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CODE DE L'URBANISME

                     

CHAPITRE VII DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES DE BRUIT DES AERODROMES
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CODE DE L'URBANISME
(Partie Législative)


 

Chapitre VII : Dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes

 

 


 

Article L147-1

 

(Loi nº 85-696 du 11 juillet 1985 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1985)

 
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 XXIII Journal Officiel du 14 décembre 2000)

   Au voisinage des aérodromes, les conditions d'utilisation des sols exposés aux nuisances dues au bruit des aéronefs sont fixées par le présent chapitre, dont les dispositions complètent les règles générales instituées en application de l'article L. 111-1.

   Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteur, les plans locaux d'urbanisme, les plans de sauvegarde et de mise en valeur et les cartes communales doivent être compatibles avec ces dispositions.

   Les dispositions du présent chapitre sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées.


 

 


 

Article L147-2

 

(inséré par Loi nº 85-696 du 11 juillet 1985 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1985)

   Les dispositions du présent chapitre sont applicables autour des aérodromes classés selon le code de l'aviation civile en catégories A, B et C, ainsi qu'autour des aérodromes civils ou militaires figurant sur une liste établie par l'autorité administrative.

 

 


 

Article L147-3

 

(Loi nº 85-696 du 11 juillet 1985 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1985)

 
(Loi nº 99-588 du 12 juillet 1999 art. 4 Journal Officiel du 13 juillet 1999)

 
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 III, XXIV Journal Officiel du 14 décembre 2000)

 
(Loi nº 2003-1312 du 30 décembre 2003 art. 19 III 3 a finances rectificative pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre 2003)

   Pour l'application des prescriptions édictées par le présent chapitre, un plan d'exposition au bruit est établi pour chacun des aérodromes mentionnés à l'article L. 147-2. Ce plan est établi par l'autorité administrative, après consultation :
   - des communes intéressées ;
   - de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires pour les aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts, qui recueille au préalable l'avis de la commission consultative de l'environnement concernée ;
   - de la commission consultative de l'environnement concernée, lorsqu'elle existe, pour les autres aérodromes.
   Il est soumis à enquête publique suivant les modalités de la loi nº 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.
   Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles il est établi et tenu à la disposition du public.
   Le plan d'exposition au bruit est annexé au plan local d'urbanisme, au plan de sauvegarde et de mise en valeur et à la carte communale dont les dispositions doivent être compatibles avec les prescriptions définies à l'article L. 147-5.
   Les plans d'exposition au bruit existants rendus disponibles pour l'application de la directive d'aménagement national relative à la construction dans les zones de bruit des aérodromes valent, dans l'attente de leur révision, plan d'exposition au bruit au titre de la loi nº 85-696 du 11 juillet 1985. Cette révision intervient selon les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au troisième alinéa du présent article.


 

 


 

Article L147-4

 

(inséré par Loi nº 85-696 du 11 juillet 1985 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1985)

   Le plan d'exposition au bruit, qui comprend un rapport de présentation et des documents graphiques, définit, à partir des prévisions de développement de l'activité aérienne, de l'extension prévisible des infrastructures et des procédures de circulation aérienne, des zones diversement exposées au bruit engendré par les aéronefs. Il les classe en zones de bruit fort, dites A et B, et zones de bruit modéré, dite C. Ces zones sont définies en fonction des valeurs d'indices évaluant la gêne due au bruit des aéronefs fixées par décret en Conseil d'Etat.

   Les valeurs de ces indices pourront être modulées dans les conditions prévues à l'article L. 111-1-1 compte tenu de la situation des aérodromes au regard de leur utilisation, notamment pour la formation aéronautique, et de leur insertion dans les milieux urbanisés. La modulation de l'indice servant à la détermination de la limite extérieure de la zone C se fera à l'intérieur d'une plage de valeurs fixées par le décret prévu à l'alinéa précédent.


 

 


 

Article L147-5

 

(Loi nº 85-696 du 11 juillet 1985 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1985)

 
(Loi nº 99-588 du 12 juillet 1999 art. 5, art. 6 Journal Officiel du 13 juillet 1999)

 
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 36 Journal Officiel du 14 décembre 2000)

 
(Loi nº 2002-3 du 3 janvier 2002 art. 10 Journal Officiel du 4 janvier 2002)

 
(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 28 Journal Officiel du 3 juillet 2003)

 
(Loi nº 2003-1312 du 30 décembre 2003 art. 19 III 3 b finances rectificative pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre 2003)

 
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 4 X Journal Officiel du 16 juillet 2006)

