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[ CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES COMMUNES ] [ CHAPITRE II SCHEMAS DE COHERENCE TERRITORIALE ] [ CHAPITRE III PLANS LOCAUX D'URBANISME ] [ CHAPITRE IV CARTES COMMUNALES ] [ CHAPITRE VI SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE AFFECTANT L'UTILISATIONS DES SOLS ] [ CHAPITRE VII DISPOSITIONS FAVORISANT LA DIVERSITE DE L'HABITAT ] [ CHAPITRE VIII DISPOSITIONS FAVORISANT LA PERFORMANCE ENERGETIQUE ET LES ENERGIES RENOUVELABLES DANS L'HABITAT ]
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DE
L'URBANISME
(Partie Législative)
Chapitre II : Schémas de cohérence territoriale
Article L122-1
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 75 I 1
Journal Officiel du 9 janvier 1983)
(Loi nº 87-565 du 22 juillet 1987 art. 22 III Journal Officiel
du 23 juillet 1987)
(Loi nº 91-662 du 13 juillet 1991 art. 7 Journal Officiel du 19
juillet 1991)
(Loi nº 92-3 du 3 janvier 1992 art. 38 I Journal Officiel du 4
janvier 1992)
(Loi nº 96-1236 du 30 décembre 1996 art. 17 Journal Officiel du
1er janvier 1997)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 3 Journal Officiel
du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001)
(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 97 V Journal Officiel
du 3 juillet 2003)
(Loi nº 2004-338 du 21 avril 2004 art. 7 Journal Officiel du 22
avril 2004)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 74 I, art. 190 II art.
235 III Journal Officiel du 24 février 2005)
(Loi nº 2006-11 du 5 janvier 2006 art. 36 II, III Journal
Officiel du 6 janvier 2006)
(Loi nº 2006-436 du 14 avril 2006 art. 25 IV Journal Officiel
du 15 avril 2006)
Les schémas de cohérence territoriale exposent le
diagnostic établi au regard des prévisions économiques
et démographiques et des besoins répertoriés en matière
de développement économique, d'agriculture,
d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre
social de l'habitat, de transports, d'équipements et de
services.
Ils présentent le projet d'aménagement et de
développement durable retenu, qui fixe les objectifs des
politiques publiques d'urbanisme en matière d'habitat,
de développement économique, de loisirs, de déplacements
des personnes et des marchandises, de stationnement des
véhicules et de régulation du trafic automobile.
Pour mettre en oeuvre le projet d'aménagement et de
développement durable retenu, ils fixent, dans le
respect des équilibres résultant des principes énoncés
aux articles L. 110 et L. 121-1, les orientations
générales de l'organisation de l'espace et de la
restructuration des espaces urbanisés et déterminent les
grands équilibres entre les espaces urbains et à
urbaniser et les espaces naturels et agricoles ou
forestiers. Ils apprécient les incidences prévisibles de
ces orientations sur l'environnement.
A ce titre, ils définissent notamment les objectifs
relatifs à l'équilibre social de l'habitat et à la
construction de logements sociaux, à l'équilibre entre
l'urbanisation et la création de dessertes en transports
collectifs, à l'équipement commercial et artisanal, aux
localisations préférentielles des commerces, à la
protection des paysages, à la mise en valeur des entrées
de ville et à la prévention des risques.
Ils déterminent les espaces et sites naturels,
agricoles ou urbains à protéger et peuvent en définir la
localisation ou la délimitation.
Ils peuvent définir les grands projets d'équipements
et de services, en particulier de transport, nécessaires
à la mise en oeuvre de ces objectifs. Ils précisent les
conditions permettant de favoriser le développement de
l'urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis
par les transports collectifs. Ils peuvent, le cas
échéant, subordonner l'ouverture à l'urbanisation de
zones naturelles ou agricoles et les extensions urbaines
à la création de dessertes en transports collectifs et à
l'utilisation préalable de terrains situés en zone
urbanisée et desservis par les équipements.
Lorsqu'ils comprennent une ou des communes
littorales, ils peuvent comporter un chapitre
individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer
tel que défini par l'article 57 de la loi nº 83-8 du
7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences
entre les communes, les départements, les régions et
l'Etat, à condition que celui-ci ait été approuvé selon
les modalités définies au présent chapitre.
Les schémas de cohérence territoriale prennent en
compte les programmes d'équipement de l'Etat, des
collectivités locales et des établissements et services
publics. Ils doivent être compatibles avec les chartes
des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux. Ils
doivent également être compatibles avec les orientations
fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource
en eau et les objectifs de qualité et de quantité des
eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et
de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1
du code de l'environnement ainsi qu'avec les objectifs
de protection définis par les schémas d'aménagement et
de gestion des eaux en application de l'article L. 212-3
du même code. Lorsqu'un de ces documents est approuvé
après l'approbation d'un schéma de cohérence
territoriale, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu
compatible dans un délai de trois ans.
