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[ CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES COMMUNES ] [ CHAPITRE II SCHEMAS DE COHERENCE TERRITORIALE ] [ CHAPITRE III PLANS LOCAUX D'URBANISME ] [ CHAPITRE IV CARTES COMMUNALES ] [ CHAPITRE VI SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE AFFECTANT L'UTILISATIONS DES SOLS ] [ CHAPITRE VII DISPOSITIONS FAVORISANT LA DIVERSITE DE L'HABITAT ] [ CHAPITRE VIII DISPOSITIONS FAVORISANT LA PERFORMANCE ENERGETIQUE ET LES ENERGIES RENOUVELABLES DANS L'HABITAT ]
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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Législative)
Chapitre III : Plans locaux d'urbanisme
Article L123-1
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal
Officiel du 1 janvier 1977)(Loi
nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 48 Journal Officiel du 9
janvier 1983)(Loi nº 83-663 du
22 juillet 1983 art. 96 Journal Officiel du 23 juillet
1983)
(Loi nº 85-30 du 9 janvier 1985 art. 52-i Journal Officiel du
10 janvier 1985)
(Loi nº 87-565 du 22 juillet 1987 art. 22 IV Journal Officiel
du 23 juillet 1987)
(Loi nº 91-662 du 13 juillet 1991 art. 8 Journal Officiel du 19
juillet 1991)
(Loi nº 92-3 du 3 janvier 1992 art. 38 II Journal Officiel du 4
janvier 1992)
(Loi nº 93-24 du 8 janvier 1993 art. 3 I et II Journal Officiel
du 9 janvier 1993)
(Loi nº 93-122 du 29 janvier 1993 art. 36 Journal Officiel du
30 janvier 1993)
(Loi nº 94-112 du 9 février 1994 art. 6 II Journal Officiel du
10 février 1994)
(Loi nº 95-115 du 4 février 1995 art. 5 VII Journal Officiel du
5 février 1995)
(Loi nº 96-1236 du 30 décembre 1996 art. 17 Journal Officiel du
1er janvier 1997)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 4 Journal Officiel
du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001)
(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 12, art. 14, art. 17
Journal Officiel du 3 juillet 2003)
(Loi nº 2004-338 du 21 avril 2004 art. 7 2º, 3º Journal
Officiel du 22 avril 2004)
(Loi nº 2005-781 du 13 juillet 2005 art. 31 Journal Officiel du
14 juillet 2005)
(Loi nº 2006-11 du 5 janvier 2006 art. 36 II Journal Officiel
du 6 janvier 2006)
(Loi nº 2006-436 du 14 avril 2006 art. 25 IV Journal Officiel
du 15 avril 2006)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 4 I Journal Officiel
du 16 juillet 2006)
Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic
établi au regard des prévisions économiques et
démographiques et précisent les besoins répertoriés en
matière de développement économique, d'agriculture,
d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre
social de l'habitat, de transports, d'équipements et de
services.
Ils comportent un projet d'aménagement et de
développement durable qui définit les orientations
générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour
l'ensemble de la commune.
Ils peuvent, en outre, comporter des orientations
d'aménagement relatives à des quartiers ou à des
secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer
ou aménager. Ces orientations peuvent, en cohérence avec
le projet d'aménagement et de développement durable,
prévoir les actions et opérations d'aménagement à mettre
en oeuvre, notamment pour mettre en valeur
l'environnement, les paysages, les entrées de villes et
le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le
renouvellement urbain et assurer le développement de la
commune. Elles peuvent prendre la forme de schémas
d'aménagement et préciser les principales
caractéristiques des voies et espaces publics.
Les plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité
du territoire de la commune en cas d'élaboration par la
commune ou, en cas d'élaboration par un établissement
public de coopération intercommunale compétent,
l'intégralité du territoire de tout ou partie des
communes membres de cet établissement ou l'intégralité
du territoire de ce dernier, à l'exception des parties
de ces territoires couvertes par un plan de sauvegarde
et de mise en valeur. Toutefois, dans les communes
couvertes par un schéma de cohérence territoriale qui
identifie les secteurs d'aménagement et de développement
touristique d'intérêt intercommunal, un plan local
d'urbanisme partiel couvrant ces secteurs peut être
élaboré par un établissement public de coopération
intercommunale sous réserve que chaque commune concernée
couvre sans délai le reste de son territoire par un plan
local d'urbanisme et recueille l'avis de l'établissement
public de coopération intercommunale sur la
compatibilité de son projet d'aménagement et de
développement durable avec celui de l'établissement
public de coopération intercommunale. En cas
d'annulation partielle par voie juridictionnelle d'un
plan local d'urbanisme, l'autorité compétente élabore
sans délai les nouvelles dispositions du plan
applicables à la partie du territoire communal concernée
par l'annulation. Il en est de même des plans
d'occupation des sols qui, à la date de publication de
la loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, ne
couvrent pas l'intégralité du territoire communal
concerné. En cas de modification de la limite
territoriale de communes, les dispositions du plan local
d'urbanisme applicables à la partie détachée d'un
territoire communal restent applicables après le
rattachement à l'autre commune sauf si celle-ci a
précisé, dans le dossier soumis à enquête publique en
application de l'article L. 2112-2 du code général des
collectivités territoriales, qu'elle entendait que la
modification de limite territoriale emporte, par
dérogation au présent chapitre, abrogation desdites
dispositions. Lorsqu'il résulte de la modification de la
limite territoriale d'une commune que le plan local
d'urbanisme ne couvre pas la totalité du territoire
communal, la commune élabore sans délai les dispositions
du plan applicables à la partie non couverte.
Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement
qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et
de développement durable, les règles générales et les
servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre
les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui
peuvent notamment comporter l'interdiction de
construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser
et les zones naturelles ou agricoles et forestières à
protéger et définissent, en fonction des circonstances
locales, les règles concernant l'implantation des
constructions.
A ce titre, ils peuvent :
1º Préciser l'affectation des sols selon les usages
principaux qui peuvent en être fait ou la nature des
activités qui peuvent y être exercées ;
2º Définir, en fonction des situations locales, les
règles concernant la destination et la nature des
constructions autorisées ;
3º (Dispositions déclarées non conformes à la
Constitution par décision du Conseil constitutionnel
nº 2000-436 DC du 7 décembre 2000) ;
4º Déterminer des règles concernant l'aspect
extérieur des constructions, leurs dimensions et
l'aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la
qualité architecturale et à l'insertion harmonieuse des
constructions dans le milieu environnant ;
5º Délimiter les zones ou parties de zones dans
lesquelles la reconstruction ou l'aménagement de
bâtiments existants pourrait, pour des motifs
d'urbanisme ou d'architecture, être imposé ou autorisé
avec une densité au plus égale à celle qui était
initialement bâtie, nonobstant les règles fixées au
13º ci-dessous, et fixer la destination principale des
îlots ou immeubles à restaurer ou à réhabiliter ;
6º Préciser le tracé et les caractéristiques des
voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer,
y compris les rues ou sentiers piétonniers et les
itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au
transport public et délimiter les zones qui sont ou
pouvent être aménagées en vue de la pratique du ski et
les secteurs réservés aux remontées mécaniques en
indiquant, le cas échéant, les équipements et
aménagements susceptibles d'y être prévus ;
7º Identifier et localiser les éléments de paysage et
délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces
publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à
mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs
d'ordre culturel, historique ou écologique et définir,
le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer
leur protection ;
8º Fixer les emplacements réservés aux voies et
ouvrages publics, aux installations d'intérêt général
ainsi qu'aux espaces verts ;
9º Localiser, dans les zones urbaines, les terrains
cultivés à protéger et inconstructibles quels que soient
les équipements qui, le cas échéant, les desservent ;
10º Délimiter les secteurs dans lesquels la
délivrance du permis de construire peut être subordonnée
à la démolition de tout ou partie des bâtiments
existants sur le terrain où l'implantation de la
construction est envisagée ;
11º Délimiter les zones visées à l'article L. 2224-10
du code général des collectivités territoriales
concernant l'assainissement et les eaux pluviales ;
12º Fixer une superficie minimale des terrains
constructibles lorsque cette règle est justifiée par des
contraintes techniques relatives à la réalisation d'un
dispositif d'assainissement non collectif ou lorsque
cette règle est justifiée pour préserver l'urbanisation
traditionnelle ou l'intérêt paysager de la zone
considérée ;
13º Fixer un ou des coefficients d'occupation des
sols qui déterminent la densité de construction admise :
- dans les zones urbaines et à urbaniser ;
- dans les zones à protéger en raison de la qualité
de leurs paysages et de leurs écosystèmes pour
permettre, dans les conditions précisées par l'article
L. 123-4, des transferts de constructibilité en vue de
favoriser un regroupement des constructions ;
14º Recommander l'utilisation des énergies
renouvelables pour l'approvisionnement énergétique des
constructions neuves, en fonction des caractéristiques
de ces constructions, sous réserve de la protection des
sites et des paysages.
Le rapport de présentation peut comporter un
échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation
des zones à urbaniser et de la réalisation des
équipements correspondants.
Les documents graphiques du plan local d'urbanisme
peuvent contenir des indications relatives au relief des
espaces auxquels il s'applique.
Les règles et servitudes définies par un plan local
d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune
dérogation, à l'exception des adaptations mineures
rendues nécessaires par la nature du sol, la
configuration des parcelles ou le caractère des
constructions avoisinantes.
Le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être
compatible avec les dispositions du schéma de cohérence
territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en
valeur de la mer et de la charte du parc naturel
régional ou du parc national, ainsi que du plan de
déplacements urbains et du programme local de l'habitat.
Il doit également être compatible avec les orientations
fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource
en eau et les objectifs de qualité et de quantité des
eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et
de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1
du code de l'environnement ainsi qu'avec les objectifs
de protection définis par les schémas d'aménagement et
de gestion des eaux en application de l'article L. 212-3
du même code.
Lorsqu'un de ces documents est approuvé après
l'approbation d'un plan local d'urbanisme, ce dernier
doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai
de trois ans.
Article L123-1-1
(inséré par Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003
art. 18 Journal Officiel du 3 juillet 2003)
Dans les zones où ont été fixés un ou des
coefficients d'occupation des sols, le plan local
d'urbanisme peut prévoir que, si une partie a été
détachée depuis moins de dix ans d'un terrain dont les
droits à construire résultant de l'application du
coefficient d'occupation des sols ont été utilisés
partiellement ou en totalité, il ne peut plus être
construit que dans la limite des droits qui n'ont pas
déjà été utilisés.
