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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Législative)
Chapitre III : Protection et mise en valeur des espaces
agricoles et naturels périurbains
Article L143-1
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal
Officiel du 1 janvier 1977 rectificatif JORF 7 AVRIL
1977)
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1
janvier 1977 rectificatif JORF 7 AVRIL 1977)
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 56 Journal Officiel du 9
janvier 1983)
(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 26 V Journal Officiel du
19 juillet 1985)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 XXXIX Journal
Officiel du 14 décembre 2000)
(inséré par Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 73 Journal
Officiel du 24 février 2005)
Pour mettre en oeuvre une politique de protection et
de mise en valeur des espaces agricoles et naturels
périurbains, le département peut délimiter des
périmètres d'intervention avec l'accord de la ou des
communes concernées ou des établissements publics
compétents en matière de plan local d'urbanisme, après
avis de la chambre départementale d'agriculture et
enquête publique. Les périmètres approuvés sont tenus à
la disposition du public.
Ces périmètres doivent être compatibles avec le
schéma de cohérence territoriale, s'il en existe un. Ils
ne peuvent inclure des terrains situés dans une zone
urbaine ou à urbaniser délimitée par un plan local
d'urbanisme, dans un secteur constructible délimité par
une carte communale ou dans un périmètre ou un périmètre
provisoire de zone d'aménagement différé.
Article L143-2
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal
Officiel du 1 janvier 1977)
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 75 I 11 Journal Officiel du
9 janvier 1983)
(inséré par Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 73 Journal
Officiel du 24 février 2005)
Le département élabore, en accord avec la ou les
communes ou établissements publics de coopération
intercommunale compétents, un programme d'action qui
précise les aménagements et les orientations de gestion
destinés à favoriser l'exploitation agricole, la gestion
forestière, la préservation et la valorisation des
espaces naturels et des paysages au sein du périmètre
délimité en application de l'article L. 143-1. Lorsque
ce périmètre inclut une partie du territoire d'un parc
naturel régional, le programme d'action doit être
compatible avec la charte du parc.
Article L143-3
(inséré par Loi nº 2005-157 du 23 février
2005 art. 73 Journal Officiel du 24 février 2005)
A l'intérieur d'un périmètre délimité en application
de l'article L. 143-1, les terrains peuvent être acquis
par le département ou avec son accord et après
information des communes et des établissements publics
de coopération intercommunale concernés en vue de la
protection et de la mise en valeur des espaces agricoles
et naturels périurbains. Ces acquisitions se font dans
les conditions suivantes :
1º Dans l'ensemble du périmètre, par le département
ou, avec l'accord de celui-ci, par une autre
collectivité territoriale ou un établissement public de
coopération intercommunale, à l'amiable ou par
expropriation ou, dans les zones de préemption des
espaces naturels sensibles délimitées en application de
l'article L. 142-3, par exercice de ce droit de
préemption. Dans la région Ile-de-France, l'Agence des
espaces verts prévue à l'article L. 4413-2 du code
général des collectivités territoriales peut, avec
l'accord du département, acquérir à l'amiable des
terrains situés dans le périmètre ;
2º En dehors de zones de préemption des espaces
naturels sensibles, par la société d'aménagement foncier
et d'établissement rural exerçant à la demande et au nom
du département le droit de préemption prévu par le 9º de
l'article L. 143-2 du code rural ;
3º Par un établissement public mentionné au troisième
ou au quatrième alinéa de l'article L. 321-1 du présent
code ou un établissement public foncier local mentionné
à l'article L. 324-1 agissant à la demande et au nom du
département ou, avec son accord, d'une autre
collectivité territoriale ou d'un établissement public
de coopération intercommunale.
En l'absence de société d'aménagement foncier et
d'établissement rural compétente, s'il n'a pas donné
mandat à un établissement public mentionné à l'alinéa
précédent, le département exerce lui-même ce droit de
préemption prévu par le 9º de l'article L. 143-2 du code
rural dans les conditions prévues par le chapitre III du
titre IV du livre Ier du même code.
Ces biens sont intégrés dans le domaine privé de la
collectivité territoriale ou de l'établissement public
qui les a acquis. Ils doivent être utilisés en vue de la
réalisation des objectifs définis par le programme
d'action. Ils peuvent être cédés de gré à gré, loués
conformément aux dispositions du titre Ier du livre IV
du code rural ou concédés temporairement à des personnes
publiques ou privées à la condition que ces personnes
les utilisent aux fins prescrites par le cahier des
charges annexé à l'acte de vente, de location ou de
concession temporaire.
Lorsque le département décide de ne pas faire usage
du droit de préemption prévu par le 9º de l'article
L. 143-2 du code rural, la société d'aménagement foncier
et d'établissement rural peut néanmoins exercer le droit
de préemption déjà prévu par les 1º à 8º de cet article.
Article L143-4
(inséré par Loi nº 2005-157 du 23 février
2005 art. 73 Journal Officiel du 24 février 2005)
Les terrains compris dans un périmètre délimité en
application de l'article L. 143-1 ne peuvent être inclus
ni dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un
plan local d'urbanisme, ni dans un secteur constructible
délimité par une carte communale.
Article L143-5
(inséré par Loi nº 2005-157 du 23 février
2005 art. 73 Journal Officiel du 24 février 2005)
Des modifications peuvent être apportées par le
département au périmètre de protection et de mise en
valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ou
au programme d'action avec l'accord des seules communes
intéressées par la modification et après avis de la
chambre départementale d'agriculture.
Toutefois, toute modification du périmètre ayant pour
effet d'en retirer un ou plusieurs terrains ne peut
intervenir que par décret.
Article L143-6
(inséré par Loi nº 2005-157 du 23 février
2005 art. 73 Journal Officiel du 24 février 2005)
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent chapitre. Il approuve les
clauses types des cahiers des charges prévus par
l'article L. 143-3, qui précisent notamment les
conditions selon lesquelles cessions, locations ou
concessions temporaires sont consenties et résolues en
cas d'inexécution des obligations du cocontractant.
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