En zone de montagne, les schémas de cohérence
territoriale définissent la localisation, la consistance
et la capacité globale d'accueil et d'équipement des
unités touristiques nouvelles mentionnées au I de
l'article L. 145-11 et les principes d'implantation et
la nature des unités touristiques nouvelles mentionnées
au II du même article.
Lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence
territoriale recouvre en tout ou partie celui d'un pays
ayant fait l'objet d'une publication par arrêté
préfectoral, le projet d'aménagement et de développement
durable du schéma de cohérence territoriale tient compte
de la charte de développement du pays.
Pour leur exécution, les schémas de cohérence
territoriale peuvent être complétés en certaines de
leurs parties par des schémas de secteur qui en
détaillent et en précisent le contenu.
Les programmes locaux de l'habitat, les plans de
déplacements urbains, les schémas de développement
commercial, les plans locaux d'urbanisme, les plans de
sauvegarde et de mise en valeur, les cartes communales,
la délimitation des périmètres d'intervention prévus à
l'article L. 143-1, les opérations foncières et les
opérations d'aménagement définies par décret en Conseil
d'Etat doivent être compatibles avec les schémas de
cohérence territoriale et les schémas de secteur. Il en
est de même pour les autorisations prévues par l'article
L. 720-5 du code de commerce et l'article 36-1 de la loi
nº 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce
et de l'artisanat.
Article L122-2
(Loi nº 80-502 du 4 juillet 1980 art. 74
Journal Officiel du 5 juillet 1980)
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 75 I 1 5 Journal Officiel
du 9 janvier 1983)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 3 Journal Officiel
du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001)
(Loi nº 2002-92 du 22 janvier 2002 art. 13 II Journal Officiel
du 23 janvier 2002)
(Loi nº 2002-276 du 27 février 2002 art. 153 Journal Officiel
du 28 février 2002)
(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 3 Journal Officiel du 3
juillet 2003)
(Ordonnance nº 2004-637 du 1 juillet 2004 art. 28 II Journal
Officiel du 2 juillet 2004 en vigueur le 1er juillet
2006)
Dans les communes qui sont situées à moins de quinze
kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus
de 50 000 habitants au sens du recensement général de la
population, ou à moins de quinze kilomètres du rivage de
la mer, et qui ne sont pas couvertes par un schéma de
cohérence territoriale applicable, le plan local
d'urbanisme ne peut être modifié ou révisé en vue
d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser délimitée
après le 1er juillet 2002 ou une zone naturelle.
Dans les communes mentionnées au premier alinéa et à
l'intérieur des zones à urbaniser ouvertes à
l'urbanisation après l'entrée en vigueur de la loi
nº 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat, il
ne peut être délivré d'autorisation d'exploitation
commerciale en application des lº à 6º et du 8º du I de
l'article L. 720-5 du code de commerce ou d'autorisation
de création des salles de spectacles cinématographiques
en application du I de l'article 36-1 de la loi
nº 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce
et de l'artisanat.
Il peut être dérogé aux dispositions des deux alinéas
précédents soit avec l'accord du préfet donné après avis
de la commission départementale compétente en matière de
nature, de paysages et de sites et de la chambre
d'agriculture, soit, lorsque le périmètre d'un schéma de
cohérence territoriale incluant la commune a été arrêté,
avec l'accord de l'établissement public prévu à
l'article L. 122-4. La dérogation ne peut être refusée
que si les inconvénients éventuels de l'urbanisation
envisagée pour les communes voisines, pour
l'environnement ou pour les activités agricoles sont
excessifs au regard de l'intérêt que représente pour la
commune la modification ou la révision du plan.
Le préfet peut, par arrêté motivé pris après avis de
la commission de conciliation, constater l'existence
d'une rupture géographique due à des circonstances
naturelles, notamment au relief, et, en conséquence,
exclure du champ d'application du présent article une ou
plusieurs communes situées à moins de quinze kilomètres
de la périphérie d'une agglomération de plus de
50 000 habitants.
Pour l'application du présent article, les schémas
d'aménagement régionaux prévus par la loi nº 84-747 du
2 août 1984 relative aux compétences des régions de
Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion,
le schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu
par l'article L. 141-1 et le plan d'aménagement et de
développement durable de Corse prévu à l'article
L. 4424-9 du code général des collectivités
territoriales et, jusqu'à l'approbation de celui-ci, le
schéma d'aménagement de la Corse maintenu en vigueur par
l'article 13 de la loi nº 2002-92 du 22 janvier 2002
relative à la Corse ont valeur de schéma de cohérence
territoriale.
Les dispositions du présent article sont applicables
à compter du 1er juillet 2002.
La date d'entrée en vigueur de l'article 28 de
l'ordonnance 2004-637 a été modifiée par l'ordonnance
2005-727.
