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[ CHAPITRE I DISPOSITIONS SPECIALES A PARIS ET A L'ILE DE FRANCE ] [ CHAPITRE II ESPACES NATURELS SENSIBLES DES DEPARTEMENTS ] [ CHAPITRE III PROTECTION ET MISE EN VALEUR DES ESPACES NATURELS ET AGRICOLES PERIURBAINS ] [ CHAPITRE V DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES DE MONTAGNE ] [ CHAPITRE VI DISPOSITIONS PARTICULIERES AU LITTORAL ] [ CHAPITRE VII DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES DE BRUIT DES AERODROMES ]
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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Législative)
Chapitre VI : Dispositions particulières au littoral
Article L146-1
(Loi nº 86-2 du 3 janvier 1986 art. 3.
Journal Officiel du 4 janvier 1986)
(Loi nº 95-115 du 4 février 1995 art. 5 XIX, XX, XXI Journal
Officiel du 5 février 1995)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 XXII Journal
Officiel du 14 décembre 2000)
Les dispositions du présent chapitre déterminent les
conditions d'utilisation des espaces terrestres,
maritimes et lacustres :
- dans les communes littorales définies à l'article 2
de la loi nº 86-2 du 3 janvier 1986 relative à
l'aménagement, la protection et la mise en valeur du
littoral ;
- dans les communes qui participent aux équilibres
économiques et écologiques littoraux, lorsqu'elles en
font la demande auprès du représentant de l'Etat dans le
département. La liste de ces communes est fixée par
décret en Conseil d'Etat, après avis du conservatoire de
l'espace littoral et des rivages lacustres.
Les directives territoriales d'aménagement prévues à
l'article L. 111-1-1 peuvent préciser les modalités
d'application du présent chapitre. Ces directives sont
établies par décret en Conseil d'Etat après avis ou sur
proposition des conseils régionaux intéressés et après
avis des départements et des communes ou groupements de
communes concernés.
Les directives territoriales d'aménagement précisant
les modalités d'application du présent chapitre ou, en
leur absence, lesdites dispositions sont applicables à
toute personne publique ou privée pour l'exécution de
tous travaux, constructions, défrichements, plantations,
installations et travaux divers, la création de
lotissements et l'ouverture de terrains de camping ou de
stationnement de caravanes, l'établissement de clôtures,
pour l'ouverture de carrières, la recherche et
l'exploitation de minerais. Elles sont également
applicables aux installations classées pour la
protection de l'environnement.
Article L146-2
(Loi nº 86-2 du 3 janvier 1986 art. 3 Journal
Officiel du 4 janvier 1986)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 VIII, XII
Journal Officiel du 14 décembre 2000)
Pour déterminer la capacité d'accueil des espaces
urbanisés ou à urbaniser, les documents d'urbanisme
doivent tenir compte :
- de la préservation des espaces et milieux
mentionnés à l'article L. 146-6 ;
- de la protection des espaces nécessaires au
maintien ou au développement des activités agricoles,
pastorales, forestières et maritimes ;
- des conditions de fréquentation par le public des
espaces naturels, du rivage et des équipements qui y
sont liés.
Dans les espaces urbanisés, ces dispositions ne font
pas obstacle à la réalisation des opérations de
rénovation des quartiers ou de réhabilitation de
l'habitat existant, ainsi qu'à l'amélioration,
l'extension ou la reconstruction des constructions
existantes.
Les schémas de cohérence territoriale et les plans
locaux d'urbanisme doivent prévoir des espaces naturels
présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation.
Article L146-3
(inséré par Loi nº 86-2 du 3 janvier 1986
art. 3 Journal Officiel du 4 janvier 1986)
Les opérations d'aménagement admises à proximité du
rivage organisent ou préservent le libre accès du public
à celui-ci.
Article L146-4
(Loi nº 86-2 du 3 janvier 1986 art. 3 Journal
Officiel du 4 janvier 1986)
(Loi nº 99-574 du 9 juillet 1999 art. 109 Journal Officiel du
10 juillet 1999)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 III, XI, XIII
Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 235 X, XI Journal
Officiel du 24 février 2005)
(Ordonnance nº 2004-637 du 1 juillet 2004 art. 28 II Journal
Officiel du 2 juillet 2004 en vigueur le 1er juillet
2006)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 235 X, XI Journal
Officiel du 24 février 2005)
I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser
soit en continuité avec les agglomérations et villages
existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à
l'environnement.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa
précédent, les constructions ou installations liées aux
activités agricoles ou forestières qui sont
incompatibles avec le voisinage des zones habitées
peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches
du rivage, avec l'accord du préfet après avis de la
commission départementale compétente en matière de
nature, de paysages et de sites. Cet accord est refusé
si les constructions ou installations sont de nature à
porter atteinte à l'environnement ou aux paysages.
Les dispositions du premier alinéa ne font pas
obstacle à la réalisation de travaux de mise aux normes
des exploitations agricoles, à condition que les
effluents d'origine animale ne soient pas accrus.
