d'urbanisme locaux et des zones constructibles
délimitées par les cartes communales. Le projet de
périmètre est adressé pour avis au département et à la
commune ou à l'établissement public de coopération
intercommunale compétent. Ces avis sont réputés
favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de
trois mois après transmission du projet. Le périmètre
est délimité par arrêté préfectoral. En cas d'avis
défavorable de la commune ou de l'établissement public
de coopération intercommunale compétent, il ne peut être
délimité que par décret en Conseil d'Etat. A l'intérieur
des périmètres ainsi délimités, le conservatoire exerce
les compétences attribuées au département par le présent
article.
Lorsque la commune fait partie d'un établissement
public de coopération intercommunale y ayant vocation,
elle peut, en accord avec cet établissement, lui
déléguer ce droit.
Le département peut déléguer son droit de préemption
à l'occasion de l'aliénation d'un bien soumis à ce droit
ou sur un ou plusieurs secteurs de la zone de préemption
au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages
lacustres, lorsque celui-ci est territorialement
compétent, à l'établissement public chargé d'un parc
national ou à celui chargé d'un parc naturel régional
pour tout ou partie de la zone de préemption qui se
trouve sur le territoire du parc ou dans les réserves
naturelles dont la gestion leur est confiée, à l'Etat, à
une collectivité territoriale, à un établissement public
foncier, au sens de l'article L. 324-1 ou à l'Agence des
espaces verts de la région d'Ile-de-France. Les biens
acquis entrent dans le patrimoine du délégataire.
Si, à son expiration, le décret de classement d'un
parc naturel régional n'est pas renouvelé, les biens que
ce parc a acquis par exercice de ce droit de préemption
deviennent propriété du département.
Dans les articles L. 142-1 et suivants, l'expression
"titulaire du droit de préemption" s'entend également du
délégataire en application du précédent alinéa, s'il y a
lieu.
Les représentants des organisations professionnelles
agricoles et forestières sont consultés sur la
délimitation de ces zones de préemption.
Article L142-4
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal
Officiel du 1 janvier 1977)
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1
janvier 1977)
(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 12 Journal Officiel du
19 juillet 1985 en vigueur le 1er juin 1987)
Toute aliénation mentionnée à l'article L. 142-3 est
subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration
préalable adressée par le propriétaire au président du
conseil général du département dans lequel sont situés
les biens ; ce dernier en transmet copie au directeur
des services fiscaux. Cette déclaration comporte
obligatoirement l'indication du prix et des conditions
de l'aliénation projetée ou, en cas d'adjudication,
l'estimation du bien ou sa mise à prix.
Lorsque la contrepartie de l'aliénation fait l'objet
d'un paiement en nature, la déclaration doit mentionner
le prix d'estimation de cette contrepartie.
Le silence des titulaires des droits de préemption et
de substitution pendant trois mois à compter de la
réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa
vaut renonciation à l'exercice de ces droits.
L'action en nullité prévue au premier alinéa se
prescrit par cinq ans à compter de la publication de
l'acte portant transfert de propriété.
Article L142-5
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal
Officiel du 1 janvier 1977)
(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 12 Journal Officiel du
19 juillet 1985 en vigueur le 19 juillet 1986)
(Loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986 art. 69 V Journal Officiel
du 24 décembre 1986 en vigueur le 1er juin 1987)
(Loi nº 89-550 du 2 août 1989 art. 8 VII Journal Officiel du 8
aôut 1989)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 XIV Journal
Officiel du 14 décembre 2000)
A défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est
fixé par la juridiction compétente en matière
d'expropriation ; ce prix est exclusif de toute
indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité de
réemploi.
Le prix est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné
selon les règles applicables en matière d'expropriation.
Toutefois, dans ce cas :
a) La date de référence prévue à l'article L. 13-15
du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
est soit la date à laquelle est devenu opposable aux
tiers le plus récent des actes rendant public,
approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation
des sols ou approuvant, modifiant ou révisant le plan
local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle
est situé le bien, soit, en l'absence d'un tel plan,
cinq ans avant la déclaration par laquelle le
propriétaire a manifesté son intention d'aliéner le
bien ;
b) Les améliorations, transformations ou changements
d'affectation opérés par le propriétaire postérieurement
à la date fixée au a) ci-dessus ne sont pas présumés
revêtir un caractère spéculatif ;
c) A défaut de transactions amiables constituant des
références suffisantes pour l'évaluation du bien dans la
même zone, il pourra être tenu compte des mutations et
accords amiables intervenus pour des terrains de même
qualification situés dans des zones comparables.
Lorsque la juridiction compétente en matière
d'expropriation est appelée à fixer le prix d'un bien
dont l'aliénation est envisagée sous forme de vente avec
constitution de rente viagère, elle respecte les
conditions de paiement proposées par le vendeur mais
peut réviser le montant de cette rente et du capital
éventuel.
