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[ CHAPITRE I DISPOSITIONS SPECIALES A PARIS ET A L'ILE DE FRANCE ] [ CHAPITRE II ESPACES NATURELS SENSIBLES DES DEPARTEMENTS ] [ CHAPITRE III PROTECTION ET MISE EN VALEUR DES ESPACES NATURELS ET AGRICOLES PERIURBAINS ] [ CHAPITRE V DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES DE MONTAGNE ] [ CHAPITRE VI DISPOSITIONS PARTICULIERES AU LITTORAL ] [ CHAPITRE VII DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES DE BRUIT DES AERODROMES ]
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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Législative)
Chapitre VII : Dispositions particulières aux zones de
bruit des aérodromes
Article L147-1
(Loi nº 85-696 du 11 juillet 1985 art. 1
Journal Officiel du 12 juillet 1985)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 XXIII Journal
Officiel du 14 décembre 2000)
Au voisinage des aérodromes, les conditions
d'utilisation des sols exposés aux nuisances dues au
bruit des aéronefs sont fixées par le présent chapitre,
dont les dispositions complètent les règles générales
instituées en application de l'article L. 111-1.
Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de
secteur, les plans locaux d'urbanisme, les plans de
sauvegarde et de mise en valeur et les cartes communales
doivent être compatibles avec ces dispositions.
Les dispositions du présent chapitre sont opposables
à toute personne publique ou privée pour l'exécution de
tous travaux, constructions, affouillements ou
exhaussements des sols, pour la création de lotissements
et l'ouverture des installations classées.
Article L147-2
(inséré par Loi nº 85-696 du 11 juillet 1985
art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1985)
Les dispositions du présent chapitre sont applicables
autour des aérodromes classés selon le code de
l'aviation civile en catégories A, B et C, ainsi
qu'autour des aérodromes civils ou militaires figurant
sur une liste établie par l'autorité administrative.
Article L147-3
(Loi nº 85-696 du 11 juillet 1985 art. 1
Journal Officiel du 12 juillet 1985)
(Loi nº 99-588 du 12 juillet 1999 art. 4 Journal Officiel du 13
juillet 1999)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 III, XXIV
Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2003-1312 du 30 décembre 2003 art. 19 III 3 a finances
rectificative pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre
2003)
Pour l'application des prescriptions édictées par le
présent chapitre, un plan d'exposition au bruit est
établi pour chacun des aérodromes mentionnés à l'article
L. 147-2. Ce plan est établi par l'autorité
administrative, après consultation :
- des communes intéressées ;
- de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores
aéroportuaires pour les aérodromes mentionnés au I de
l'article 1609 quatervicies A du code général des
impôts, qui recueille au préalable l'avis de la
commission consultative de l'environnement concernée ;
- de la commission consultative de l'environnement
concernée, lorsqu'elle existe, pour les autres
aérodromes.
Il est soumis à enquête publique suivant les
modalités de la loi nº 83-630 du 12 juillet 1983
relative à la démocratisation des enquêtes publiques et
à la protection de l'environnement.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans
lesquelles il est établi et tenu à la disposition du
public.
Le plan d'exposition au bruit est annexé au plan
local d'urbanisme, au plan de sauvegarde et de mise en
valeur et à la carte communale dont les dispositions
doivent être compatibles avec les prescriptions définies
à l'article L. 147-5.
Les plans d'exposition au bruit existants rendus
disponibles pour l'application de la directive
d'aménagement national relative à la construction dans
les zones de bruit des aérodromes valent, dans l'attente
de leur révision, plan d'exposition au bruit au titre de
la loi nº 85-696 du 11 juillet 1985. Cette révision
intervient selon les conditions fixées par le décret en
Conseil d'Etat prévu au troisième alinéa du présent
article.
Article L147-4
(inséré par Loi nº 85-696 du 11 juillet 1985
art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1985)
Le plan d'exposition au bruit, qui comprend un
rapport de présentation et des documents graphiques,
définit, à partir des prévisions de développement de
l'activité aérienne, de l'extension prévisible des
infrastructures et des procédures de circulation
aérienne, des zones diversement exposées au bruit
engendré par les aéronefs. Il les classe en zones de
bruit fort, dites A et B, et zones de bruit modéré, dite
C. Ces zones sont définies en fonction des valeurs
d'indices évaluant la gêne due au bruit des aéronefs
fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les valeurs de ces indices pourront être modulées
dans les conditions prévues à l'article L. 111-1-1
compte tenu de la situation des aérodromes au regard de
leur utilisation, notamment pour la formation
aéronautique, et de leur insertion dans les milieux
urbanisés. La modulation de l'indice servant à la
détermination de la limite extérieure de la zone C se
fera à l'intérieur d'une plage de valeurs fixées par le
décret prévu à l'alinéa précédent.