Si le coefficient d'occupation des sols applicable au
terrain est augmenté après la division, la minoration
des droits à construire résultant de l'application du
premier alinéa est calculée en appliquant le coefficient
d'occupation des sols existant à la date de la
délivrance du permis de construire.
Si le coefficient d'occupation des sols applicable au
terrain est diminué après la division, la minoration
éventuelle des droits à construire est calculée en
appliquant le coefficient d'occupation des sols existant
à la date de la division.
En cas de division d'une parcelle bâtie située dans
une des zones mentionnées au premier alinéa, le vendeur
fournit à l'acheteur un certificat attestant la surface
hors oeuvre nette des bâtiments existant sur la ou les
parcelles concernées. L'acte de vente atteste de
l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article ne sont pas
applicables aux terrains issus d'une division effectuée
à une date ou dans une zone où le plan local d'urbanisme
ne prévoyait pas la règle prévue au premier alinéa.
Article L123-1-2
(inséré par Ordonnance nº 2005-1527 du 8
décembre 2005 art. 7 Journal Officiel du 9 décembre
2005 en vigueur le 1er octobre 2007)
Lorsque le plan local d'urbanisme impose la
réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent
être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son
environnement immédiat.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision
de non-opposition à une déclaration préalable ne peut
pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa
précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations
en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser
lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long
terme dans un parc public de stationnement existant ou
en cours de réalisation et situé à proximité de
l'opération, soit de l'acquisition de places dans un
parc privé de stationnement répondant aux mêmes
conditions.
En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du permis
ou de la décision de non-opposition à une déclaration
préalable peut être tenu de verser à la commune une
participation en vue de la réalisation de parcs publics
de stationnement dans les conditions définies par
l'article L. 332-7-1.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en
compte dans le cadre d'une concession à long terme ou
d'un parc privé de stationnement, au titre des
obligations prévues aux premier et deuxième alinéas
ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en
tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle
autorisation.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son
article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les
réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209
du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en
vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
Article L123-1-3
(inséré par Ordonnance nº 2005-1527 du 8
décembre 2005 art. 7 Journal Officiel du 9 décembre
2005 en vigueur le 1er octobre 2007)
Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan
local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus
d'une aire de stationnement par logement lors de la
construction de logements locatifs financés avec un prêt
aidé par l'Etat. Les plans locaux d'urbanisme peuvent en
outre ne pas imposer la réalisation d'aires de
stationnement lors de la construction de ces logements.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement
n'est pas applicable aux travaux de transformation ou
d'amélioration de bâtiments affectés à des logements
locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y
compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la
création de surface hors oeuvre nette, dans la limite
d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son
article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les
réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209
du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en
vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
Article L123-2
(Loi nº 75-1328 du 31 décembre 1975 Journal
Officiel du 3 janvier 1976)
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1
janvier 1977)
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1
janvier 1977)
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 75 I 6 Journal Officiel du
9 janvier 1983)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 4 Journal Officiel
du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001)
(loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 34 I Journal Officiel
du 3 juillet 2003)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 4 III Journal Officiel
du 16 juillet 2006)
Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local
d'urbanisme peut instituer des servitudes consistant :
a) A interdire, sous réserve d'une justification
particulière, dans un périmètre qu'il délimite et pour
une durée au plus de cinq ans dans l'attente de
l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement
global, les constructions ou installations d'une
superficie supérieure à un seuil défini par le
règlement ; les travaux ayant pour objet l'adaptation,
le changement de destination, la réfection ou
l'extension limitée des constructions existantes sont
toutefois autorisés ;
b) A réserver des emplacements en vue de la
réalisation, dans le respect des objectifs de mixité
sociale, de programmes de logements qu'il définit ;
c) A indiquer la localisation prévue et les
caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi
que les installations d'intérêt général et les espaces
verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains
qui peuvent être concernés par ces équipements ;
d) A délimiter des secteurs dans lesquels, en cas de
réalisation d'un programme de logements, un pourcentage
de ce programme doit être affecté à des catégories de
logements locatifs qu'il définit dans le respect des
objectifs de mixité sociale.
Article L123-3
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 50
Journal Officiel du 9 janvier 1983)
(Loi nº 83-663 du 22 juillet 1983 art. 98 Journal Officiel du
23 juillet 1983)
(Loi nº 85-30 du 9 janvier 1985 art. 71 Journal Officiel du 10
janvier 1985)
(Loi nº 91-662 du 13 juillet 1991 art. 9 Journal Officiel du 19
juillet 1991)
(Loi nº 95-115 du 4 février 1995 art. 5 VIII Journal Officiel
du 5 février 1995)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 4 Journal Officiel
du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001)
(Loi nº 2005-809 du 20 juillet 2005 art. 7 Journal Officiel du
21 juillet 2005)
Dans les zones d'aménagement concerté, le plan local
d'urbanisme peut en outre préciser :
a) La localisation et les caractéristiques des
espaces publics à conserver, à modifier ou à créer ;
b) La localisation prévue pour les principaux
ouvrages publics, les installations d'intérêt général et
les espaces verts.