Article L142-6
(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 12
Journal Officiel du 19 juillet 1985 en vigueur le 1er
juin 1987)
(Loi nº 89-550 du 2 août 1989 art. 8 VIII Journal Officiel du 8
aôut 1989)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 XV Journal
Officiel du 14 décembre 2000)
Lorsqu'un terrain soumis au droit de préemption
mentionné à l'article L. 142-3 fait l'objet d'une
expropriation pour cause d'utilité publique, la date de
référence prévue à l'article L. 13-15 du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique est
remplacée, s'il existe un plan d'occupation des sols
rendu public ou un plan local d'urbanisme, par la date à
laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent
des actes rendant public le plan d'occupation des sols
ou approuvant, modifiant ou révisant le plan local
d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est
situé le terrain.
Article L142-7
(inséré par Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985
art. 12 Journal Officiel du 19 juillet 1985 en vigueur
le 1er juin 1987)
Les dispositions des articles L. 213-5, L. 213-7 à
L. 213-10, L. 213-14 et L. 213-15 sont applicables dans
les zones de préemption délimitées en application de
l'article L. 142-3.
Article L142-8
(inséré par Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985
art. 12 Journal Officiel du 19 juillet 1985 en vigueur
le 1er juin 1987)
Si un terrain acquis par exercice du droit de
préemption n'a pas été utilisé comme espace naturel,
dans les conditions définies à l'article L. 142-10, dans
le délai de dix ans à compter de son acquisition,
l'ancien propriétaire ou ses ayants cause universels ou
à titre universel peuvent demander qu'il leur soit
rétrocédé.
Pour être recevable, cette demande doit être
présentée dans un délai de trois ans à compter de
l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent.
A défaut d'accord amiable, le prix du bien rétrocédé
est fixé par la juridiction compétente en matière
d'expropriation, sans pouvoir excéder le montant du prix
de préemption révisé, s'il y a lieu, en fonction des
variations du coût de la construction constatées par
l'Institut national de la statistique et des études
économiques entre les deux mutations.
A défaut de réponse dans les trois mois de la
notification de la décision juridictionnelle devenue
définitive, l'ancien propriétaire ou ses ayants cause
universels ou à titre universel seront réputés avoir
renoncé à la rétrocession.
Article L142-9
(inséré par Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985
art. 12 Journal Officiel du 19 juillet 1985 en vigueur
le 1er juin 1987)
Le département ouvre, dès institution d'une zone de
préemption, un registre sur lequel sont inscrites les
acquisitions réalisées par exercice, délégation ou
substitution du droit de préemption, ainsi que
l'utilisation effective des biens ainsi acquis.
Toute personne peut consulter ce registre ou en
obtenir un extrait.
Article L142-10
(inséré par Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985
art. 12 Journal Officiel du 19 juillet 1985 en vigueur
le 1er juin 1987)
Les terrains acquis en application des dispositions
du présent chapitre doivent être aménagés pour être
ouverts au public, sauf exception justifiée par la
fragilité du milieu naturel. Cet aménagement doit être
compatible avec la sauvegarde des sites, des paysages et
des milieux naturels.
La personne publique propriétaire est responsable de
la gestion des terrains acquis ; elle s'engage à les
préserver, à les aménager et à les entretenir dans
l'intérêt du public. Elle peut éventuellement confier la
gestion des espaces aménagés à une personne publique ou
privée y ayant vocation.
Seuls des équipements légers d'accueil du public ou
nécessaires à la gestion courante des terrains ou à leur
mise en valeur à des fins culturelles ou scientifiques
peuvent être admis sur les terrains acquis en
application des dispositions du présent chapitre, à
l'exclusion de tout mode d'occupation du sol de nature à
compromettre la conservation ou la protection de ces
terrains en tant qu'espaces naturels.
Article L142-11
(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 12
Journal Officiel du 19 juillet 1985 en vigueur le 1er
juin 1987)
(Loi nº 95-101 du 2 février 1995 art. 39 III Journal Officiel
du 3 février 1995)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 III, XVI Journal
Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2001-602 du 9 juillet 2001 art. 47 Journal Officiel du
11 juillet 2001)
A compter de la décision du département de percevoir
la taxe départementale des espaces naturels sensibles,
le président du conseil général peut, par arrêté pris
sur proposition du conseil général, après délibération
des communes concernées et en l'absence de plan local
d'urbanisme opposable, déterminer les bois, forêts et
parcs, qu'ils relèvent ou non du régime forestier,
enclos ou non, attenants ou non à des habitations, dont
la préservation est nécessaire et auxquels est
applicable le régime des espaces boisés classés défini
par l'article L. 130-1 et les textes pris pour son
application.