Article L122-3
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 75 I 1,
Journal Officiel du 9 janvier 1983)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 3 Journal Officiel
du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001)
(Loi nº 2002-276 du 27 février 2002 art. 154 Journal Officiel
du 28 février 2002)
(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 4, art. 5 Journal
Officiel du 3 juillet 2003)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 235 IV Journal
Officiel du 24 février 2005)
I. - Le schéma de cohérence territoriale est élaboré
à l'initiative des communes ou de leurs groupements
compétents.
II. - Le périmètre du schéma de cohérence
territoriale délimite un territoire d'un seul tenant et
sans enclave. Lorsque ce périmètre concerne des
établissements publics de coopération intercommunale
compétents en matière de schémas de cohérence
territoriale, il recouvre la totalité du périmètre de
ces établissements. Toutefois, lorsque le périmètre d'un
de ces établissements n'est pas d'un seul tenant, le
périmètre du schéma peut ne pas comprendre la totalité
des communes membres de cet établissement à condition de
comprendre la totalité de la partie ou des parties d'un
seul tenant qui le concerne.
Il tient notamment compte des périmètres des
groupements de communes, des agglomérations nouvelles,
des pays et des parcs naturels, ainsi que des périmètres
déjà définis des autres schémas de cohérence
territoriale, des plans de déplacements urbains, des
schémas de développement commercial, des programmes
locaux de l'habitat et des chartes intercommunales de
développement et d'aménagement.
Il prend également en compte les déplacements
urbains, notamment les déplacements entre le domicile et
le lieu de travail et de la zone de chalandise des
commerces, ainsi que les déplacements vers les
équipements culturels, sportifs, sociaux et de loisirs.
III. - Un projet de périmètre est déterminé, selon
les cas, par les conseils municipaux ou l'organe
délibérant du ou des établissements publics de
coopération intercommunale compétents, à la majorité des
deux tiers au moins des communes intéressées
représentant plus de la moitié de la population totale
de celles-ci ou la majorité de la moitié au moins des
communes intéressées représentant les deux tiers de la
population totale. Si des communes ne sont pas membres
d'un établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière de schéma de cohérence
territoriale, la majorité doit comprendre, dans chaque
cas, au moins un tiers d'entre elles. Pour le calcul de
la majorité, les établissements publics de coopération
intercommunale comptent pour autant de communes qu'ils
comprennent de communes membres.
IV. - Le projet de périmètre est communiqué au
préfet. Ce dernier recueille l'avis du ou des conseils
généraux concernés. Cet avis est réputé positif s'il n'a
pas été formulé dans un délai de trois mois. Le préfet
publie par arrêté le périmètre du schéma de cohérence
territoriale après avoir vérifié, en tenant compte des
situations locales et éventuellement des autres
périmètres arrêtés ou proposés, que le périmètre retenu
permet la mise en cohérence des questions d'urbanisme,
d'habitat, de développement économique, de déplacements
et d'environnement.
Lorsque le schéma de cohérence territoriale englobe
une ou des communes littorales et dans le cas où
l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4
décide d'élaborer un chapitre individualisé valant
schéma de mise en valeur de la mer, le préfet est
consulté sur la compatibilité du périmètre de ce schéma
avec les enjeux d'aménagement, de protection et de mise
en valeur du littoral.
Article L122-4
(Loi nº 83-663 du 22 juillet 1983 art. 109
Journal Officiel du 23 juillet 1983)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 3 Journal Officiel
du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001)
(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 6 Journal Officiel du 3
juillet 2003)
Le schéma de cohérence territoriale est élaboré par
un établissement public de coopération intercommunale ou
par un syndicat mixte constitués exclusivement des
communes et établissements publics de coopération
intercommunale compétents compris dans le périmètre du
schéma. Cet établissement public est également chargé de
l'approbation, du suivi et de la révision du schéma de
cohérence territoriale. Il précise les modalités de
concertation conformément à l'article L. 300-2. La
délibération qui organise la concertation est notifiée
aux personnes visées au premier alinéa de l'article
L. 122-7.
La dissolution de l'établissement public emporte
l'abrogation du schéma, sauf si un autre établissement
public en assure le suivi.
Article L122-4-1
(inséré par Loi nº 2006-436 du 14 avril 2006
art. 17 I Journal Officiel du 15 avril 2006)
Lorsque la majorité des communes comprises dans le
périmètre du schéma de cohérence territoriale sont
incluses dans le périmètre d'un parc naturel régional,
le syndicat mixte régi par l'article L. 333-3 du code de
l'environnement peut, par dérogation aux dispositions de
l'article L. 122-4 du présent code, exercer la
compétence d'élaboration, de suivi et de révision du
schéma de cohérence territoriale, à condition que les
autres communes comprises dans le périmètre du schéma de
cohérence territoriale adhèrent au syndicat mixte pour
cette compétence.