II - L'extension limitée de l'urbanisation des
espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau
intérieurs désignés à l'article 2 de la loi nº 86-2 du 3
janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée,
dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés
à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités
économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.
Toutefois, ces critères ne sont pas applicables
lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions
d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma
d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un
schéma de mise en valeur de la mer.
En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut
être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat
dans le département. Cet accord est donné après que la
commune a motivé sa demande et après avis de la
commission départementale compétente en matière de
nature, de paysages et de sites appréciant l'impact de
l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées
peuvent également faire connaître leur avis dans un
délai de deux mois suivant le dépôt de la demande
d'accord. Le plan local d'urbanisme doit respecter les
dispositions de cet accord.
III - En dehors des espaces urbanisés, les
constructions ou installations sont interdites sur une
bande littorale de cent mètres à compter de la limite
haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans
d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi
nº 86-2 du 3 janvier 1986 précitée.
Cette interdiction ne s'applique pas aux
constructions ou installations nécessaires à des
services publics ou à des activités économiques exigeant
la proximité immédiate de l'eau. Leur réalisation est
toutefois soumise à enquête publique suivant les
modalités de la loi nº 83-630 du 12 juillet 1983
relative à la démocratisation des enquêtes publiques et
à la protection de l'environnement.
Le plan local d'urbanisme peut porter la largeur de
la bande littorale visée au premier alinéa du présent
paragraphe à plus de cent mètres, lorsque des motifs
liés à la sensibilité des milieux ou à l'érosion des
côtes le justifient.
IV - Les dispositions des paragraphes II et III
ci-dessus s'appliquent aux rives des estuaires les plus
importants, dont la liste est fixée par décret en
Conseil d'Etat.
V. - Les dispositions des II et III ne s'appliquent
pas aux rives des étiers et des rus, en amont d'une
limite située à l'embouchure et fixée par l'autorité
administrative dans des conditions définies par un
décret en Conseil d'Etat.
Nota : La date d'entrée en vigueur de l'article 28 de
l'ordonnance 2004-637 a été modifiée par l'ordonnance
2005-727.
Article L146-5
(Loi nº 86-2 du 3 janvier 1986 art. 3 Journal
Officiel du 4 janvier 1986)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 III Journal
Officiel du 14 décembre 2000)
L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping
ou de stationnement de caravanes en dehors des espaces
urbanisés sont subordonnés à la délimitation de secteurs
prévus à cet effet par le plan local d'urbanisme.
Ils respectent les dispositions du présent chapitre
relatives à l'extension de l'urbanisation et ne peuvent,
en tout état de cause, être installés dans la bande
littorale définie à l'article L. 146-4.
Article L146-6
(Loi nº 86-2 du 3 janvier 1986 art. 3 Journal
Officiel du 4 janvier 1986)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 III Journal
Officiel du 14 décembre 2000)
(Ordonnance nº 2004-637 du 1 juillet 2004 art. 28 II Journal
Officiel du 2 juillet 2004 en vigueur le 1er juillet
2006)
Les documents et décisions relatifs à la vocation des
zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols
préservent les espaces terrestres et marins, sites et
paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine
naturel et culturel du littoral, et les milieux
nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un
décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver,
comportant notamment, en fonction de l'intérêt
écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes
côtières, les plages et lidos, les forêts et zones
boisées côtières, les îlots inhabités, les parties
naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps,
les marais, les vasières, les zones humides et milieux
temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de
nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la
directive européenne nº 79-409 du 2 avril 1979
concernant la conservation des oiseaux sauvages et, dans
les départements d'outre-mer, les récifs coralliens, les
lagons et les mangroves.
Toutefois, des aménagements légers peuvent y être
implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à
leur mise en valeur notamment économique ou, le cas
échéant, à leur ouverture au public. Un décret définit
la nature et les modalités de réalisation de ces
aménagements.
En outre, la réalisation de travaux ayant pour objet
la conservation ou la protection de ces espaces et
milieux peut être admise, après enquête publique suivant
les modalités de la loi nº 83-630 du 12 juillet 1983
précitée.
Le plan local d'urbanisme doit classer en espaces
boisés, au titre de l'article L. 130-1 du présent code,
les parcs et ensembles boisés existants les plus
significatifs de la commune ou du groupement de
communes, après consultation de la commission
départementale compétente en matière de nature, de
paysages et de sites.
Nota : La date d'entrée en vigueur de l'article 28 de
l'ordonnance 2004-637 a été modifiée par l'ordonnance
2005-727.
Article L146-6-1
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 42
Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Ordonnance nº 2004-637 du 1 juillet 2004 art. 28 II Journal
Officiel du 2 juillet 2004 en vigueur le 1er juillet
2006)
Afin de réduire les conséquences sur une plage et les
espaces naturels qui lui sont proches de nuisances ou de
dégradations sur ces espaces, liées à la présence
d'équipements ou de constructions réalisés avant
l'entrée en vigueur de la loi nº 86-2 du 3 janvier 1986
précitée, une commune ou, le cas échéant, un
établissement public de coopération intercommunale
compétent peut établir un schéma d'aménagement.