   Dans les zones définies par le plan d'exposition au bruit, l'extension de l'urbanisation et la création ou l'extension d'équipements publics sont interdites lorsqu'elles conduisent à exposer immédiatement ou à terme de nouvelles populations aux nuisances de bruit. A cet effet :
   1º Les constructions à usage d'habitation sont interdites dans ces zones à l'exception :
   - de celles qui sont nécessaires à l'activité aéronautique ou liées à celle-ci ;
   - dans les zones B et C et dans les secteurs déjà urbanisés situés en zone A, des logements de fonction nécessaires aux activités industrielles ou commerciales admises dans la zone et des constructions directement liées ou nécessaires à l'activité agricole ;
   - en zone C, des constructions individuelles non groupées situées dans des secteurs déjà urbanisés et desservis par des équipements publics dès lors qu'elles n'entraînent qu'un faible accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances et des opérations de reconstruction rendues nécessaires par une opération de démolition en zone A ou B dès lors qu'elles n'entraînent pas d'accroissement de la population exposée aux nuisances, que les normes d'isolation phonique fixées par l'autorité administrative sont respectées et que le coût d'isolation est à la charge exclusive du constructeur.
   2º La rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, l'extension mesurée ou la reconstruction des constructions existantes peuvent être admises lorsqu'elles n'entraînent pas un accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances ;
   3º Dans les zones A et B, les équipements publics ou collectifs ne sont admis que lorsqu'ils sont nécessaires à l'activité aéronautique ou indispensables aux populations existantes ;
   4º Les plans d'exposition au bruit peuvent délimiter une zone D à l'intérieur de laquelle les constructions sont autorisées mais doivent faire l'objet des mesures d'isolation acoustique prévues à l'article L. 147-6. La délimitation d'une zone D est obligatoire pour les aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts ;
   5º A l'intérieur des zones C, les plans d'exposition au bruit peuvent délimiter des secteurs où, pour permettre le renouvellement urbain des quartiers ou villages existants, des opérations de réhabilitation et de réaménagement urbain peuvent être autorisées, à condition qu'elles n'entraînent pas d'augmentation de la population soumise aux nuisances sonores. Postérieurement à la publication des plans d'exposition au bruit, à la demande de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de tels secteurs peuvent également être délimités par arrêté préfectoral pris après enquête publique.
   Le contrat de location d'immeuble à usage d'habitation ayant pour objet un bien immobilier situé dans l'une des zones de bruit définies par un plan d'exposition au bruit comporte une clause claire et lisible précisant la zone de bruit où se trouve localisé ledit bien.

 

 


 

Article L147-6

 

(inséré par Loi nº 85-696 du 11 juillet 1985 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1985)

   Toutes les constructions qui seront autorisées dans les zones de bruit conformément aux dispositions de l'article L. 147-5 feront l'objet de mesures d'isolation acoustique, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en matière d'urbanisme, de construction ou d'habitation.

   Le certificat d'urbanisme doit signaler l'existence de la zone de bruit et l'obligation de respecter les règles d'isolation acoustique.


 

 


 

Article L147-7

 

(Loi nº 99-588 du 12 juillet 1999 art. 7 Journal Officiel du 13 juillet 1999)

 
(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 29 Journal Officiel du 3 juillet 2003)

   A compter de la décision d'élaborer ou de réviser un plan d'exposition au bruit, l'autorité administrative peut délimiter les territoires à l'intérieur desquels s'appliqueront par anticipation, pour une durée maximale de deux ans renouvelable une fois, les dispositions de l'article L. 147-5 concernant les zones C et D.


 

 


 

Article L147-7-1

 

(inséré par Loi nº 2006-10 du 5 janvier 2006 art. 8 I Journal Officiel du 6 janvier 2006)

   A compter de la publication de l'acte administratif portant mise en révision d'un plan d'exposition au bruit, l'autorité administrative peut décider d'appliquer les dispositions de l'article L. 147-5 concernant la zone C, pour la durée de la procédure de révision, dans les communes et parties de communes incluses dans le périmètre d'un plan de gêne sonore institué en vertu de l'article L. 571-15 du code de l'environnement, mais non comprises dans le périmètre des zones A, B et C du plan d'exposition au bruit jusque-là en vigueur.
   Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux aérodromes dont le nombre de créneaux horaires attribuables fait l'objet d'une limitation réglementaire sur l'ensemble des plages horaires d'ouverture.

   NOTA : Loi nº 2006-10 du 5 janvier 2006, art. 8 II : "Les dispositions du présent article s'appliquent aux procédures de révision d'un plan d'exposition au bruit engagées à la date d'entrée en vigueur de la présente loi."


 

 


 

Article L147-8

 

(inséré par Loi nº 99-588 du 12 juillet 1999 art. 7 Journal Officiel du 13 juillet 1999)

   Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre.
 

 

DETERMINATION DES VALEURS D'INDICE | ETABLISSEMENT DES PLANS D'EXPOSITION AU BRUIT DES AERODROMES


TITRE 1 REGLES GENERALES D'UTILISATION DES SOLS | TITRE II PREVISIONS ET REGLES D'URBANISME | TITRE III ESPACES BOISES | TITRE IV DISPOSITIONS SPECIALES A CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE | TITRE V APPLICATION AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE MER | TITRE VI SANCTIONS ET SERVITUDES


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