Seuls les communes et les établissements publics de
coopération intercommunale qui adhèrent au syndicat
mixte pour la compétence d'élaboration, de suivi et de
révision du schéma de cohérence territoriale prennent
part aux délibérations concernant le schéma.
Article L122-5
(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 26 II
Journal Officiel du 19 juillet 1985)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 3 Journal Officiel
du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001)
(Loi nº 2002-1 du 2 janvier 2002 art. 18 Journal Officiel du 3
janvier 2002)
(Loi nº 2006-436 du 14 avril 2006 art. 17 II Journal Officiel
du 15 avril 2006)
Lorsque le périmètre de l'établissement public prévu
à l'article L. 122-4 est étendu, dans les conditions
définies par le code général des collectivités
territoriales, à une ou plusieurs communes, ou à un ou
plusieurs établissements publics de coopération
intercommunale, la décision d'extension emporte
extension du périmètre du schéma de cohérence
territoriale.
Lorsqu'une commune ou un établissement public de
coopération intercommunale se retire de l'établissement
public prévu à l'article L. 122-4 dans les conditions
définies par le code général des collectivités
territoriales, la décision de retrait emporte réduction
du périmètre du schéma de cohérence territoriale.
Toutefois, par dérogation aux dispositions des
articles L. 5214-21, L. 5215-22 et L. 5216-7 du code
général des collectivités territoriales, lorsque le
périmètre d'une communauté urbaine, d'une communauté
d'agglomération ou d'une communauté de communes
compétente en matière de schéma de cohérence
territoriale est entièrement compris dans celui d'un
schéma de cohérence territoriale, la communauté est
substituée de plein droit à ses communes membres ou à
l'établissement public de coopération intercommunale
dont elle est issue dans l'établissement public prévu à
l'article L. 122-4. Ni les attributions de
l'établissement public ni le périmètre dans lequel il
exerce ses compétences ne sont modifiés.
Lorsque le périmètre d'une communauté urbaine, d'une
communauté d'agglomération ou d'une communauté de
communes compétente en matière de schéma de cohérence
territoriale n'est pas entièrement compris dans celui
d'un schéma de cohérence territoriale, la communauté
devient, au terme d'un délai de six mois, membre de
plein droit de l'établissement public prévu à l'article
L. 122-4 et le périmètre du schéma est étendu en
conséquence, sauf lorsque l'organe délibérant de la
communauté s'est prononcé, dans ce délai, contre son
appartenance à cet établissement public ou si, dans ce
même délai, l'établissement public chargé de
l'élaboration du schéma s'oppose à l'extension. Dans
l'un ou l'autre de ces cas, la délibération de la
communauté ou l'opposition de l'établissement public
emporte réduction du périmètre du schéma de cohérence
territoriale.
Lorsque le périmètre d'une communauté mentionnée à
l'alinéa précédent comprend des communes appartenant à
plusieurs schémas de cohérence territoriale, la
communauté devient, au terme d'un délai de six mois,
membre de plein droit de l'établissement public prévu à
l'article L. 122-4 sur le territoire duquel est comprise
la majorité de sa population, sauf lorsque l'organe
délibérant de la communauté s'est prononcé dans ce délai
contre son appartenance à cet établissement public ou
pour son appartenance à l'établissement public d'un des
autres schémas. Les communes appartenant à la communauté
sont retirées des établissements publics prévus à
l'article L. 122-4 dont la communauté n'est pas devenue
membre. Ce retrait emporte réduction du périmètre des
schémas de cohérence territoriale correspondants.
Dans le cas prévu à l'article L. 122-4-1, lorsqu'une
commune ou un établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière de schéma de
cohérence territoriale adhère, dans les conditions
définies par le code général des collectivités
territoriales, au syndicat mixte du parc naturel
régional pour la compétence d'élaboration, de suivi et
de révision du schéma de cohérence territoriale, la
décision d'adhésion emporte extension du périmètre du
schéma de cohérence territoriale. Lorsqu'une commune ou
un établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière de schéma de cohérence territoriale
se retire du syndicat mixte du parc naturel régional
pour la compétence d'élaboration, de suivi et de
révision du schéma de cohérence territoriale, la
décision de retrait emporte réduction du périmètre du
schéma de cohérence territoriale.
Article L122-6
(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 26 II
2 Journal Officiel du 19 juillet 1985)
(Loi nº 95-115 du 4 février 1995 art. 5 VI Journal Officiel du
5 février 1995)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 3 Journal Officiel
du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001)
(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 7 Journal Officiel du 3
juillet 2003)
A l'initiative du président de l'établissement public
prévu par l'article L. 122-4 ou à la demande du préfet,
les services de l'Etat sont associés à l'élaboration du
projet de schéma. Il en est de même du département, à la
demande du président du conseil général, et de la
région, à la demande du président du conseil régional.
