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CODE DE
L'URBANISME
(Partie Législative)
Chapitre
VI : Sanctions pénales relatives aux lotissements
Article
L316-1
Les infractions à la réglementation
relative aux lotissements sont constatées et poursuivies
selon les règles fixées à l'article L. 480-1.
Article
L316-2
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre
1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 75 I 13
Journal Officiel du 9 janvier 1983)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322
Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er
mars 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000
art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002)
Sera punie d'une amende de 18000 euros et,
en cas de récidive, d'une amende de 45000 euros toute
personne qui aura vendu ou loué des terrains bâtis ou non
bâtis compris dans un lotissement sans être munie d'une
autorisation délivrée par l'autorité compétente ou sans
s'être conformée aux prescriptions imposées par ladite
autorisation.
Article
L316-3
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre
1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)
(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1975 art. 19
Journal Officiel du 19 juillet 1985)
(Loi nº 94-112 du 9 février 1994 art. 17
Journal Officiel du 10 février 1994)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322
Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er
mars 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000
art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002)
Aucune promesse de vente ou de location ne
peut être consentie avant l'arrêté d'autorisation prévu
par la réglementation en matière de lotissement.
Toute publicité, sous quelque forme que
ce soit, doit mentionner de manière explicite que l'arrêté
d'autorisation a été ou non délivré.
Lorsque l'autorisation a été obtenue, la
publicité, quelle qu'en soit la forme, doit faire connaître
la date de l'arrêté d'autorisation et rappeler que le
projet autorisé est déposé à la mairie. La publicité ne
doit comporter aucune indication non conforme aux
prescriptions dudit arrêté ou susceptible de causer une méprise
dans l'esprit de l'acquéreur sur les charges et conditions
auxquelles le lotisseur entend subordonner la vente ou la
location des lots.
L'arrêté d'autorisation et le cahier des
charges fixanr les conditions de vente ou de location des
lots sont remis à l'acquéreur lors de la signature de la
promesse de vente ou de l'acte de vente ainsi qu'au preneur
lors de la signature des engagements de location ils doivent
leur avoir été communiqués préalablement.
Les actes mentionnent que ces formalités
ont été effectuées.
Toute infraction aux dispositions du présent
article est passible d'une amende de 18000 euros. En cas de
récidive, l'amende est de 45000 euros.
Aucun acompte ne peut être accepté avant
l'intervention de l'arrêté d'autorisation, sous peine
d'une amende de 30000 euros.
Article
L316-3-1
(inséré par Loi nº
2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 73 Journal Officiel du
14 décembre 2000)
A compter de la délivrance de
l'autorisation de lotir, le lotisseur peut consentir une
promesse unilatérale de vente indiquant la consistance du
lot réservé, sa délimitation, son prix et son délai de
livraison. Elle ne devient définitive qu'au terme d'un délai
de sept jours pendant lequel l'acquéreur a la faculté de
se rétracter.
Si l'acquéreur exerce sa faculté de rétractation,
dans les conditions de l'article L. 271-1 du code de la
construction et de l'habitation, le dépositaire des fonds
versés les lui restitue dans un délai de vingt et un jours
à compter du lendemain de la date de cette rétractation.
Le promettant peut, en contrepartie de
l'immobilisation du lot, obtenir du bénéficiaire de la
promesse, qui conserve la liberté de ne pas acquérir, le
versement d'une indemnité d'immobilisation dont le montant
ne peut pas excéder un pourcentage du prix de vente fixé
par décret en Conseil d'Etat. Les fonds déposés sont
consignés en compte bloqué. Ils sont indisponibles,
incessibles et insaisissables jusqu'à la conclusion du
contrat de vente.
Ils sont restitués, dans un délai de
trois mois, au déposant dans tous les cas, sauf si le
contrat de vente n'est pas conclu de son fait alors que
toutes les conditions de la promesse sont réalisées.
Les conditions de cette promesse de vente
sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article
L316-4
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre
1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 75 I 13
Journal Officiel du 9 janvier 1983)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322,
art. 329 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en
vigueur le 1er septembre 1993)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000
art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002)
Sans préjudice, le cas échéant, de
l'application de peines plus fortes prévues aux articles
433-7 et 433-8 du code pénal, quiconque met obstacle à
l'exercice du droit appartenant, pour l'application de la réglementation
en matière de lotissements, au préfet, au maire, au
directeur départemental de l'équipement ou à leurs délégués,
de procéder à tout moment à la visite des lieux et aux vérifications
qu'ils jugent utiles, sera puni d'une amende de 3 750
euros. En outre, un emprisonnement de un mois pourra être
prononcé.
Si les vérifications faites révèlent qu
les travaux exécutés ne sont pas conformes aux
prescriptions de l'arrêté d'autorisation, il est dressé
procès-verbal de l'infraction.
Lorsque les prescriptions imposées par
l'arrêté d'autorisation n'auront pas été respectées, le
tribunal pourra prononcer les peines prévues à l'article
L. 316-2 et en outre impartir un délai au lotisseur
pour mettre les travaux en conformité avec lesdites
prescriptions, sous peine d'une astreinte de 7,5 à 75 euros
par jour de retard; l'astreinte prononcée court à partir
de l'expiration dudit délai jusqu'au jour où les travaux
sont définitivement achevés.
L'autorité compétente pour autoriser la
création d'un lotissement peut faire effectuer les travaux
d'office aux frais et risques financiers du lotisseur si, à
l'expiration du délai fixé par le jugement, les travaux
n'ont pas été mis en conformité avec les prescriptions de
l'arrêté d'autorisation.
Les astreintes prononcées sont recouvrées
par les comptables directs du Trésor sur la réquisition du
préfet pour le compte de la ou des communes aux caisses
desquelles sont versées les sommes recouvrées.
Après l'achèvement des travaux le
tribunal peut autoriser le reversement d'une partie des
astreintes si le lotisseur établit qu'il a été empêché
d'observer, par des circonstances indépendantes de sa
volonté, le délai qui lui avait été imparti.
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