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CODE DE L'URBANISME

                     

CHAPITRE II ZONES D'AMENAGEMENT DIFFERE ET PERIMETRES PROVISOIRES
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CODE DE L'URBANISME
(Partie Législative)


Chapitre II : zones d'aménagement différé et périmètres provisoires

 


Article L212-1

(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 7,art. 26 X Journal Officiel du 19 juillet 1985 en vigueur le 1er juin 1987)

(Loi nº 89-550 du 2 août 1989 art. 8 I Journal Officiel du 8 aôut 1989)

(Loi nº 91-662 du 13 juillet 1991 art. 34 V 35 II III IV Journal Officiel du 19 juillet 1991)

(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 X Journal Officiel du 14 décembre 2000)

   Des zones d'aménagement différé peuvent être créées, par décision motivée du représentant de l'Etat dans le département, sur proposition ou après avis de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ayant les compétences visées au second alinéa de l'article L. 211-2. Les zones urbaines ou d'urbanisation future délimitées par un plan d'occupation des sols rendu public ou un plan local d'urbanisme approuvé et comprises dans un périmètre provisoire de zone d'aménagement différé ou dans une zone d'aménagement différé ne sont plus soumises au droit de préemption urbain institué sur ces territoires.

   En cas d'avis défavorable de la commune ou de l'établissement public compétent, la zone d'aménagement différé ne peut être créée que par décret en Conseil d'Etat.

 


Article L212-2

(Loi nº 75-1328 du 31 décembre 1975 Journal Officiel du 3 janvier 1976 ART. 28 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1976)

(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)

(Loi nº 84-595 du 12 juillet 1984 art. 37 II Journal Officiel du 13 juillet 1984 rectificatif JORF 21 JUILLET 1984)

(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 7,art. 26 X Journal Officiel du 19 juillet 1985 en vigueur le 1er juin 1987)

(Loi nº 91-662 du 13 juillet 1991 art. 34 II V Journal Officiel du 19 juillet 1991)

(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 XXX Journal Officiel du 14 décembre 2000)

   Dans les zones d'aménagement différé, un droit de préemption, qui peut être exercé pendant une période de quatorze ans à compter de la publication de l'acte qui a créé la zone, sous réserve de ce qu est dit à l'article L. 212-2-1 est ouvert soit à une collectivité publique ou à un établissement public y ayant vocation, soit à une société d'économie mixte répondant aux conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 300-4 et bénéficiant d'une convention publique d'aménagement.

   L'acte créant la zone désigne le titulaire du droit de préemption.

 


Article L212-2-1

(Loi nº 91-662 du 13 juillet 1991 art. 34 I V Journal Officiel du 19 juillet 1991)

(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 XXXI Journal Officiel du 14 décembre 2000)

   Lorsqu'il est saisi d'une proposition de création de zone d'aménagement différé par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou qu'il lui demande son avis sur un tel projet, le représentant de l'Etat dans le département peut prendre un arrêté délimitant le périmètre provisoire de la zone.
   A compter de la publication de cet arrêté et jusqu'à la publication de l'acte créant la zone d'aménagement différé, un droit de préemption est ouvert à l'Etat dans le périmètre provisoire. Les zones urbaines ou d'urbanisation future délimitées par un plan d'occupation des sols rendu public ou par un plan local d'urbanisme approuvé ne sont plus soumises au droit de préemption urbain institué sur ces territoires.
   L'arrêté délimitant le périmètre provisoire peut désigner un autre titulaire du droit de préemption.
   Si l'acte créant la zone d'aménagement différé n'est pas publié à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la publication de l'arrêté délimitant le périmètre provisoire, cet arrêté devient caduc.
   Par dérogation à l'article L. 212-2, la date de publication de l'acte délimitant le périmètre provisoire de zone d'aménagement différé se substitue à celle de l'acte créant la zone d'aménagement différé pour le calcul du délai de quatorze ans pendant lequel le droit de préemption peut être exercé.

 


Article L212-2-2

(inséré par Loi nº 91-662 du 13 juillet 1991 art. 34 I V Journal Officiel du 19 juillet 1991)

   Lors de la publication de l'acte créant la zone d'aménagement différé, les biens immobiliers acquis par décision de préemption qui n'auront pas été utilisés à l'une des fins définies à l'article L. 210-1 seront, s'ils sont compris dans le périmètre définitif, cédés au titulaire du droit de préemption et, s'ils ne sont pas compris dans ce périmètre, rétrocédés à leurs anciens propriétaires ou à leurs ayants cause universels ou à titre universel dans le délai d'un an à compter de la publication de l'acte créant la zone. Dans ce dernier cas, les dispositions des troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 213-11 sont applicables.
   Les dispositions relatives à la rétrocession des biens prévues à l'alinéa précédent sont également applicables lorsque l'arrêté délimitant le périmètre provisoire devient caduc dans les conditions prévues à l'article L. 212-2-1..

 


Article L212-3

(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)

(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 7, art. 26 X Journal Officiel du 19 juillet 1985 en vigueur le 1er juin 1987)

(Loi nº 91-662 du 13 juillet 1991 art. 34 III V Journal Officiel du 19 juillet 1991)

   Tout propriétaire, à la date de publication de l'acte instituant la zone d'aménagement différé, ou délimitant son périmètre provisoire d'un bien soumis au droit de préemption, ou ses ayants cause universels ou à titre universel peut proposer au titulaire de ce droit l'acquisition de ce bien, en indiquant le prix qu'il en demande. Le titulaire doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de ladite proposition dont copie doit être transmise par le maire au directeur des services fiscaux.

   A défaut d'accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation selon les règles mentionnées à l'article L. 213-4.

   En cas d'acquisition, le titulaire du droit de préemption devra régler le prix au plus tard six mois après sa décision d'acquérir le bien au prix demandé ou six mois après la décision définitive de la juridiction.

   En cas de refus ou à défaut de réponse du titulaire du droit de préemption dans les deux mois, le bien visé cesse d'être soumis au droit de préemption.

   En l'absence de paiement ou, s'il y a obstacle au paiement, de consignation de la somme due à l'expiration du délai prévu au troisième alinéa, le bien est rétrocédé à l'ancien propriétaire ou à ses ayants cause universels ou à titre universel qui en reprennent la libre disposition, sur demande de ceux-ci. Dans le cas où le transfert de propriété n'a pas été constaté par un acte notarié ou authentique en la forme administrative, la rétrocession s'opère par acte sous seing privé. Le bien visé cesse alors d'être soumis au droit de préemption.

   Les dispositions des articles L. 213-11 et L. 213-12 ne sont pas applicables à un bien acquis dans les conditions définies par le présent article .

 


Article L212-4

(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 7, art. 26 X Journal Officiel du 19 juillet 1985 en vigueur le 1er juin 1987)

(Loi nº 91-662 du 13 juillet 1991 art. 34 V Journal Officiel du 19 juillet 1991)

   Lorsqu'une commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer tout ou partie des compétences qui lui sont attribuées par le présent chapitre.

 


Article L212-5

(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 7, art. 26 X Journal Officiel du 19 juillet 1985 en vigueur le 1er juin 1987)

(Loi nº 91-662 du 13 juillet 1991 art. 34 V Journal Officiel du 19 juillet 1991)

   Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre.

 

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