Article L122-7
(inséré par Loi nº 2000-1208 du 13 décembre
2000 art. 3 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en
vigueur le 1er avril 2001)
Le président du conseil régional, le président du
conseil général, les présidents des établissements
publics intéressés et ceux des organismes mentionnés à
l'article L. 121-4, ou leurs représentants, sont
consultés par l'établissement public, à leur demande, au
cours de l'élaboration du schéma.
Il en est de même des présidents des établissements
publics de coopération intercommunale voisins compétents
en matière d'urbanisme et des maires des communes
voisines, ou de leurs représentants.
Le président de l'établissement public peut
recueillir l'avis de tout organisme ou association ayant
compétence en matière d'habitat, d'urbanisme, de
déplacements, d'aménagement ou d'environnement, y
compris des collectivités territoriales des Etats
limitrophes.
Article L122-8
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 3
Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er
avril 2001)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 190 III Journal
Officiel du 24 février 2005 en vigueur le 24 février
2006)
Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de
l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 sur
les orientations générales du projet d'aménagement et de
développement mentionné à l'article L. 122-1, au plus
tard quatre mois avant l'examen du projet de schéma.
Dans le cas d'une révision, ce débat peut avoir lieu
lors de la mise en révision du schéma.
Le projet de schéma est arrêté par délibération de
l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 puis
transmis pour avis aux communes et aux groupements de
communes membres de l'établissement public, aux communes
et aux établissements publics de coopération
intercommunale voisins compétents en matière
d'urbanisme, au préfet, à la région, au département et
aux organismes mentionnés à l'article L. 121-4 ainsi
qu'à la commission spécialisée du comité de massif
lorsque le projet comporte des dispositions relatives à
la création d'une ou plusieurs unités touristiques
nouvelles définies à l'article L. 145-9. En cas de
révision ou de modification pour permettre la création
d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles, le
projet de révision ou de modification est soumis pour
avis à la commission spécialisée du comité de massif,
lorsqu'une au moins des unités touristiques nouvelles
envisagées répond aux conditions prévues par le I de
l'article L. 145-11 ou à la commission départementale
des sites lorsque les unités touristiques nouvelles
prévues répondent aux conditions prévues par le II du
même article. Ces avis sont réputés favorables s'ils
n'interviennent pas dans un délai de trois mois après
transmission du projet de schéma.
Les associations mentionnées à l'article L. 121-5
sont consultées, à leur demande, sur le projet de
schéma.
NOTA : Loi 2005-157 2005-02-23 art. 194 : Les
dispositions de l'article 190 entreront en vigueur à une
date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard
un an après la publication de la présente loi.
Article L122-8-1
(inséré par Loi nº 2005-157 du 23 février
2005 art. 235 V Journal Officiel du 24 février 2005)
Les dispositions du chapitre individualisé valant
schéma de mise en valeur de la mer et relatives aux
orientations fondamentales de protection du milieu
marin, à la gestion du domaine public maritime et aux
dispositions qui ne ressortent pas du contenu des
schémas de cohérence territoriale tel qu'il est défini
par l'article L. 122-1 sont soumises pour accord au
préfet avant l'arrêt du projet.
Article L122-9
(inséré par Loi nº 2000-1208 du 13 décembre
2000 art. 3 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en
vigueur le 1er avril 2001)
Lorsqu'une commune ou un groupement de communes
membre de l'établissement public prévu à l'article
L. 122-4 estime que l'un de ses intérêts essentiels est
compromis par les dispositions du projet de schéma en
lui imposant, notamment, des nuisances ou des
contraintes excessives, la commune ou le groupement de
communes peut, dans le délai de trois mois mentionné à
l'article L. 122-8, saisir le préfet par délibération
motivée qui précise les modifications demandées au
projet de schéma. Dans un délai de trois mois, après
consultation de la commission de conciliation prévue à
l'article L. 121-6, le préfet donne son avis motivé.
Article L122-10
(inséré par Loi nº 2000-1208 du 13 décembre
2000 art. 3 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en
vigueur le 1er avril 2001)
Le projet, auquel sont annexés les avis des communes
et des établissements publics de coopération
intercommunale et, le cas échéant, des autres personnes
publiques consultées, est soumis à enquête publique par
le président de l'établissement public.
Dans le cas mentionné à l'article L. 122-9, la
délibération motivée de la commune ou du groupement de
communes et l'avis du préfet sont joints au dossier de
l'enquête.
Article L122-11
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 3
Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er
avril 2001)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 235 VI Journal
Officiel du 24 février 2005)
A l'issue de l'enquête publique, le schéma,
éventuellement modifié pour tenir compte notamment des
observations du public, des avis des communes, des
personnes publiques consultées et du préfet, est
approuvé par l'organe délibérant de l'établissement
public. Il est transmis au préfet, à la région, au
département et aux organismes mentionnés à l'article
L. 121-4 ainsi qu'aux communes ou établissements publics
ayant recouru à la procédure de l'article L. 122-9. Le
schéma de cohérence territoriale approuvé est tenu à la
disposition du public.
