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CODE DE L'URBANISME

                     

CHAPITRE III PROTECTION ET MISE EN VALEUR DES ESPACES NATURELS ET AGRICOLES PERIURBAINS
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CODE DE L'URBANISME
(Partie Législative)


 

Chapitre III : Protection et mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains

 

 


 

Article L143-1

 

(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977 rectificatif JORF 7 AVRIL 1977)

 
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977 rectificatif JORF 7 AVRIL 1977)

 
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 56 Journal Officiel du 9 janvier 1983)

 
(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 26 V Journal Officiel du 19 juillet 1985)

 
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 XXXIX Journal Officiel du 14 décembre 2000)

 
(inséré par Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 73 Journal Officiel du 24 février 2005)

   Pour mettre en oeuvre une politique de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, le département peut délimiter des périmètres d'intervention avec l'accord de la ou des communes concernées ou des établissements publics compétents en matière de plan local d'urbanisme, après avis de la chambre départementale d'agriculture et enquête publique. Les périmètres approuvés sont tenus à la disposition du public.
   Ces périmètres doivent être compatibles avec le schéma de cohérence territoriale, s'il en existe un. Ils ne peuvent inclure des terrains situés dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un plan local d'urbanisme, dans un secteur constructible délimité par une carte communale ou dans un périmètre ou un périmètre provisoire de zone d'aménagement différé.


 

 


 

Article L143-2

 

(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)

 
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 75 I 11 Journal Officiel du 9 janvier 1983)

 
(inséré par Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 73 Journal Officiel du 24 février 2005)

   Le département élabore, en accord avec la ou les communes ou établissements publics de coopération intercommunale compétents, un programme d'action qui précise les aménagements et les orientations de gestion destinés à favoriser l'exploitation agricole, la gestion forestière, la préservation et la valorisation des espaces naturels et des paysages au sein du périmètre délimité en application de l'article L. 143-1. Lorsque ce périmètre inclut une partie du territoire d'un parc naturel régional, le programme d'action doit être compatible avec la charte du parc.


 

 


 

Article L143-3

 

(inséré par Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 73 Journal Officiel du 24 février 2005)

   A l'intérieur d'un périmètre délimité en application de l'article L. 143-1, les terrains peuvent être acquis par le département ou avec son accord et après information des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés en vue de la protection et de la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains. Ces acquisitions se font dans les conditions suivantes :
   1º Dans l'ensemble du périmètre, par le département ou, avec l'accord de celui-ci, par une autre collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale, à l'amiable ou par expropriation ou, dans les zones de préemption des espaces naturels sensibles délimitées en application de l'article L. 142-3, par exercice de ce droit de préemption. Dans la région Ile-de-France, l'Agence des espaces verts prévue à l'article L. 4413-2 du code général des collectivités territoriales peut, avec l'accord du département, acquérir à l'amiable des terrains situés dans le périmètre ;
   2º En dehors de zones de préemption des espaces naturels sensibles, par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural exerçant à la demande et au nom du département le droit de préemption prévu par le 9º de l'article L. 143-2 du code rural ;
   3º Par un établissement public mentionné au troisième ou au quatrième alinéa de l'article L. 321-1 du présent code ou un établissement public foncier local mentionné à l'article L. 324-1 agissant à la demande et au nom du département ou, avec son accord, d'une autre collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale.
   En l'absence de société d'aménagement foncier et d'établissement rural compétente, s'il n'a pas donné mandat à un établissement public mentionné à l'alinéa précédent, le département exerce lui-même ce droit de préemption prévu par le 9º de l'article L. 143-2 du code rural dans les conditions prévues par le chapitre III du titre IV du livre Ier du même code.
   Ces biens sont intégrés dans le domaine privé de la collectivité territoriale ou de l'établissement public qui les a acquis. Ils doivent être utilisés en vue de la réalisation des objectifs définis par le programme d'action. Ils peuvent être cédés de gré à gré, loués conformément aux dispositions du titre Ier du livre IV du code rural ou concédés temporairement à des personnes publiques ou privées à la condition que ces personnes les utilisent aux fins prescrites par le cahier des charges annexé à l'acte de vente, de location ou de concession temporaire.
   Lorsque le département décide de ne pas faire usage du droit de préemption prévu par le 9º de l'article L. 143-2 du code rural, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut néanmoins exercer le droit de préemption déjà prévu par les 1º à 8º de cet article.


 

 


 

Article L143-4

 

(inséré par Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 73 Journal Officiel du 24 février 2005)

   Les terrains compris dans un périmètre délimité en application de l'article L. 143-1 ne peuvent être inclus ni dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un plan local d'urbanisme, ni dans un secteur constructible délimité par une carte communale.


 

 


 

Article L143-5

 

(inséré par Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 73 Journal Officiel du 24 février 2005)

   Des modifications peuvent être apportées par le département au périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ou au programme d'action avec l'accord des seules communes intéressées par la modification et après avis de la chambre départementale d'agriculture.
   Toutefois, toute modification du périmètre ayant pour effet d'en retirer un ou plusieurs terrains ne peut intervenir que par décret.


 

 


 

Article L143-6

 

(inséré par Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 73 Journal Officiel du 24 février 2005)

   Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre. Il approuve les clauses types des cahiers des charges prévus par l'article L. 143-3, qui précisent notamment les conditions selon lesquelles cessions, locations ou concessions temporaires sont consenties et résolues en cas d'inexécution des obligations du cocontractant.


 

DELIMITATION DU PERIMETRE D'INTERVENTION | ELABORATION DU PROGRAMME D'ACTION | REGIME DES BIENS ACQUIS DANS LES PERIMETRES D'INTERVENTION


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