Le même arrêté ou un arrêté ultérieur pris dans les
mêmes formes peut édicter les mesures nécessaires à la
protection des sites et paysages compris dans une zone
de préemption délimitée en application de l'article
L. 142-3 et prévoir notamment l'interdiction de
construire ou de démolir, et celle d'exécuter certains
travaux, constructions ou installations affectant
l'utilisation du sol, à l'exception des travaux visant à
l'amélioration des exploitations agricoles.
Les arrêtés prévus aux alinéas précédents cessent
d'être applicables dès qu'un plan d'occupation des sols
est rendu public ou dès qu'un plan local d'urbanisme est
approuvé sur le territoire considéré.
Article L142-12
(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 12
Journal Officiel du 19 juillet 1985 entrée en vigueur le
19 juillet 1986)
(Loi nº 86-841 du 17 juillet 1986 art. 2 II Journal Officiel du
18 juillet 1986)
(Loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986 art. 69 II Journal Officiel
du 24 décembre 1986)
Les dispositions des articles L. 142-1 à L. 142-11
entreront en vigueur à une date fixée par un décret en
Conseil d'Etat qui devra intervenir dans un délai d'un
an à compter de la publication de la loi nº 86-841 du 17
juillet 1986 tendant à modifier la durée ou la date
d'application du certaines règles concernant le code de
l'urbanisme.
Jusqu'à cette date :
- les aliénations de biens compris dans une zone de
préemption délimitée à l'intérieur d'un périmètre
sensible demeurent soumises aux dispositions du chapitre
II du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme dans
leur rédaction antérieure à la loi nº 85-729 du 18
juillet 1985 relative à la définition et à la mise en
oeuvre de principes d'aménagement et aux textes pris
pour son application, quelle que soit la date de la
déclaration d'intention d'aliéner ;
- les autorisations de construire demeurent soumises,
quelle que soit leur date, à la taxe départementale
d'espaces verts ; les délibérations prises par les
conseils généraux relatives à la taxe départementale des
espaces naturels sensibles ne pourront recevoir
exécution.
A compter de cette date, les départements où la taxe
départementale d'espaces verts était instituée sur
l'ensemble de leur territoire perçoivent la taxe
départementale des espaces naturels sensibles selon les
règles posées à l'article L. 142-2 et, sauf délibération
spéciale du Conseil général, au taux auquel ils
percevaient la taxe départementale d'espaces verts.
Les départements qui percevaient la taxe
départementale d'espaces verts sur une partie de leur
territoire perçoivent la taxe départementale des espaces
naturels sensibles à l'intérieur du même périmètre et au
taux auquel ils percevaient la taxe départementale
d'espaces verts, sauf délibération spéciale sur
l'application de la nouvelle taxe.
Les dispositions de l'article L. 142-11 sont
applicables à l'intérieur des zones de préemption
délimitées en application de l'article L. 142-1 dans la
rédaction antérieure à la loi susvisée.
Le droit de préemption prévu à l'article L. 142-3
dans sa rédaction issue de la loi susvisée s'applique
dès l'entrée en vigueur du présent chapitre à
l'intérieur des zones de préemption délimitées en
application de l'article L. 142-1 dans sa rédaction
antérieure.
Toutefois, dans ce cas :
- les déclarations d'intention d'aliéner souscrites
au titre de la législation sur les périmètres sensibles
en cours d'instruction à la date d'entrée en vigueur
fixée par le décret prévu au premier alinéa demeurent
régies pour leur instruction par les dispositions des
articles L. 142-1 et suivants du code de l'urbanisme
dans leur rédaction antérieure à cette date ;
- le propriétaire qui avait l'intention de vendre un
bien soumis a droit de préemption au titre des
périmètres sensibles et qui a obtenu une renonciation à
l'exercice de ce droit peut vendre son bien après la
date d'entrée en vigueur susvisée sans qu'il lui soit
besoin de souscrire une nouvelle déclaration d'intention
d'aliéner au titre des espaces naturels sensibles des
départements, si le prix et les conditions de vente qui
figuraient dans la déclaration d'intention d'aliéner ne
sont pas modifiés ;
- la délégation du droit de préemption consentie par
l'assemblée au bureau au titre des périmètres sensibles
vaut délégation au titre des espaces naturels sensibles
des départements.
Les mesures de protection prises en application de
l'article L. 142-3 dans sa rédaction antérieure
continuent de produire leurs effets dans les conditions
prévues à l'article L. 142-11 dans sa rédaction issue de
la loi susvisée.
Les actes et conventions intervenus dans les
conditions prévues par la législation antérieure à la
loi susvisée demeurent valables sans qu'il y ait lieu de
les renouveler.
Article L142-13
(inséré par Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985
art. 12 Journal Officiel du 19 juillet 1985 en vigueur
le 1er juin 1987)
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de
besoin, les conditions d'application du présent
chapitre.
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