A l'issue de l'enquête publique, le chapitre
individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer
ne peut être modifié qu'avec l'accord du préfet.
La délibération publiée approuvant le schéma devient
exécutoire deux mois après sa transmission au préfet.
Toutefois, si dans ce délai le préfet notifie, par
lettre motivée, au président de l'établissement public
les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au
schéma lorsque les dispositions de celui-ci ne sont pas
compatibles avec les directives territoriales
d'aménagement et, en l'absence de celles-ci, avec les
dispositions particulières aux zones de montagne et au
littoral mentionnées à l'article L. 111-1-1, ou
compromettent gravement les principes énoncés aux
articles L. 110 et L. 121-1, le schéma de cohérence
territoriale est exécutoire dès publication et
transmission au préfet de la délibération apportant les
modifications demandées.
Le cas échéant, le chapitre individualisé mentionné
au deuxième alinéa se substitue à la partie d'un schéma
de mise en valeur de la mer existant qui concerne son
territoire.
Article L122-12
(inséré par Loi nº 2000-1208 du 13 décembre
2000 art. 3 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en
vigueur le 1er avril 2001)
Lorsqu'une commune ou un établissement public de
coopération intercommunale qui a fait usage de la
procédure prévue à l'article L. 122-9 n'a pas obtenu les
modifications demandées malgré un avis favorable du
préfet, le conseil municipal ou l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale
peut, dans un délai de deux mois suivant la notification
qui lui est faite de la délibération approuvant le
schéma, décider de se retirer.
Le préfet, par dérogation aux dispositions
applicables du code général des collectivités
territoriales, constate le retrait de la commune ou de
l'établissement public de coopération intercommunale de
l'établissement public prévu à l'article L. 122-4.
Dès la publication de l'arrêté du préfet, les
dispositions du schéma concernant la commune ou
l'établissement public de coopération intercommunale
sont abrogées.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas
applicables lorsque l'établissement public prévu à
l'article L. 122-4 est une communauté urbaine, une
communauté d'agglomérations ou une communauté de
communes.
Article L122-13
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 3
Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er
avril 2001)
(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 8 1º Journal Officiel
du 3 juillet 2003)
Les schémas de cohérence territoriale sont mis en
révision par l'organe délibérant de l'établissement
public prévu à l'article L. 122-4, et révisés dans les
conditions définies aux articles L. 122-6 à L. 122-12.
Un schéma de cohérence territoriale peut également
être modifié par délibération de l'établissement public
prévu à l'article L. 122-4, après enquête publique, si
la modification ne porte pas atteinte à l'économie
générale du projet d'aménagement et de développement
durable définie au deuxième alinéa de l'article
L. 122-1. Le projet de modification est notifié, avant
l'ouverture de l'enquête publique, aux personnes
mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 122-8.
Article L122-14
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 3
Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er
avril 2001)
(Ordonnance nº 2004-489 du 3 juin 2004 art. 3 III Journal
Officiel du 5 juin 2004)
Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à
compter de la délibération portant approbation ou de la
dernière délibération portant révision du schéma de
cohérence territoriale, l'établissement public prévu à
l'article L. 122-4 procède à une analyse des résultats
de l'application du schéma notamment du point de vue de
l'environnement et délibère sur son maintien en vigueur
ou sur sa mise en révision complète ou partielle. A
défaut d'une telle délibération, le schéma de cohérence
territoriale est caduc.
Article L122-15
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 3
Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er
avril 2001)
(Loi nº 2002-276 du 27 février 2002 art. 150 I Journal Officiel
du 28 février 2002)
La déclaration d'utilité publique ou, si une
déclaration d'utilité publique n'est pas requise, la
déclaration de projet d'une opération qui n'est pas
compatible avec les dispositions d'un schéma de
cohérence territoriale ne peut intervenir que si :
1º L'enquête publique concernant cette opération a
porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt
général de l'opération et sur la mise en compatibilité
du schéma qui en est la conséquence ;
2º L'acte déclaratif d'utilité publique ou la
déclaration de projet est pris après que les
dispositions proposées pour assurer la mise en
compatibilité du schéma ont fait l'objet d'un examen
conjoint de l'Etat, de l'établissement public prévu à
l'article L. 122-4, de la région, du département et des
organismes mentionnés à l'article L. 121-4 et a été
soumis, pour avis, aux communes et groupements de
communes compétents situés dans le périmètre du schéma
de cohérence territoriale.
La déclaration d'utilité publique emporte approbation
des nouvelles dispositions du schéma de cohérence
territoriale.