Article L147-5
(Loi nº 85-696 du 11 juillet 1985 art. 1
Journal Officiel du 12 juillet 1985)
(Loi nº 99-588 du 12 juillet 1999 art. 5, art. 6 Journal
Officiel du 13 juillet 1999)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 36 Journal Officiel
du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2002-3 du 3 janvier 2002 art. 10 Journal Officiel du 4
janvier 2002)
(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 28 Journal Officiel du
3 juillet 2003)
(Loi nº 2003-1312 du 30 décembre 2003 art. 19 III 3 b finances
rectificative pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre
2003)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 4 X Journal Officiel
du 16 juillet 2006)
Dans les zones définies par le plan d'exposition au
bruit, l'extension de l'urbanisation et la création ou
l'extension d'équipements publics sont interdites
lorsqu'elles conduisent à exposer immédiatement ou à
terme de nouvelles populations aux nuisances de bruit. A
cet effet :
1º Les constructions à usage d'habitation sont
interdites dans ces zones à l'exception :
- de celles qui sont nécessaires à l'activité
aéronautique ou liées à celle-ci ;
- dans les zones B et C et dans les secteurs déjà
urbanisés situés en zone A, des logements de fonction
nécessaires aux activités industrielles ou commerciales
admises dans la zone et des constructions directement
liées ou nécessaires à l'activité agricole ;
- en zone C, des constructions individuelles non
groupées situées dans des secteurs déjà urbanisés et
desservis par des équipements publics dès lors qu'elles
n'entraînent qu'un faible accroissement de la capacité
d'accueil d'habitants exposés aux nuisances et des
opérations de reconstruction rendues nécessaires par une
opération de démolition en zone A ou B dès lors qu'elles
n'entraînent pas d'accroissement de la population
exposée aux nuisances, que les normes d'isolation
phonique fixées par l'autorité administrative sont
respectées et que le coût d'isolation est à la charge
exclusive du constructeur.
2º La rénovation, la réhabilitation, l'amélioration,
l'extension mesurée ou la reconstruction des
constructions existantes peuvent être admises
lorsqu'elles n'entraînent pas un accroissement de la
capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances ;
3º Dans les zones A et B, les équipements publics ou
collectifs ne sont admis que lorsqu'ils sont nécessaires
à l'activité aéronautique ou indispensables aux
populations existantes ;
4º Les plans d'exposition au bruit peuvent délimiter
une zone D à l'intérieur de laquelle les constructions
sont autorisées mais doivent faire l'objet des mesures
d'isolation acoustique prévues à l'article L. 147-6. La
délimitation d'une zone D est obligatoire pour les
aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies
A du code général des impôts ;
5º A l'intérieur des zones C, les plans d'exposition
au bruit peuvent délimiter des secteurs où, pour
permettre le renouvellement urbain des quartiers ou
villages existants, des opérations de réhabilitation et
de réaménagement urbain peuvent être autorisées, à
condition qu'elles n'entraînent pas d'augmentation de la
population soumise aux nuisances sonores.
Postérieurement à la publication des plans d'exposition
au bruit, à la demande de la commune ou de
l'établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière de plan local d'urbanisme, de tels
secteurs peuvent également être délimités par arrêté
préfectoral pris après enquête publique.
Le contrat de location d'immeuble à usage
d'habitation ayant pour objet un bien immobilier situé
dans l'une des zones de bruit définies par un plan
d'exposition au bruit comporte une clause claire et
lisible précisant la zone de bruit où se trouve localisé
ledit bien.
Article L147-6
(inséré par Loi nº 85-696 du 11 juillet 1985
art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1985)
Toutes les constructions qui seront autorisées dans
les zones de bruit conformément aux dispositions de
l'article L. 147-5 feront l'objet de mesures d'isolation
acoustique, dans les conditions prévues par les
dispositions législatives et réglementaires en matière
d'urbanisme, de construction ou d'habitation.
Le certificat d'urbanisme doit signaler l'existence
de la zone de bruit et l'obligation de respecter les
règles d'isolation acoustique.
Article L147-7
(Loi nº 99-588 du 12 juillet 1999 art. 7
Journal Officiel du 13 juillet 1999)
(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 29 Journal Officiel du
3 juillet 2003)
A compter de la décision d'élaborer ou de réviser un
plan d'exposition au bruit, l'autorité administrative
peut délimiter les territoires à l'intérieur desquels
s'appliqueront par anticipation, pour une durée maximale
de deux ans renouvelable une fois, les dispositions de
l'article L. 147-5 concernant les zones C et D.
Article L147-7-1
(inséré par Loi nº 2006-10 du 5 janvier 2006
art. 8 I Journal Officiel du 6 janvier 2006)
A compter de la publication de l'acte administratif
portant mise en révision d'un plan d'exposition au
bruit, l'autorité administrative peut décider
d'appliquer les dispositions de l'article L. 147-5
concernant la zone C, pour la durée de la procédure de
révision, dans les communes et parties de communes
incluses dans le périmètre d'un plan de gêne sonore
institué en vertu de l'article L. 571-15 du code de
l'environnement, mais non comprises dans le périmètre
des zones A, B et C du plan d'exposition au bruit
jusque-là en vigueur.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent
pas aux aérodromes dont le nombre de créneaux horaires
attribuables fait l'objet d'une limitation réglementaire
sur l'ensemble des plages horaires d'ouverture.
NOTA : Loi nº 2006-10 du 5 janvier 2006,
art. 8 II : "Les dispositions du présent article
s'appliquent aux procédures de révision d'un plan
d'exposition au bruit engagées à la date d'entrée en
vigueur de la présente loi."
Article L147-8
(inséré par Loi nº 99-588 du 12 juillet 1999
art. 7 Journal Officiel du 13 juillet 1999)
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de
besoin, les modalités d'application du présent chapitre.
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