Il peut également déterminer la surface de plancher
développée hors oeuvre nette dont la construction est
autorisée dans chaque îlot, en fonction, le cas échéant,
de la nature et de la destination des bâtiments.
Article L123-3-1
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 51
Journal Officiel du 9 janvier 1983)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 4 Journal Officiel
du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001)
(inséré par Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 15 Journal
Officiel du 3 juillet 2003)
Dans les zones agricoles, le règlement peut désigner
les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt
architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un
changement de destination, dès lors que ce changement de
destination ne compromet pas l'exploitation agricole.
Article L123-4
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal
Officiel du 1 janvier 1977)
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 54 Journal Officiel du 9
janvier 1983)
(Loi nº 83-663 du 22 juillet 1983 art. 100 Journal Officiel du
23 juillet 1983)
(Loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986 art. 67 Journal Officiel du
24 Décembre 1986)
(Loi nº 95-115 du 4 février 1995 art. 5 IX Journal Officiel du
5 février 1995)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 4 Journal Officiel
du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001)
Dans les zones à protéger en raison de la qualité de
leurs paysages, le plan local d'urbanisme peut
déterminer les conditions dans lesquelles les
possibilités de construction résultant du coefficient
d'occupation du sol fixé pour l'ensemble de la zone
pourront être transférées en vue de favoriser un
regroupement des constructions sur d'autres terrains
situés dans un ou plusieurs secteurs de la même zone.
Dans ces secteurs, les constructions ne sont
autorisées qu'après de tels transferts, les possibilités
de construire propres aux terrains situés dans ces
secteurs s'ajoutant alors aux possibilités transférées ;
la densité maximale de construction dans ces secteurs
est fixée par le règlement du plan.
En cas de transfert, la totalité du terrain dont les
possibilités de construction sont transférées est
frappée de plein droit d'une servitude administrative
d'interdiction de construire constatée par un acte
authentique publié au bureau des hypothèques. Cette
servitude ne peut être levée que par décret pris sur
avis conforme du Conseil d'Etat.
Article L123-5
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal
Officiel du 1 janvier 1977)
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 49 III art. 75 2 Journal
Officiel du 9 janvier 1983)
(Loi nº 83-663 du 22 juillet 1983 art. 97 Journal Officiel du
23 juillet 1983)
(Loi nº 93-3 du 4 janvier 1993 art. 27 Journal Officiel du 5
janvier 1993)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 4 Journal Officiel
du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001)
(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 19 Journal Officiel du
3 juillet 2003)
(Loi nº 2003-699 du 30 juillet 2003 art. 51 Journal Officiel du
31 juillet 2003)
(Loi nº 2004-1343 du 9 décembre 2004 art. 9 III Journal
Officiel du 10 décembre 2004)
Le règlement et ses documents graphiques sont
opposables à toute personne publique ou privée pour
l'exécution de tous travaux, constructions, plantations,
affouillements ou exhaussements des sols, pour la
création de lotissements et l'ouverture des
installations classées appartenant aux catégories
déterminées dans le plan.
Ces travaux ou opérations doivent en outre être
compatibles, lorsqu'elles existent, avec les
orientations d'aménagement mentionnées au troisième
alinéa de l'article L. 123-1 et avec leurs documents
graphiques.
L'autorité compétente pour délivrer le permis de
construire peut, par décision motivée, accorder des
dérogations à une ou plusieurs règles du plan local
d'urbanisme pour permettre la reconstruction de
bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une
catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an,
lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en
vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes
sont contraires à ces règles.
L'autorité compétente pour délivrer le permis de
construire peut également, par décision motivée,
accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du
plan local d'urbanisme pour permettre la restauration ou
la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la
législation sur les monuments historiques, lorsque les
contraintes architecturales propres à ces immeubles sont
contraires à ces règles.
L'autorité compétente recueille l'accord du préfet et
du maire ou du président de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière de plan
local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui
délivrent le permis de construire.
Article L123-6
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal
Officiel du 1 janvier 1977)
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 75 2 Journal Officiel du 9
janvier 1983)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 4 Journal Officiel
du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001)
(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 20 Journal Officiel du
3 juillet 2003)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 4 XI Journal Officiel
du 16 juillet 2006)
Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative
et sous la responsabilité de la commune. La délibération
qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et
précise les modalités de concertation, conformément à
l'article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président
du conseil régional, au président du conseil général et,
le cas échéant, au président de l'établissement public
prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'au président de
l'autorité compétente en matière d'organisation des
transports urbains et, si ce n'est pas la même personne,
à celui de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière de programme local
de l'habitat dont la commune est membre et aux
représentants des organismes mentionnés à l'article
L. 121-4. Lorsque la commune est limitrophe d'un schéma
de cohérence territoriale sans être couverte par un
autre schéma, la délibération est également notifiée à
l'établissement public chargé de ce schéma en
application de l'article L. 122-4.
A compter de la publication de la délibération
prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme,
l'autorité compétente peut décider de surseoir à
statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article
L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des
constructions, installations ou opérations qui seraient
de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse
l'exécution du futur plan.