La déclaration de projet emporte approbation des
nouvelles dispositions du schéma de cohérence
territoriale lorsqu'elle est prise par l'établissement
public prévu à l'article L. 122-4. Lorsqu'elle est prise
par une autre personne publique, elle ne peut intervenir
qu'après mise en compatibilité du schéma par
l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 ou, en
cas de désaccord, par arrêté préfectoral.
Article L122-16
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 3
Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er
avril 2001)
(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 13 Journal Officiel du
3 juillet 2003)
Lorsqu'un programme local de l'habitat, un plan de
déplacements urbains, un document d'urbanisme ou une
opération foncière ou d'aménagement mentionné au dernier
alinéa de l'article L. 122-1 comprend des dispositions
qui ne sont pas compatibles avec le schéma de cohérence
territoriale, il ne peut être approuvé ou créé que si
l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 a
préalablement modifié ou révisé le schéma de cohérence
territoriale. La modification ou la révision du schéma
et l'approbation du document ou la création de
l'opération d'aménagement font alors l'objet d'une
enquête publique unique, organisée par le président de
l'établissement public prévu à l'article L. 122-4.
Article L122-17
(inséré par Loi nº 2000-1208 du 13 décembre
2000 art. 3 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en
vigueur le 1er avril 2001)
Les dispositions du présent chapitre sont applicables
aux schémas de secteur. Toutefois, lorsqu'un schéma de
secteur concerne le territoire d'une seule commune ou
d'un seul établissement public de coopération
intercommunale, celui-ci exerce les compétences de
l'établissement public prévu à l'article L. 122-4.
Article L122-18
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 3
Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er
avril 2001)
(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 8 2º, art. 9, art. 10,
art. 11 Journal Officiel du 3 juillet 2003)
(Loi nº 2006-436 du 14 avril 2006 art. 17 III Journal Officiel
du 15 avril 2006)
Les établissements publics de coopération
intercommunale compétents en matière de schéma directeur
sont compétents en matière de schéma de cohérence
territoriale.
Les schémas directeurs approuvés avant l'entrée en
vigueur de la loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000
relative à la solidarité et au renouvellement urbains
sont soumis au régime juridique des schémas de cohérence
territoriale tel qu'il est défini par le présent
chapitre. Ils demeurent applicables jusqu'à leur
prochaine révision et ont les mêmes effets que les
schémas de cohérence territoriale. Le schéma devient
caduc si cette révision n'est pas intervenue au plus
tard dix ans après la publication de la loi nº 2000-1208
du 13 décembre 2000 précitée.
Lorsqu'un schéma directeur est en cours d'élaboration
ou de révision et que le projet de schéma est arrêté
avant l'entrée en vigueur de la loi nº 2000-1208 du
13 décembre 2000 précitée, l'approbation dudit document
reste soumise au régime antérieur à ladite loi à
condition que son approbation intervienne dans un délai
d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi. Les
dispositions de l'alinéa précédent leur sont applicables
à compter de leur approbation.
Lorsqu'un schéma directeur en cours de révision n'a
pas pu être arrêté avant la date d'entrée en vigueur de
la loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée,
l'établissement public chargé de la révision peut opter
pour l'achèvement de la procédure selon le régime
antérieur à ladite loi, à condition que le projet de
révision soit arrêté avant le 1er janvier 2002 et que la
révision soit approuvée avant le 1er janvier 2003. Les
dispositions du présent alinéa ne font pas obstacle à la
mise en oeuvre des dispositions des articles L. 122-5,
L. 122-15 et L. 122-16, dans leur rédaction issue de la
loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, ni la
modification du périmètre du schéma directeur dans les
conditions définies par le onzième alinéa du présent
article.
Lorsque l'établissement public qui a établi le schéma
directeur a été dissous ou n'est plus compétent en
matière de schéma directeur ou de schéma de cohérence
territoriale, les communes et les établissements publics
de coopération intercommunale compétents constituent un
établissement public en application de l'article
L. 122-4. A défaut de la constitution de cet
établissement public au plus tard le 1er janvier 2002,
le schéma directeur devient caduc.
Lorsqu'il est fait application de l'article L. 122-15
en l'absence d'établissement public compétent pour
assurer le suivi du schéma directeur, l'examen conjoint
des dispositions proposées par l'Etat pour assurer la
mise en compatibilité d'un schéma directeur est effectué
avec l'ensemble des communes concernées par le schéma.
Jusqu'à la constitution de l'établissement public, la
modification du schéma directeur peut être décidée par
arrêté motivé du préfet s'il constate, avant qu'un
projet de plan local d'urbanisme ne soit arrêté, que ce
plan, sans remettre en cause les intérêts de l'ensemble
des communes concernées, contient des dispositions
susceptibles d'être incompatibles avec le schéma. Les
modifications proposées par l'Etat sont soumises par le
préfet à enquête publique après avoir fait l'objet d'un
examen conjoint de l'Etat, de la région, du département
et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4 et
avoir été soumises, pour avis, aux communes et
groupements de communes compétents situés dans le
périmètre du schéma directeur. En cas d'opposition d'un
nombre de communes ou d'établissements publics de
coopération intercommunale, ceux-ci comptant pour autant
de communes qu'ils comprennent de communes membres, égal
au moins au quart des communes du territoire concerné ou
regroupant au moins un quart de la population totale de
ce même territoire, les modifications ne peuvent être
approuvées que par décret en Conseil d'Etat.
