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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Législative)
Chapitre
V : Lotissements
Article
L315-1
(Loi nº
76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier
1977)
(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 18, art.
26 XVI Journal Officiel du 19 juillet 1985)
Les règles générales applicables aux opérations
ayant pour objet ou ayant eu pour effet la division d'une ou
plusieurs propriétés foncières en vue de
l'implantation de bâtiments sont déterminées par les
dispositions du présent chapitre et par un décret en
Conseil d'Etat.
En cas d'inobservation de la réglementation
applicable aux lotissements, la nullité des ventes et
locations concernant les terrains compris dans un
lotissement peut être prononcée à la requête des propriétaires
ou du maire ou du représentant de l'Etat dans le département
aux frais et dommages du lotisseur et ce sans préjudice des
réparations civiles, s'il y a lieu. Toutefois, les ventes
et locations des parcelles pour lesquelles le permis de
construire a été accordé ne peuvent plus être annulées.
L'action en justice née de la violation
de la réglementation applicable aux lotissements se
prescrit par dix ans à compter de la publication des actes
portant transfert de propriété à la publicité foncière.
Passé ce délai, la non-observation de la réglementation
applicable aux lotissements ne peut plus être opposée.
Toutefois, lorsque l'acte portant
transfert de propriété a été publié à la publicité
foncière avant la publication de la loi nº 85-729 du 18
juillet 1985 relative à la définition et à la mise en
oeuvre de principes d'aménagement, la prescription antérieure
continue à courir selon son régime ; mais, en tout état
de cause, elle est acquise à l'expiration du délai de dix
ans qui suit la publication de ladite loi.
Article
L315-1-1
(Loi nº 83-8
du 7 janvier 1983 art. 68 I Journal Officiel du 9 janvier
1983)
(Loi nº 83-663 du 22 juillet 1983 art. 105
Journal Officiel du 23 juillet 1983)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 27
Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 75
Journal Officiel du 3 juillet 2003)
Les autorisations et actes relatifs au
lotissement sont délivrés dans les formes, conditions et délais
déterminés par décret en Conseil d'Etat :
a) Dans les communes où une carte
communale ou un plan local d'urbanisme a été approuvé, au
nom de la commune ou de l'établissement public de coopération
intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus
aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8 ; les
dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables ;
b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat.
La demande d'autorisation de lotir précise
le projet architectural et paysager du futur lotissement,
qui doit comprendre des dispositions relatives à
l'environnement et à la collecte des déchets. Les
dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux
projets de lotissement comportant un nombre de lots
constructibles inférieur à un seuil défini par décret en
Conseil d'Etat.
Article
L315-2
(Loi nº 86-13
du 6 janvier 1986 art. 8 III Journal Officiel du 7 janvier
1986)
Toute renonciation à la clause d'interdiction d'édifier
des constructions à usage d'habitation, d'industrie, de
commerce ou d'artisanat figurant dans les actes de vente ou
de location de terrains lotis en vue de la création de
jardins est nulle et de nul effet, même si elle est postérieure
à la vente ou à la location.
Les dispositions de l'article L. 315-2-1
ne sont pas applicables auxdits lotissements .
Article
L315-2-1
(Loi nº 86-13
du 6 janvier 1986 art. 8 Journal Officiel du 7 janvier 1986 en
vigueur le 8 juillet 1988)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202
III Journal Officiel du 14 décembre 2000)
Lorsqu'un plan local d'urbanisme ou un
document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règles
d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un
lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix années
à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir.
Toutefois, lorsqu'une majorité de
co-lotis, calculée comme il est dit à l'article L. 315-3,
a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de
s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente
prise après enquête publique.
Les dispositions du présent article ne
remettent pas en cause les droits et obligations régissant
les rapports des co-lotis entre eux contenus dans le cahier
des charges du lotissement, ni le mode de gestion des
parties communes en vigueur.
Article
L315-3
(Loi nº 83-8
du 7 janvier 1983 art. 72 2 Journal Officiel du 9 janvier
1983)
(Loi nº 91-662 du 13 juillet 1991 art. 42
Journal Officiel du 19 juillet 1991)
Lorsque les deux tiers des propriétaires
détenant ensemble les trois quarts au moins de la
superficie d'un lotissement ou les trois quarts des propriétaires
détenant au moins les deux tiers de ladite superficie le
demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut
prononcer la modification de tout ou partie des documents,
et notamment du cahier des charges concernant ce
lotissement, lorsque cette modification est compatible avec
la réglementation d'urbanisme applicable au secteur où se
trouve situé le terrain.
Jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq
ans à compter de l'achèvement du lotissement, la
modification mentionnée à l'alinéa précédent ne peut être
prononcée qu'en l'absence d'opposition du bénéficiaire de
l'autorisation de lotir tant que celui-ci possède au moins
un lot constructible.
Article
L315-4
(Loi nº
76-1285 du 31 décembre 1976 art. 26 Journal Officiel du 1
janvier 1977)
(Décret nº 81-534 du 12 mai 1981 art. 2 Journal
Officiel du 15 mai 1981 date d'entrée en vigueur ART.
