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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
CHAPITRE
I : Clôture
Article R441-1
(Décret nº
77-759 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date
d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1978)
(Décret nº 84-226 du 29 mars 1984 art. 1
Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en
vigueur 1 AVRIL 1984)
(Décret nº 86-514 du 14 mars 1986 art. 4 I
Journal Officiel du 16 mars 1986)
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1
Journal Officiel du 2 mars 1988)
Les dispositions du présent chapitre sont
applicables dans les communes ou parties de communes énumérées
à l'article L. 441-1.
La liste des communes prévue au d de
l'article L. 441-1 est établie par arrêté du préfet,
pris sur proposition du responsable du service de l'Etat
dans le département, chargé de l'urbanisme, après avis du
maire de chaque commune intéressée. Cet arrêté est publié
au recueil des actes administratifs du département et
mention en est faite en caractères apparents dans deux
journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.
Les effets juridiques attachés à cet arrêté ont pour
point de départ l'exécution de ces mesures de publicité.
L'arrêté visé à l'alinéa ci-dessus
est tenu à la disposition du public dans les locaux de la
préfecture, de la direction départementale de l'équipement
et de la mairie des communes intéressées. Il est en outre
affiché pendant une durée de deux mois, au moins, à la
mairie de chaque commune intéressée.
Article
R441-2
(Décret nº
77-759 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date
d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1978)
(Décret nº 86-514 du 14 mars 1986 art. 4 I, II
Journal Officiel du 16 mars 1986)
L'application des dispositions du présent
chapitre ne dispense pas le propriétaire ou l'exploitant
intéressé de réaliser avant l'expiration du délai prévu
à l'article L. 422-2, les clôtures exigées par
mesure de police générale ou spéciale.
Article
R441-3
(Décret nº
77-759 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date
d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1978)
(Décret nº 84-226 du 29 mars 1984 art. 2
Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en
vigueur 1 AVRIL 1984)
(Décret nº 86-514 du 14 mars 1986 art 5 I
Journal Officiel du 16 mars 1986)
La déclaration de clôture est présentée
dans les conditions prévues aux alinéas 1, 2 et 5 de
l'article R. 422-3.
Le dossier joint à la déclaration
comprend un plan de situation du terrain, un plan sommaire
des lieux comportant l'implantation de la clôture projetée,
un croquis de la clôture faisant apparaître sa dimension
et la nature des matériaux à utiliser.
Les dispositions des articles R. 422-4 à
R. 422-11 sont applicables à la déclaration de clôture.
Article
R441-11
(Décret nº
77-759 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date
d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1978)
(Décret nº 84-226 du 29 mars 1984 art. 15
Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en
vigueur 1 AVRIL 1984)
(Décret nº 86-514 du 14 mars 1986 art. 4 I,
art. 6 Journal Officiel du 16 mars 1986)
Lorsque la clôture est destinée à
entourer soit une construction ou des travaux pour lesquels
un permis de construire est sollicité, soit un terrain de
camping et de caravanage dont l'aménagement est subordonné
à autorisation, soit un terrain sur lequel le stationnement
d'une caravane pendant plus de trois mois est soumis à
autorisation, soit une installation ou des travaux pour
lesquels une autorisation est sollicitée en application de
l'article R. 442-2 du présent code, la demande
d'autorisation présentée en application, selon le cas, de
l'article R. 421-1, ou de l'article L. 443-1 ou de
l'article L. 442-1, tient lieu de la déclaration prévue
à l'article L. 441-2, à condition d'être complétée
conformément à l'article R. 441-3.
L'autorisation accordée au titre de l'une
des législations mentionnées à l'alinéa précédent vaut
alors absence d'opposition de l'autorité compétente sur la
clôture projetée.
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