Les actes prescrivant l'élaboration, la modification
ou la révision d'un schéma directeur en application des
articles L. 122-1-1 à L. 122-5 dans leur rédaction
antérieure à la loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000
précitée valent prescription de l'élaboration ou de la
révision du schéma de cohérence territoriale en
application des articles L. 122-3 et L. 122-13 dans leur
rédaction issue de cette loi. Lorsque le projet n'a pas
été arrêté à la date d'entrée en vigueur de ladite loi,
l'élaboration ou la révision est soumise au régime
juridique défini par le présent chapitre. L'organe
délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale délibère, en application de l'article
L. 300-2, sur les modalités de la concertation avec la
population.
Les schémas directeurs approuvés avant l'entrée en
vigueur de la loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000
précitée et les schémas directeurs approuvés ou révisés
dans les conditions définies par les troisième et
quatrième alinéas peuvent faire l'objet d'une
modification, sans être mis en forme de schéma de
cohérence territoriale, dans les conditions définies par
le second alinéa de l'article L. 122-13, lorsque la
modification ne porte pas atteinte à leur économie
générale.
Les dispositions des schémas directeurs en cours de
modification dont l'application anticipée a été décidée
avant l'entrée en vigueur de la loi nº 2000-1208 du
13 décembre 2000 précitée demeurent applicables jusqu'à
l'approbation de la révision du schéma de cohérence
territoriale et, au plus tard, jusqu'à l'expiration du
délai de trois ans mentionné au dernier alinéa de
l'article L. 122-6 dans sa rédaction antérieure à cette
loi.
Jusqu'au 1er janvier 2002, une commune peut, à sa
demande, être exclue du périmètre d'un schéma directeur
approuvé ou en cours de révision pour intégrer le
périmètre d'un schéma de cohérence territoriale lorsque
son inclusion dans le périmètre de ce schéma est de
nature à lui assurer une meilleure cohérence spatiale et
économique et à condition que cette modification de
périmètre n'ait pas pour effet de provoquer une rupture
de la continuité territoriale du schéma directeur dont
elle se retire. La modification du périmètre est décidée
par arrêté préfectoral, après avis de l'établissement
public de coopération intercommunale ou du syndicat
mixte chargé de l'élaboration du schéma directeur, s'il
existe.
Lorsque l'établissement public mentionné à l'article
L. 122-4 a été constitué, avant l'entrée en vigueur de
la loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et
habitat, sous la forme d'un syndicat mixte comprenant
d'autres personnes publiques que les communes et les
établissements publics de coopération intercommunale
compétents compris dans le périmètre du schéma de
cohérence territoriale, ce syndicat reste compétent
jusqu'à l'approbation du schéma de cohérence
territoriale ou, lorsqu'il s'agit d'un schéma directeur,
jusqu'à l'approbation de la révision de ce schéma
mentionnée au deuxième alinéa. Les personnes publiques
autres que les communes et les établissements publics de
coopération intercommunale compétents compris dans le
périmètre du schéma se retirent du syndicat mixte dans
le délai de six mois à compter de l'approbation du
schéma ou de sa révision. A l'issue de ce délai, le
retrait est prononcé d'office par arrêté préfectoral.
Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent
toutefois pas dans le cas prévu à l'article L. 122-4-1.
Lorsqu'un schéma directeur approuvé avant l'entrée en
vigueur de la loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000
précitée ou un schéma directeur approuvé dans le délai
d'un an à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi
en application du troisième alinéa ou un schéma
directeur révisé avant le 1er janvier 2003 en
application du quatrième alinéa est annulé pour vice de
forme ou de procédure, l'établissement public prévu à
l'article L. 122-4 peut l'approuver à nouveau, après
enquête publique, dans le délai d'un an à compter de la
décision juridictionnelle qui l'a annulé, sans mettre le
schéma directeur en forme de schéma de cohérence
territoriale.
Article L122-19
(inséré par Loi nº 2000-1208 du 13 décembre
2000 art. 3 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en
vigueur le 1er avril 2001)
Les conditions d'application du présent chapitre sont
définies, en tant que de besoin, par décret en Conseil
d'Etat.
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Section I
Contenu des schémas de cohérence territoriale (Articles
R122-1 à R122-5)
Section
II
Elaboration et révision des schémas de cohérence
territoriale (Articles
R122-6 à R122-13)
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