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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Législative)
Chapitre IV : Décision
Article L424-1
(inséré par Ordonnance nº 2005-1527 du 8
décembre 2005 art. 15 II Journal Officiel du 9 décembre
2005 en vigueur le 1er octobre 2007)
L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la
demande de permis ou, en cas d'opposition ou de
prescriptions, sur la déclaration préalable.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son
article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les
réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209
du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en
vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
Article L424-2
(inséré par Ordonnance nº 2005-1527 du 8
décembre 2005 art. 15 II Journal Officiel du 9 décembre
2005 en vigueur le 1er octobre 2007)
Le permis est tacitement accordé si aucune décision
n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai
d'instruction.
Un décret en Conseil d'Etat précise les cas dans
lesquels un permis tacite ne peut être acquis.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son
article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les
réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209
du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en
vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
Article L424-3
(inséré par Ordonnance nº 2005-1527 du 8
décembre 2005 art. 15 II Journal Officiel du 9 décembre
2005 en vigueur le 1er octobre 2007)
Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à
la déclaration préalable, elle doit être motivée.
Il en est de même lorsqu'elle est assortie de
prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte
une dérogation ou une adaptation mineure aux règles
d'urbanisme applicables.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son
article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les
réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209
du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en
vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
Article L424-4
(inséré par Ordonnance nº 2005-1527 du 8
décembre 2005 art. 15 II Journal Officiel du 9 décembre
2005 en vigueur le 1er octobre 2007)
Lorsque la décision autorise un projet soumis à étude
d'impact, elle est accompagnée d'un document comportant
les informations prévues à l'article L. 122-1 du code de
l'environnement.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son
article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les
réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209
du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en
vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
Article L424-5
(inséré par Ordonnance nº 2005-1527 du 8
décembre 2005 art. 15 II Journal Officiel du 9 décembre
2005 en vigueur le 1er octobre 2007)
La décision de non-opposition à la déclaration
préalable ne peut faire l'objet d'aucun retrait.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son
article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les
réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209
du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en
vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
Article L424-5
(Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005
art. 15 II Journal Officiel du 9 décembre 2005 en
vigueur le 1er octobre 2007)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 6 II Journal Officiel
du 16 juillet 2006 en vigueur à partir du 1er juillet
2007)
La décision de non-opposition à la déclaration
préalable ne peut faire l'objet d'aucun retrait.
Le permis de construire, d'aménager ou de démolir,
tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est
illégal et dans le délai de trois mois suivant la date
de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut
être retiré que sur demande explicite de son
bénéficiaire.
Article L424-6
(inséré par Ordonnance nº 2005-1527 du 8
décembre 2005 art. 15 II Journal Officiel du 9 décembre
2005 en vigueur le 1er octobre 2007)
Dans le délai de deux mois à compter de
l'intervention d'un permis tacite ou d'une décision de
non-opposition à une déclaration préalable, l'autorité
compétente peut, par arrêté, fixer les participations
exigibles du bénéficiaire du permis ou de la décision
prise sur la déclaration préalable.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son
article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les
réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209
du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en
vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
Article L424-7
(inséré par Ordonnance nº 2005-1527 du 8
décembre 2005 art. 15 II Journal Officiel du 9 décembre
2005 en vigueur le 1er octobre 2007)
Lorsque l'autorité compétente est le maire au nom de
la commune ou le président de l'établissement public de
coopération intercommunale, le permis est exécutoire,
lorsqu'il s'agit d'un arrêté, à compter de sa
notification au demandeur et de sa transmission au
préfet dans les conditions définies aux articles
L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités
territoriales.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son
article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les
réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209
du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en
vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
Article L424-8
(inséré par Ordonnance nº 2005-1527 du 8
décembre 2005 art. 15 II Journal Officiel du 9 décembre
2005 en vigueur le 1er octobre 2007)
Le permis tacite et la décision de non-opposition à
une déclaration préalable sont exécutoires à compter de
la date à laquelle ils sont acquis.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son
article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les
réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209
du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en
vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
Article L424-9
(inséré par Ordonnance nº 2005-1527 du 8
décembre 2005 art. 15 II Journal Officiel du 9 décembre
2005 en vigueur le 1er octobre 2007)
Par dérogation aux dispositions des articles L. 424-7
et L. 424-8, la décision de non-opposition à la
déclaration prévue à l'article L. 130-1 ainsi que le
permis de démolir ne sont exécutoires qu'à l'issue d'un
délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance nº 2005-1527
énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus
tard le 1er juillet 2007."
Le décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007, en son
article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les
réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi nº 2007-209
du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en
vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
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Section I
Décisions tacites et expresses
(Article R424-2)
Section II
Contenu de la décision
(Articles R424-5 à R424-9)
Section III
Notification de la décision
(Articles R424-10 à R424-14)
Section IV
Affichage de la décision (Article
R424-15)
Section V
Ouverture du chantier (Article R424-16)
Section VI
Péremption de la décision (Articles
R424-17 à R424-20)
Section VII
Prorogation du permis ou de la décision intervenue sur la déclaration
préalable
(Articles R424-21 à R424-23)
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