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CODE DE
L'URBANISME
(Partie Législative)
Chapitre
V : Dispositions particulières aux zones de montagne
Article L145-1
(Loi nº 85-30 du 9 janvier 1985 art. 72 Journal
Officiel du 10 janvier 1985)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 187 Journal Officiel
du 24 février 2005)
Les dispositions du présent chapitre sont applicables
dans les zones de montagne définies aux articles 3 et 4 de
la loi nº 85-30 du 9 janvier 1985.
Toutefois, autour des lacs de montagne d'une superficie
supérieure à 1 000 hectares, un décret en Conseil d'Etat
délimite, après avis ou sur proposition des communes
riveraines, en tenant notamment compte du relief, un secteur
dans lequel les dispositions particulières au littoral
figurant au chapitre VI du présent titre s'appliquent
seules. Ce secteur ne peut pas réduire la bande littorale de
100 mètres définie au III de l'article L. 146-4. Dans les
autres secteurs des communes riveraines du lac et situées
dans les zones de montagne mentionnées au premier alinéa,
les dispositions particulières à la montagne figurant au
présent chapitre s'appliquent seules.
Article L145-2
(Loi nº 85-30 du 9 janvier 1985 art. 72 Journal
Officiel du 10 janvier 1985)
(Loi nº 95-115 du 4 février 1995 art. 5 XIV Journal Officiel du
5 février 1995)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 XVIII Journal
Officiel du 14 décembre 2000)
Les conditions d'utilisation et de protection de l'espace
montagnard sont fixées par le présent chapitre.
Les directives territoriales d'aménagement précisant les
modalités d'application des dispositions du présent chapitre
ou, en leur absence, lesdites dispositions sont applicables
à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous
travaux, constructions, défrichements, plantations,
installations et travaux divers, pour l'ouverture des
carrières, la recherche et l'exploitation des minerais, la
création de lotissements et l'ouverture de terrains de
camping ou de stationnement de caravanes, la réalisation de
remontées mécaniques et l'aménagement de pistes,
l'établissement de clôtures et les installations classées
pour la protection de l'environnement.
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