Article L123-7
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal
Officiel du 1 janvier 1977)
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 75 2 Journal Officiel du 9
janvier 1983)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 4 Journal Officiel
du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001)
A l'initiative du maire ou à la demande du préfet,
les services de l'Etat sont associés à l'élaboration du
projet de plan local d'urbanisme.
Article L123-8
(Loi nº 83-663 du 22 juillet 1983 art. 111
Journal Officiel du 23 juillet 1983)
(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 26 IV a Journal Officiel
du 19 juillet 1985 en vigueur le 19 juillet 1986)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 4 Journal Officiel
du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001)
(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 21 Journal Officiel du
3 juillet 2003)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 4 IV, XI Journal
Officiel du 16 juillet 2006)
Le président du conseil régional, le président du
conseil général, et, le cas échéant, le président de
l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, le
président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière de programme local
de l'habitat dont la commune est membre, le président de
l'autorité compétente en matière d'organisation des
transports urbains, le président de la communauté ou du
syndicat d'agglomération nouvelle ainsi que ceux des
organismes mentionnés à l'article L. 121-4 ou leurs
représentants sont consultés à leur demande au cours de
l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme.
Il en est de même des présidents des établissements
publics de coopération intercommunale voisins
compétents, des maires des communes voisines, ainsi que
du président de l'établissement public chargé, en
application de l'article L. 122-4, d'un schéma de
cohérence territoriale dont la commune, lorsqu'elle
n'est pas couverte par un tel schéma, est limitrophe, ou
de leurs représentants.
Le maire peut recueillir l'avis de tout organisme ou
association compétents en matière d'aménagement du
territoire, d'urbanisme, d'environnement, d'architecture
et d'habitat et de déplacements, y compris des
collectivités territoriales des Etats limitrophes.
Si le représentant de l'ensemble des organismes
mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la
construction et de l'habitation propriétaires ou
gestionnaires de logements situés sur le territoire de
la commune en fait la demande, le maire lui notifie le
projet de plan local d'urbanisme afin de recueillir son
avis. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été
rendu par écrit dans un délai de deux mois.
Article L123-9
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal
Officiel du 1 janvier 1977)
(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 4 I Journal Officiel du
19 juillet 1985)
(Loi nº 86-13 du 6 janvier 1986 art. 9 Journal Officiel du 7
janvier 1986)
(Loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986 art. 69 III Journal
Officiel du 24 décembre 1986)
(Loi nº 89-550 du 2 août 1989 art. 8 VI Journal Officiel du 8
aôut 1989)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 4 Journal Officiel
du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001)
(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 22 Journal Officiel du
3 juillet 2003)
Un débat a lieu au sein du conseil municipal sur les
orientations générales du projet d'aménagement et de
développement mentionné à l'article L. 123-1, au plus
tard deux mois avant l'examen du projet de plan local
d'urbanisme. Dans le cas d'une révision, ce débat peut
avoir lieu lors de la mise en révision du plan local
d'urbanisme.
Le conseil municipal arrête le projet de plan local
d'urbanisme. Celui-ci est alors soumis pour avis aux
personnes publiques associées à son élaboration ainsi
que, à leur demande, aux communes limitrophes, aux
établissements publics de coopération intercommunale
directement intéressés, ainsi qu'à l'établissement
public chargé d'un schéma de cohérence territoriale dont
la commune est limitrophe, lorsqu'elle n'est pas
couverte par un tel schéma. Ces personnes donnent un
avis dans les limites de leurs compétences propres, au
plus tard trois mois après transmission du projet de
plan ; à défaut, ces avis sont réputés favorables.
Article L123-10
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal
Officiel du 1 janvier 1977)
(Loi nº 83-8 du 9 janvier 1983 art. 75 I 7 Journal Officiel du
9 janvier 1983)
(inséré par Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 4 Journal
Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril
2001)
Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à
enquête publique par le maire. Le dossier soumis à
l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes
publiques consultées.
Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme,
éventuellement modifié, est approuvé par délibération du
conseil municipal.
Le plan local d'urbanisme approuvé est tenu à la
disposition du public.
Article L123-11
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal
Officiel du 1 janvier 1977)
(Loi nº 91-662 du 13 juillet 1991 art. 23 Journal Officiel du
19 juillet 1991)
(Loi nº 94-112 du 9 février 1994 art. 4 Journal Officiel du 10
février 1994)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 4 Journal Officiel
du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001)
Lorsque l'enquête prévue à l'article L. 123-10
concerne une zone d'aménagement concerté, elle vaut
enquête préalable à la déclaration d'utilité publique
des travaux prévus dans la zone à condition que le
dossier soumis à l'enquête comprenne les pièces requises
par le code de l'expropriation pour cause d'utilité
publique.
Article L123-12
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal
Officiel du 1 janvier 1977)
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 75 2 Journal Officiel du 9
janvier 1983)
(Loi nº 91-662 du 13 juillet 1991 art. 24 Journal Officiel du
19 juillet 1991)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 15 Journal Officiel
du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001)
(inséré par Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 4 Journal
Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril
2001)
Dans les communes non couvertes par un schéma de
cohérence territoriale, l'acte publié approuvant le plan
local d'urbanisme devient exécutoire un mois suivant sa
transmission au préfet.
