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CODE DE L'URBANISME

                     

CHAPITRE V REMONTEES MECANIQUES ET AMENAGEMENTS DE DOMAINE SKIABLE
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CODE DE L'URBANISME 
(Partie Législative)

Chapitre V : Remontées mécaniques et aménagements de domaine skiable

Article L445-1

(Loi nº 85-30 du 9 janvier 1985 art. 49 Journal Officiel du 10 janvier 1985)

(Loi nº 2002-3 du 3 janvier 2002 art. 6 I Journal Officiel du 4 janvier 2002)

   Les travaux de construction ou de modification substantielle des remontées mécaniques visées à l'article 43 de la loi nº 85-30 du 9 janvier 1985 précitée sont soumis à autorisation, d'une part, avant l'exécution des travaux et, d'autre part, avant la mise en exploitation.
   L'autorisation d'exécution des travaux portant sur la réalisation des remontées mécaniques tient lieu du permis de construire prévu à l'article L. 421-1 en ce qui concerne les travaux soumis audit permis.
   Cette autorisation est délivrée, quelle que soit l'importance de l'équipement, par l'autorité compétente en matière de permis de construire.
   Elle est délivrée après avis conforme du représentant de l'Etat dans le département au titre de la sécurité des installations et des aménagements concernés par l'appareil. Le représentant de l'Etat dans le département arrête les réserves et les prescriptions auxquelles peut être subordonnée l'autorisation d'exécution des travaux.
   Lorsque les travaux portent sur une remontée mécanique empruntant un tunnel, il doit être joint à la demande d'autorisation un dossier descriptif accompagné de l'avis sur la sécurité émis par un expert ou un organisme qualifié, agréé. Cet avis présente notamment les conditions d'exploitation de la remontée mécanique au regard des risques naturels ou technologiques susceptibles d'affecter l'ouvrage.
   La mise en exploitation des remontées mécaniques est autorisée par l'autorité compétente en matière de permis de construire, après avis conforme du représentant de l'Etat dans le département au titre de la sécurité des installations et des aménagements concernés par l'appareil. Cette autorisation tient lieu du certificat de prévu à l'article L. 460-2.

Article L445-2

(inséré par Loi nº 85-30 du 9 janvier 1985 art. 49 Journal Officiel du 10 janvier 1985)

    - L'aménagement de pistes de ski alpin est soumis à l'autorisation délivrée par l'autorité compétente en matière de permis de construire.

Article l445-3

(Loi nº 85-30 du 9 janvier 1985 art. 49 Journal Officiel du 10 janvier 1985)

(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 III Journal Officiel du 14 décembre 2000)

   - Dans les communes pourvues d'un plan local d'urbanisme opposable, les équipements et aménagements destinés à la pratique du ski alpin et les remontées mécaniques ne peuvent être respectivement réalisés qu'à l'intérieur des zones ou à l'intérieur des secteurs délimités en application du 6º de l'article L. 123-1.
   Dans les communes pourvues d'un plan local d'urbanisme opposable lors de la publication de la loi nº 85-30 du 9 janvier 1985 précitée, cette disposition s'applique, le cas échéant, à partir de l'approbation de la première modification ou révision de ce plan.

Article L445-4

(Loi nº 85-30 du 9 janvier 1985 art. 49 Journal Officiel du 10 janvier 1985)

(Loi nº 2002-3 du 3 janvier 2002 art. 6 II Journal Officiel du 4 janvier 2002)

   Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles générales auxquelles sont soumises les autorisations prévues par le présent chapitre ainsi que les formes, conditions et délais dans lesquels elles sont délivrées. Ce décret précise en outre les remontées mécaniques pour lesquelles l'avis conforme du représentant de l'Etat dans le département, préalable à ces autorisations, ne peut être délivré qu'après consultation d'une commission administrative, assurant notamment la représentation des collectivités territoriales.

 

REMONTEES MECANIQUES | AMENAGEMENTS DU DOMAINE SKIABLE | DISPOSITIONS DIVERSES


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