38 MODIFIE 1 JUILLET 1982)
(Décret nº 82-584 du 29 juin 1982 art. 1
Journal Officiel du 7 juillet 1982)
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 75 2 Journal
Officiel du 9 janvier 1983)
(Décret nº 86-984 du 19 août 1986 art. 7 xlii
Journal Officiel du 27 août 1986)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202
I, VIII, XXXIV Journal Officiel du 14 décembre 2000)
Lorsque l'approbation d'un plan
d'urbanisme ou d'occupation des sols aura été prononcée
postérieurement à une autorisation de lotissement,
l'autorité compétente peut modifier tout ou partie des
documents, et notamment le cahier des charges du
lotissement, pour les mettre en concordance avec le plan
local d'urbanisme.
La décision de l'autorité compétente
est prise après enquête publique et délibération du
conseil municipal.
Lorsque le plan local d'urbanisme n'est
pas encore approuvé, l'enquête publique afférente au
projet de modification visé au premier alinéa du présent
article peut être effectuée en même temps que l'enquête
publique sur ledit plan.
Dans le cas où le lotissement a été créé
depuis plus de vingt ans et comporte au moins cinquante
lots, l'enquête publique prévue au deuxième alinéa du présent
article fait l'objet d'une décision de l'autorité compétente
affichée en mairie et à l'intérieur du lotissement et
publiée dans au moins deux journaux locaux.
Dans tous les autres cas, notification de
l'ouverture de l'enquête publique est adressée par lettre
recommandée à chacun des propriétaires des lots, selon
les règles en vigueur en matière d'expropriation.
Dans le cas où le lotissement a été
autorisé postérieurement à la date d'entrée en vigueur
du décret prévu à l'article L. 315-1 (alinéa 1er),
le règlement du lotissement, s'il en a été établi un,
peut après la vente du dernier lot ou cinq ans après
l'autorisation de lotir, être incorporé au plan
d'occupation des sols rendu public ou au plan local
d'urbanisme approuvé par décision de l'autorité compétente
prise sur la demande ou après avis du conseil municipal de
la commune. Le régime juridique des plans locaux
d'urbanisme est applicable aux dispositions ainsi incorporées.
Article
L315-5
Un décret
fixera les conditions dans lesquelles les modifications aux
divisions des propriétés et les subdivisions de lots
provenant eux-mêmes d'un lotissement pourront être assimilées
aux modifications de lotissement prévues aux articles L.
315-3 et L. 315-4 pour l'application desdits articles.
Article
L315-6
(Loi nº
2001-602 du 9 juillet 2001 art. 29 II Journal Officiel du 11
juillet 2001)
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 311-5
du code forestier, lorsque la réalisation d'une opération
ou de travaux soumis à une autorisation administrative nécessite
également l'obtention préalable de l'autorisation de défrichement
prévue à l'article L. 311-1 du même code,
l'autorisation de défrichement doit être obtenue préalablement
à la délivrance de cette autorisation administrative.
Article
L315-7
(inséré par
Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1er
janvier 1977)
La déclaration d'utilité publique d'une
opération qui n'est pas compatible avec les dispositions à
caractère réglementaire régissant un lotissement approuvé
ne peut intervenir que si l'enquête publique concernant
cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique
et sur la modification des documents régissant le
lotissement. La déclaration d'utilité publique emporte
alors modification de ces documents.
Article
L315-8
(inséré par
Loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986 art. 72 Journal
Officiel du 24 décembre 1986)
Dans les cinq ans à compter de l'achèvement
d'un lotissement, constaté dans les conditions prévues par
décret en Conseil d'Etat, le permis de construire ne peut
être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le
fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement
à l'autorisation du lotissement. Toutefois, les
dispositions résultant des modifications des documents du
lotissement en application des articles L. 315-3, L. 315-4
et L. 315-7 sont opposables.
Article
L315-9
(inséré par
Loi nº 87-565 du 22 juillet 1987 art. 27 Journal Officiel
du 23 juillet 1987)
Sont validés :
1º Les autorisations de lotir délivrées
à compter du 1er janvier 1978 :
a) En tant qu'elles autorisent une surface
hors oeuvre nette de construction résultant de
l'application du coefficient d'occupation des sols à la
surface totale du terrain ayant fait l'objet de la demande
d'autorisation de lotir ;
b) En tant qu'elles répartissent cette
surface hors oeuvre nette entre les différents lots sans
tenir compte de l'application du coefficient d'occupation
des sols à chacun de ces lots ;
c) En tant qu'elles prévoient que le
lotisseur procède à cette répartition dans les mêmes
conditions ;
2º Les permis de construire délivrés
sur le fondement des dispositions mentionnées au 1º
ci-dessus en tant qu'ils autorisent l'édification de
constructions d'une surface hors oeuvre nette supérieure à
celle qui résulte de l'application du coefficient
d'occupation des sols à la surface du lot ayant fait
l'objet de la demande ;
3º Les certificats d'urbanisme en tant
qu'ils reconnaissent des possibilités de construire résultant
des dispositions validées au 1º du présent article.
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