lexinter.net

 

CODE DE L'URBANISME

                     

CHAPITRE V DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES DE MONTAGNE
Accueil ] Remonter ] SOMMAIRE ] LIVRE I REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ] LIVRE II PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES ] LIVRE III AMENAGEMENT FONCIER ] LIVRE IV REGLES RELATIVES A L'ACTE DE CONSTRUIRE ET A DIVERS MODES D'UTILISATION DU SOL ] LIVRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS AMENAGEMENTS ET DEMOLITIONS ] LIVRE V IMPLANTATION DES SERVICES ETABLISSEMENTS ET ENTREPRISES ] LIVRE VI DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTENTIEUX DE L'URBANISME ]

Remonter | CHAPITRE I DISPOSITIONS SPECIALES A PARIS ET A L'ILE DE FRANCE | CHAPITRE II ESPACES NATURELS SENSIBLES DES DEPARTEMENTS | CHAPITRE III PROTECTION ET MISE EN VALEUR DES ESPACES NATURELS ET AGRICOLES PERIURBAINS | CHAPITRE V DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES DE MONTAGNE | CHAPITRE VI DISPOSITIONS PARTICULIERES AU LITTORAL | CHAPITRE VII DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES DE BRUIT DES AERODROMES

RECHERCHE

 

CODES  

CIVIL

COMMERCE

CONCURRENCE

SOCIETES

PROCEDURES COLLECTIVES

CONSOMMATION

TRAVAIL

MARCHES PUBLICS

IMPOTS

PENAL

PROCEDURE PENALE

MONETAIRE

SECURITE SOCIALE

ENVIRONNEMENT

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

PROPRIETE INTELLECTUELLE

ROUTE

URBANISME

 

 

 

CODE DE L'URBANISME
(Partie Législative)


 

Chapitre V : Dispositions particulières aux zones de montagne

 

 


 

Article L145-1

 

(Loi nº 85-30 du 9 janvier 1985 art. 72 Journal Officiel du 10 janvier 1985)

 
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 187 Journal Officiel du 24 février 2005)

   Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les zones de montagne définies aux articles 3 et 4 de la loi nº 85-30 du 9 janvier 1985.
   Toutefois, autour des lacs de montagne d'une superficie supérieure à 1 000 hectares, un décret en Conseil d'Etat délimite, après avis ou sur proposition des communes riveraines, en tenant notamment compte du relief, un secteur dans lequel les dispositions particulières au littoral figurant au chapitre VI du présent titre s'appliquent seules. Ce secteur ne peut pas réduire la bande littorale de 100 mètres définie au III de l'article L. 146-4. Dans les autres secteurs des communes riveraines du lac et situées dans les zones de montagne mentionnées au premier alinéa, les dispositions particulières à la montagne figurant au présent chapitre s'appliquent seules.


 

 


 

Article L145-2

 

(Loi nº 85-30 du 9 janvier 1985 art. 72 Journal Officiel du 10 janvier 1985)

 
(Loi nº 95-115 du 4 février 1995 art. 5 XIV Journal Officiel du 5 février 1995)

 
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 XVIII Journal Officiel du 14 décembre 2000)

   Les conditions d'utilisation et de protection de l'espace montagnard sont fixées par le présent chapitre.
   Les directives territoriales d'aménagement précisant les modalités d'application des dispositions du présent chapitre ou, en leur absence, lesdites dispositions sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, installations et travaux divers, pour l'ouverture des carrières, la recherche et l'exploitation des minerais, la création de lotissements et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, la réalisation de remontées mécaniques et l'aménagement de pistes, l'établissement de clôtures et les installations classées pour la protection de l'environnement.


 
 
 
 
 
 

SECTION I PRINCIPES D'AMENAGEMENT ET DE PROTECTION EN ZONE DE MONTAGNE | SECTION II UNITES TOURISTIQUES NOUVELLES | DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES DE MONTAGNE (DECRET)


TITRE 1 REGLES GENERALES D'UTILISATION DES SOLS | TITRE II PREVISIONS ET REGLES D'URBANISME | TITRE III ESPACES BOISES | TITRE IV DISPOSITIONS SPECIALES A CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE | TITRE V APPLICATION AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE MER | TITRE VI SANCTIONS ET SERVITUDES


RECHERCH

SOMMAIRE CODE DE L'URBANISME 

 

----