Toutefois, si dans ce délai le préfet notifie, par
lettre motivée, à la commune les modifications qu'il
estime nécessaire d'apporter au plan lorsque les
dispositions de celui-ci :
a) Ne sont pas compatibles avec les directives
territoriales d'aménagement ou avec les prescriptions
particulières prévues par le III de l'article L. 145-7
et, en l'absence de celles-ci, avec les dispositions
particulières aux zones de montagne et au littoral
mentionnées à l'article L. 111-1-1 ;
b) Compromettent gravement les principes énoncés aux
articles L. 110 et L. 121-1 ;
c) Font apparaître des incompatibilités manifestes
avec l'utilisation ou l'affectation des sols des
communes voisines ;
d) Sont de nature à compromettre la réalisation d'une
directive territoriale d'aménagement, d'un schéma de
cohérence territoriale, d'un schéma de secteur ou d'un
schéma de mise en valeur de la mer en cours
d'établissement, le plan local d'urbanisme est
exécutoire dès publication et transmission au préfet de
la délibération approuvant les modifications demandées.
Article L123-12-1
(inséré par Loi nº 2006-872 du 13 juillet
2006 art. 4 II Journal Officiel du 16 juillet 2006)
Trois ans au plus après la délibération portant
approbation du plan local d'urbanisme ou la dernière
délibération portant révision de ce plan, un débat est
organisé au sein du conseil municipal sur les résultats
de l'application de ce plan au regard de la satisfaction
des besoins en logements et, le cas échéant, de
l'échéancier prévisionnel de l'ouverture à
l'urbanisation des zones à urbaniser et de la
réalisation des équipements correspondants. Le conseil
municipal délibère sur l'opportunité d'une mise en
révision ou d'une mise en révision simplifiée de ce plan
dans les conditions prévues à l'article L. 123-13. Ce
débat est organisé tous les trois ans dès lors que le
plan n'a pas été mis en révision.
Article L123-13
(Loi nº 91-662 du 13 juillet 1991 art. 25
Journal Officiel du 19 juillet 1991)
(Loi nº 94-112 du 9 février 1994 art. 6 IV Journal Officiel du
10 février 1994)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 4 Journal Officiel
du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001)
(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 23 Journal Officiel du
3 juillet 2003)
Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par
délibération du conseil municipal après enquête
publique.
La procédure de modification est utilisée à condition
que la modification envisagée :
a) Ne porte pas atteinte à l'économie générale du
projet d'aménagement et de développement durable
mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 ;
b) Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone
agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une
protection édictée en raison des risques de nuisance, de
la qualité des sites, des paysages ou des milieux
naturels ;
c) Ne comporte pas de graves risques de nuisance.
Le projet de modification est notifié, avant
l'ouverture de l'enquête publique, au préfet, au
président du conseil régional, au président du conseil
général et, le cas échéant, au président de
l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi
qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 121-4.
Dans les autres cas que ceux visés aux a, b et c, le
plan local d'urbanisme peut faire l'objet d'une révision
selon les modalités définies aux articles L. 123-6 à
L. 123-12.
Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation
d'une construction ou d'une opération, à caractère
public ou privé, présentant un intérêt général notamment
pour la commune ou toute autre collectivité ou lorsque
la révision a pour objet la rectification d'une erreur
matérielle, elle peut, à l'initiative du maire, être
effectuée selon une procédure simplifiée. La révision
simplifiée donne lieu à un examen conjoint des personnes
publiques associées mentionnées à l'article L. 123-9. Le
dossier de l'enquête publique est complété par une
notice présentant la construction ou l'opération
d'intérêt général. Les dispositions du présent alinéa
sont également applicables à un projet d'extension des
zones constructibles qui ne porte pas atteinte à
l'économie générale du projet d'aménagement et de
développement durable et ne comporte pas de graves
risques de nuisance.
Entre la mise en révision d'un plan local d'urbanisme
et l'approbation de cette révision, il peut être décidé
une ou plusieurs révisions simplifiées et une ou
plusieurs modifications.
Les procédures nécessaires à une ou plusieurs
révisions simplifiées et à une ou plusieurs
modifications peuvent être menées conjointement.
Article L123-13-1
(inséré par Ordonnance nº 2004-489 du 3 juin
2004 art. 3 IV Journal Officiel du 5 juin 2004)
Lorsqu'un plan local d'urbanisme doit faire l'objet
d'une évaluation environnementale en application de
l'article L. 121-10, la commune ou l'établissement
public de coopération intercommunale compétent procède,
au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à
compter de la délibération portant approbation ou de la
dernière délibération portant révision de ce plan, à une
analyse des résultats de son application, notamment du
point de vue de l'environnement.
Article L123-14
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 4
Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er
avril 2001)
(Loi nº 2006-436 du 14 avril 2006 art. 25 IV Journal Officiel
du 15 avril 2006)
Lorsqu'un plan local d'urbanisme doit être révisé ou
modifié pour être rendu compatible, dans les conditions
prévues par l'article L. 111-1-1, avec les directives
territoriales d'aménagement ou avec les dispositions
particulières aux zones de montagne et au littoral, ou
pour permettre la réalisation d'un nouveau projet
d'intérêt général, le préfet en informe la commune.