Ce schéma est approuvé, après enquête publique, par
décret en Conseil d'Etat, après avis de la commission
départementale compétente en matière de nature, de
paysages et de sites.
Afin de réduire les nuisances ou dégradations
mentionnées au premier alinéa et d'améliorer les
conditions d'accès au domaine public maritime, il peut,
à titre dérogatoire, autoriser le maintien ou la
reconstruction d'une partie des équipements ou
constructions existants à l'intérieur de la bande des
cent mètres définie par le III de l'article L. 146-4,
dès lors que ceux-ci sont de nature à permettre de
concilier les objectifs de préservation de
l'environnement et d'organisation de la fréquentation
touristique.
Les conditions d'application du présent article sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Nota : La date d'entrée en vigueur de l'article 28 de
l'ordonnance 2004-637 a été modifiée par l'ordonnance
2005-727.
Article L146-7
(Loi nº 86-2 du 3 janvier 1986 art. 3 Journal
Officiel du 4 janvier 1986)
(loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 37 Journal Officiel du
3 juillet 2003)
(Ordonnance nº 2004-637 du 1 juillet 2004 art. 28 II Journal
Officiel du 2 juillet 2004 en vigueur le 1er juillet
2006)
La réalisation de nouvelles routes est organisée par
les dispositions du présent article.
Les nouvelles routes de transit sont localisées à une
distance minimale de 2.000 mètres du rivage. Cette
disposition ne s'applique pas aux rives des plans d'eau
intérieurs.
La création de nouvelles routes sur les plages,
cordons lagunaires, dunes ou en corniche est interdite.
Les nouvelles routes de desserte locale ne peuvent
être établies sur le rivage, ni le longer.
Toutefois, les dispositions des deuxième, troisième
et quatrième alinéas ne s'appliquent pas en cas de
contraintes liées à la configuration des lieux ou, le
cas échéant, à l'insularité. La commission
départementale compétente en matière de nature, de
paysages et de sites est alors consultée sur l'impact de
l'implantation de ces nouvelles routes sur la nature.
En outre, l'aménagement des routes dans la bande
littorale définie à l'article L. 146-4 est possible dans
les espaces urbanisés ou lorsqu'elles sont nécessaires à
des services publics ou à des activités économiques
exigeant la proximité immédiate de l'eau.
Nota : La date d'entrée en vigueur de l'article 28 de
l'ordonnance 2004-637 a été modifiée par l'ordonnance
2005-727.
Article L146-8
(Loi nº 86-2 du 3 janvier 1986 art. 3 Journal
Officiel du 4 janvier 1986)
(Loi nº 94-112 du 9 février 1994 art. 8 Journal Officiel du 10
février 1994)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 191 Journal Officiel
du 24 février 2005)
Les installations, constructions, aménagements de
nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité
maritime et aérienne, à la défense nationale, à la
sécurité civile et ceux nécessaires au fonctionnement
des aérodromes et des services publics portuaires autres
que les ports de plaisance ne sont pas soumis aux
dispositions du présent chapitre lorsque leur
localisation répond à une nécessité technique
impérative.
A titre exceptionnel, les stations d'épuration d'eaux
usées, non liées à une opération d'urbanisation
nouvelle, peuvent être autorisées conjointement par les
ministres chargés de l'urbanisme et de l'environnement,
par dérogation aux dispositions du présent chapitre.
Les opérations engagées ou prévues dans les
périmètres de l'opération d'aménagement du littoral du
Languedoc-Roussillon, définis par les schémas
d'aménagement antérieurs tels qu'ils ont été
définitivement fixés en 1984 et dont l'achèvement a été
ou sera, avant le 1er juin 1986, confié, à titre
transitoire, aux sociétés d'économie mixte titulaires
des anciennes concessions, ne sont pas soumises aux
dispositions du présent chapitre jusqu'à la date limite
fixée par chaque convention et, au plus tard, jusqu'au
31 décembre 1989.
Article L146-9
(inséré par Loi nº 86-2 du 3 janvier 1986
art. 3. Journal Officiel du 4 janvier 1986)
I - Dans les communes riveraines des plans d'eau
d'une superficie supérieure à 1.000 hectares et incluses
dans le champ d'application de la loi nº 85-30 du 9
janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne, l'autorisation prévue à
l'article L. 145-11 vaut accord du représentant de
l'Etat dans le département au titre du paragraphe II de
l'article L. 146-4.
II - Dans les espaces proches du rivage des communes
riveraines de la mer et incluses dans le champ
d'application de la loi nº 85-30 du 9 janvier 1985
précitée, les dispositions prévues à l'article L. 145-3
et à la section II du chapitre V du présent titre ne
sont pas applicables.
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