CODE DE L'URBANISME
CHAPITRE V ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE RESTRUCTURATION DES ESPACES COMMERCIAUX ET ARTISANAUX
|
|
Chapitre V :
Etablissement public d'aménagement et de restructuration des espaces
commerciaux et artisanaux
Article L325-1 Il est créé un établissement public national pour l'aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux. Cet établissement à caractère industriel et commercial est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Il a pour objet de favoriser l'aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux dans les zones urbaines sensibles, mentionnées au 3 de l'article 42 de la loi nº 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, et les territoires faisant l'objet d'un contrat de ville. A cette fin, il assure, après accord des conseils municipaux des communes ou des organes délibérants des établissements publics de coopération communale ou des syndicats mixtes visés à l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales concernés, la maîtrise d'ouvrage d'actions et d'opérations tendant à la création, l'extension, la transformation ou la reconversion de surfaces commerciales et artisanales situées dans ces zones. Il peut passer convention avec les communes, établissements publics ou syndicats mixtes concernés.
Article L325-2 L'établissement public peut accomplir tous actes de disposition et d'administration nécessaires à la réalisation de son objet et notamment : a) Acquérir les fonds commerciaux ou artisanaux ainsi que, le cas échéant, par voie d'expropriation, les immeubles ou droits réels immobiliers nécessaires aux opérations correspondant à son objet ; b) Céder les immeubles ou les fonds acquis ; c) Confier la gestion des fonds commerciaux ou artisanaux acquis à un ou plusieurs locataires gérants.
Article L325-3 L'établissement public est administré par un conseil d'administration composé en nombre égal de représentants de l'Etat, d'une part, d'un membre du Sénat, d'un membre de l'Assemblée nationale, de représentants des collectivités territoriales, des professions commerciales et artisanales et du secteur associatif, de personnalités qualifiées, d'autre part.
Article L325-4 Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public ainsi que la composition de son conseil d'administration
|