Dans un délai d'un mois, la commune fait connaître au
préfet si elle entend opérer la révision ou la
modification nécessaire. Dans la négative ou à défaut de
réponse dans ce délai, le préfet peut engager et
approuver, après avis du conseil municipal et enquête
publique, la révision ou la modification du plan. Il en
est de même si l'intention exprimée de la commune de
procéder à la révision ou à la modification n'est pas
suivie, dans un délai de six mois à compter de la
notification initiale du préfet, d'une délibération
approuvant le projet correspondant.
Le préfet met également en oeuvre la procédure prévue
aux deux alinéas précédents lorsque, à l'issue du délai
de trois ans mentionné au dernier alinéa de l'article
L. 123-1, le plan local d'urbanisme n'a pas été rendu
compatible avec les orientations d'un schéma de
cohérence territoriale, d'un schéma de secteur, d'un
schéma de mise en valeur de la mer, d'une charte de parc
naturel régional ou de parc national, d'un plan de
déplacements urbains ou d'un programme local de
l'habitat.
Article L123-15
(inséré par Loi nº 2000-1208 du 13 décembre
2000 art. 4 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en
vigueur le 1er avril 2001)
Lorsque le projet d'élaboration, de modification ou
de révision d'un plan local d'urbanisme a pour objet ou
pour effet de modifier les règles d'urbanisme
applicables à l'intérieur d'un périmètre de zone
d'aménagement concerté créée à l'initiative d'une
personne publique autre que la commune, l'avis de ladite
personne publique est requis préalablement à
l'approbation du plan local d'urbanisme élaboré, modifié
ou révisé. Lorsque la zone d'aménagement concerté a été
créée à l'initiative d'un établissement public de
coopération intercommunale, cette approbation ne peut
intervenir qu'après avis favorable de cet établissement
public.
Article L123-16
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 4
Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er
avril 2001)
(Loi nº 2002-276 du 27 février 2002 art. 150 II Journal
Officiel du 28 février 2002)
La déclaration d'utilité publique ou, si une
déclaration d'utilité publique n'est pas requise, la
déclaration de projet d'une opération qui n'est pas
compatible avec les dispositions d'un plan local
d'urbanisme ne peut intervenir que si :
a) L'enquête publique concernant cette opération a
porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt
général de l'opération et sur la mise en compatibilité
du plan qui en est la conséquence ;
b) L'acte déclaratif d'utilité publique ou la
déclaration de projet est pris après que les
dispositions proposées pour assurer la mise en
compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen
conjoint de l'Etat, de l'établissement public mentionné
à l'article L. 122-4, s'il en existe un, de la région,
du département et des organismes mentionnés à l'article
L. 121-4, et après avis du conseil municipal.
La déclaration d'utilité publique emporte approbation
des nouvelles dispositions du plan.
La déclaration de projet emporte approbation des
nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme
lorsqu'elle est prise par la commune ou l'établissement
public de coopération intercommunale compétent.
Lorsqu'elle est prise par une autre personne publique,
elle ne peut intervenir qu'après mise en compatibilité
du plan par la commune ou l'établissement public de
coopération intercommunale compétent, ou, en cas de
désaccord, par arrêté préfectoral.
Article L123-17
(inséré par Loi nº 2000-1208 du 13 décembre
2000 art. 4 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en
vigueur le 1er avril 2001)
Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé
par un plan local d'urbanisme pour un ouvrage public,
une voie publique, une installation d'intérêt général ou
un espace vert peut, dès que ce plan est opposable aux
tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui
lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la
collectivité ou du service public au bénéfice duquel le
terrain a été réservé qu'il soit procédé à son
acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux
articles L. 230-1 et suivants.
Lorsqu'une des servitudes mentionnées à l'article
L. 123-2 est instituée, les propriétaires des terrains
concernés peuvent mettre en demeure la commune de
procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les
conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et
suivants.
Article L123-18
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 4
Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er
avril 2001)
(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 24 Journal Officiel du
3 juillet 2003)
Lorsque la commune fait partie d'un établissement
public de coopération intercommunale compétent en
matière de plan local d'urbanisme, les dispositions du
présent chapitre sont applicables à cet établissement
public, qui exerce cette compétence en concertation avec
chacune des communes concernées.
Le débat prévu au premier alinéa de l'article
L. 123-9 est également organisé au sein des conseils
municipaux des communes couvertes par le projet de plan
local d'urbanisme ou concernées par le projet de
révision. Le projet arrêté leur est soumis pour avis.
Cet avis est donné dans un délai de trois mois ; à
défaut, il est réputé favorable.
Les maires de ces communes sont invités à participer
à l'examen conjoint, prévu au huitième alinéa de
l'article L. 123-13 en cas de révision simplifiée du
plan local d'urbanisme, et au troisième alinéa de
l'article L. 123-16 en cas de mise en compatibilité avec
une déclaration d'utilité publique ou une déclaration de
projet. En cas de modification, le projet leur est
notifié dans les conditions prévues au sixième alinéa de
l'article L. 123-13.
