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CODE DE
L'URBANISME
(Partie Législative)
Chapitre VI
: Dispositions particulières au littoral dans les départements
d'outre-mer
Article L156-1
(inséré par Loi nº 86-2 du 3 janvier 1986 art. 35
Journal Officiel du 4 janvier 1986)
Les dispositions du chapitre VI du titre IV du livre Ier sont
applicables aux communes littorales des départements d'outre-mer
définies à l'article 2 de la loi nº 86-2 du 3 janvier 1986
précitée, sous réserve des dispositions ci-après.
Article L156-2
(Loi nº 86-2 du 3 janvier 1986 art. 35 Journal
Officiel du 4 janvier 1986)
(Loi nº 94-112 du 9 février 1994 art. 9 Journal Officiel du 10
février 1994)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 XIII Journal
Officiel du 14 décembre 2000)
(Ordonnance nº 2004-637 du 1 juillet 2004 art. 28 II Journal
Officiel du 2 juillet 2004 en vigueur le 1er juillet 2006)
Les dispositions des paragraphes II et III de l'article L.
146-4 ne sont pas applicables. Les dispositions suivantes leur
sont substituées.
Dans les espaces proches du rivage :
- l'extension de l'urbanisation n'est admise que dans les
secteurs déjà occupés par une urbanisation diffuse ;
- des opérations d'aménagement ne peuvent être autorisées que
si elles ont été préalablement prévues par le chapitre
particulier du schéma régional valant schéma de mise en valeur
de la mer.
En l'absence d'un schéma régional approuvé, l'urbanisation
peut être réalisée à titre exceptionnel avec l'accord conjoint
des ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement et des
départements d'outre-mer. Un décret en Conseil d'Etat détermine
les critères selon lesquels les ministres intéressés donnent
leur accord.
Cet accord est donné après que la commune a motivé sa
demande, après avis de la région sur la compatibilité de
l'urbanisation envisagée avec les orientations du schéma
d'aménagement régional et après avis de la commission
départementale compétente en matière de nature, de paysages et
de sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature.
Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur
avis dans le délai de deux mois suivant le dépôt de la demande
d'accord. Le plan local d'urbanisme doit respecter les
dispositions de cet accord.
Il est déterminé une bande littorale comprise entre le rivage
de la mer et la limite supérieure de la réserve domaniale dite
des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 86 du code
du domaine de l'Etat. A défaut de délimitation ou lorsque la
réserve domaniale n'a pas été instituée, cette bande présente
une largeur de 81,20 mètres à compter de la limite haute du
rivage.
En dehors des espaces urbanisés, les terrains situés dans la
bande littorale définie à l'alinéa précédent sont réservés aux
installation nécessaires à des services publics, à des activités
économiques ou à des équipements collectifs, lorsqu'ils sont
liés à l'usage de la mer. Ces installations organisent ou
préservent l'accès et la libre circulation le long du rivage.
Dans tous les cas, des espaces naturels ouverts sur le rivage
et présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation sont
ménagés entre les zones urbanisables.
Les constructions et aménagements sur les pentes proches du
littoral sont interdits quand leur implantation porte atteinte
au caractère paysager des mornes.
Nota : La date d'entrée en vigueur de l'article 28 de
l'ordonnance 2004-637 a été modifiée par l'ordonnance 2005-727.
Article L156-3
(Loi nº 86-2 du 3 janvier 1986 art. 35 Journal
Officiel du 4 janvier 1986)
(Loi nº 96-1241 du 30 décembre 1996 art. 10 Journal Officiel du
1er janvier 1997)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 III Journal
Officiel du 14 décembre 2000)
(loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 34 IV Journal Officiel
du 3 juillet 2003)
I. - Les terrains situés dans les parties actuellement
urbanisées de la commune comprises dans la bande littorale
définie à l'article L. 156-2 sont préservés lorsqu'ils sont à
l'usage de plages, d'espaces boisés, de parcs ou de jardins
publics. Il en est de même des espaces restés naturels situés
dans les parties actuellement urbanisées de la bande littorale
précitée, sauf si un intérêt public exposé au plan local
d'urbanisme justifie une autre affectation.
II. - Les secteurs de la zone dite des cinquante pas
géométriques situés dans les parties actuellement urbanisées de
la commune ou au droit de ces parties peuvent, dès lors qu'ils
sont déjà équipés ou occupés à la date de publication de la loi
nº 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la
protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante
pas géométriques dans les départements d'outre-mer et sous
réserve de la préservation des plages, des espaces boisés, des
parcs ou des jardins publics, être délimités par le plan local
d'urbanisme pour être affectés à des services publics, des
équipements collectifs, des opérations de réaménagement de
quartier, de logement à caractère social et de résorption de
l'habitat insalubre, des commerces, des structures artisanales,
des équipements touristiques et hôteliers ainsi qu'à toute autre
activité économique dont la localisation à proximité de la mer
est justifiée par son usage ou par une nécessité économique de
desserte par voie maritime. Des mesures compensatoires devront
alors être mises en oeuvre permettant le maintien de l'équilibre
du milieu marin et terrestre.
Ces installations organisent ou préservent l'accès et la
libre circulation le long du rivage.
III. - Sont autorisés, dans les secteurs visés au II
ci-dessus, l'adaptation, le changement de destination, la
réfection et l'extension limitée des constructions existantes.
Article L156-4
(Loi nº 96-1241 du 30 décembre 1996 art. 12 Journal
Officiel du 1er janvier 1997)
(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 34 IV Journal Officiel
du 3 juillet 2003)
I. - Les secteurs occupés par une urbanisation diffuse à la
date de publication de la loi nº 96-1241 du 30 décembre 1996
précitée, situés dans la bande littorale définie à
l'article L. 156-2 et à proximité des parties actuellement
urbanisées de la commune, peuvent, sous réserve de leur
identification dans le chapitre particulier du schéma régional
valant schéma de mise en valeur de la mer et de la préservation
des plages et des espaces boisés ainsi que des parcs et jardins
publics, être affectés à des services publics, des équipements
collectifs, des commerces, des structures artisanales, des
équipements touristiques et hôteliers.
Des mesures compensatoires devront alors être mises en oeuvre
permettant le maintien de l'équilibre du milieu marin et
terrestre.
Ces installations organisent ou préservent l'accès et la
libre circulation le long du rivage.
II. - Sont autorisés dans les secteurs occupés par une
urbanisation diffuse à la date de publication de la loi
nº 96-1241 du 30 décembre 1996 précitée, situés dans la bande
littorale définie à l'article L. 156-2, l'adaptation, le
changement de destination, la réfection et l'extension limitée
des constructions existantes.
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