Article L123-19
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 4
Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er
avril 2001)
(Loi nº 2002-1 du 2 janvier 2002 art. 19 Journal Officiel du 3
janvier 2002)
(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 26, art. 27 Journal
Officiel du 3 juillet 2003)
(Loi nº 2006-450 du 18 avril 2006 art. 39 IV Journal Officiel
du 19 avril 2006)
Les plans d'occupation des sols approuvés avant
l'entrée en vigueur de la loi nº 2000-1208 du
13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les
plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au régime
juridique des plans locaux d'urbanisme défini par les
articles L. 123-1-1 à L. 123-18. Les dispositions de
l'article L. 123-1, dans leur rédaction antérieure à
cette loi, leur demeurent applicables.
Ils peuvent faire l'objet :
a) D'une modification lorsqu'il n'est pas porté
atteinte à l'économie générale du plan et sous les
conditions fixées aux b et c de l'article L. 123-13 ;
b) D'une révision simplifiée selon les modalités
définies par le huitième alinéa de l'article L. 123-13,
si cette révision est approuvée avant le
1er janvier 2010 sous réserve, lorsque le plan répond
aux conditions définies par le 4º de
l'article L. 121-10, de l'application de la procédure
prévue aux articles L. 121-11 et suivants, et si elle a
pour seul objet la réalisation d'une construction ou
d'une opération, à caractère public ou privé, présentant
un intérêt général notamment pour la commune ou toute
autre collectivité, ou la rectification d'une erreur
matérielle. L'opération mentionnée à la phrase
précédente peut également consister en un projet
d'extension des zones constructibles qui ne porte pas
atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des
sols et ne comporte pas de graves risques de nuisance ;
c) D'une mise en compatibilité selon les modalités
définies par l'article L. 123-16.
Dans les autres cas, les plans d'occupation des sols
peuvent seulement faire l'objet d'une révision dans les
conditions prévues par le sixième alinéa de l'article
L. 123-13. Ils sont alors mis en forme de plan local
d'urbanisme, conformément aux articles L. 123-1 et
suivants.
Les plans d'occupation des sols rendus publics avant
l'entrée en vigueur de la loi nº 2000-1208 du
13 décembre 2000 précitée demeurent opposables dans les
conditions définies par le dernier alinéa de l'article
L. 123-5 dans sa rédaction antérieure à cette loi. Leur
approbation reste soumise au régime antérieur à ladite
loi à condition qu'elle intervienne dans un délai d'un
an à compter de l'entrée en vigueur de la loi.
Lorsqu'un plan d'occupation des sols est en cours de
révision et que le projet de plan d'occupation des sols
a été arrêté par le conseil municipal avant l'entrée en
vigueur de la loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000
précitée, la révision dudit document reste soumise au
régime antérieur à ladite loi à condition que son
approbation intervienne dans un délai d'un an à compter
de l'entrée en vigueur de la loi.
Lorsqu'un plan d'occupation des sols a été approuvé
avant le classement des carrières dans la nomenclature
des installations classées, seules sont opposables à
l'ouverture des carrières les dispositions du plan les
visant expressément.
Les délibérations prescrivant l'élaboration ou la
révision d'un plan d'occupation des sols en application
des articles L. 123-3 et L. 123-4 dans leur rédaction
antérieure à la loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000
précitée valent prescription de l'élaboration ou de la
révision du plan local d'urbanisme en application des
articles L. 123-6 et L. 123-13 dans leur rédaction issue
de cette loi. L'élaboration ou la révision est soumise
au régime juridique défini par le présent chapitre, à
l'exception du cas prévu au septième alinéa. La commune
ou l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale délibère, en application de
l'article L. 300-2, sur les modalités de la concertation
avec la population.
Les dispositions des plans d'occupation des sols en
cours de révision dont l'application anticipée a été
décidée avant l'entrée en vigueur de la loi nº 2000-1208
du 13 décembre 2000 précitée demeurent applicables
jusqu'à l'expiration du délai de six mois mentionné au
dernier alinéa de l'article L. 123-4 dans sa rédaction
antérieure à cette loi.
Lorsqu'un plan d'occupation des sols approuvé avant
l'entrée en vigueur de la loi nº 2000-1208 du
13 décembre 2000 précitée ou un plan d'occupation des
sols approuvé dans le délai d'un an à compter de
l'entrée en vigueur de ladite loi en application du
septième alinéa est annulé pour vice de forme ou de
procédure, la commune ou l'établissement public de
coopération intercommunale compétent peut l'approuver à
nouveau, après enquête publique, dans le délai d'un an à
compter de la décision juridictionnelle qui l'a annulé,
sans mettre le plan d'occupation des sols en forme de
plan local d'urbanisme.
Lorsque plusieurs communes sont dotées sur une partie
de leur territoire d'un plan d'occupation des sols
partiel couvrant un secteur d'aménagement et de
développement touristique d'intérêt intercommunal, elles
peuvent conserver ce régime et élaborer des plans locaux
d'urbanisme partiels dans les conditions définies par la
dernière phrase du troisième alinéa de l'article
L. 123-1 à condition de s'engager dans l'élaboration
d'un schéma de cohérence territoriale.
Article L123-20
(inséré par Loi nº 2000-1208 du 13 décembre
2000 art. 4 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en
vigueur le 1er avril 2001)
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de
besoin, les modalités d'application du présent chapitre.
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Section I
Contenu des plans locaux d'urbanisme (Articles
R123-1 à R123-14)
Section
II
Elaboration, modification, révision et mise à
jour des plans locaux d'urbanisme (Articles
R123-15 à R123-25)
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