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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
PARAGRAPHE
II : Comités syndicaux
Article R317-9
L'arrêté
préfectoral qui crée le comité syndical prévu à
l'article L. 317-12 (7.) fixe son siège, précise son objet
et les voies et moyens par lesquels il sera pourvu à la dépense.
Il nomme le président et les membres qui peuvent, au
besoin, être choisis en dehors des propriétaires ou
locataires intéressés.
Cet arrêté est, dans les quinze jours de
sa date, affiché et publié dans les communes de la
situation des lieux. Il est en outre notifié à tous les
intéressés dans les conditions indiquées à l'article 7
du décret du 18 décembre 1927 sur les associations
syndicales de propriétaires.
Article
R317-10
Un arrêté
concerté du ministre de l'économie et des finances et du
ministre chargé de l'urbanisme détermine les conditions
dans lesquelles des indemnités peuvent être allouées au
président et exceptionnellement aux autres membres du comité
syndical.
Article
R317-11
Le comité
se réunit suivant les besoins du service soit sur
convocation de son président, soit sur celle du préfet.
Article
R317-12
Le préfet
procède au remplacement des membres du comité décédés,
démissionnaires ou révoqués. Les membres du comité qui
ont manqué à trois séances consécutives sans excuse
reconnue valable peuvent être déclarés démissionnaires
par le préfet.
Article
R317-13
Les délibérations
sont prises à la majorité des membres composant le comité.
Elles sont inscrites par ordre de date sur un registre et
paraphé par le président. Elles sont signées par les
membres du comité et copie en est adressée au préfet dans
la huitaine.
S'il a été constitué une association
syndicale, tous les membres de l'association ont droit de
prendre communication sans déplacement du registre des délibérations.
A défaut de constitution de l'association syndicale,
le même droit appartient à tous les propriétaires ou
occupants de terrains compris dans le plan périmétral.
Les délibérations ne deviennent exécutoires
qu'après approbation par le préfet. Cette approbation doit
intervenir dans le mois à dater de la réception de la délibération
à la préfecture.
Le silence gardé par le préfet, après
expiration du délai ci-dessus imparti, équivaut à
approbation.
Article
R317-14
Si
l'association syndicale n'a pu être formée, le projet d'aménagement
du lotissement prévu à l'article R. 317-2, établi par le
comité syndical, est soumis à l'enquête publique dans les
conditions fixées par le décret n. 59-701 du 6 juin 1959.
Ce projet contient un devis estimatif sommaire du coût des
travaux. Les frais de l'enquête sont à la charge des
propriétaires.
Article
R317-15
Notification
du dépôt en mairie du dossier portant fixation des bases
de la répartition des dépenses, établi conformément aux
dispositions de la section IV du décret du 18 décembre
1927 sur les associations syndicales de propriétaires, est
adressée à chacun des intéressés dans les conditions prévues
à l'article 7 du même décret.
Dans le cas où certaines parcelles sont
occupées par des participants de sociétés d'épargne ou
par des locataires avec promesse de vente, la charge des dépenses
afférentes auxdites parcelles, à défaut d'accord,
incombe au propriétaire.
Dans les quinze jours de sa date, l'arrêté
préfectoral d'approbation des bases de répartition des dépenses
et des projets de travaux est affiché dans les communes de
la situation des lieux .
L'accomplissement de cette formalité est
certifié par les maires.
Article
R317-16
Le comité
syndical ou, à défaut, le préfet doit, à la demande
du tiers des intéressés, convoquer l'assemblée générale
en l'invitant à délibérer sur le point de savoir s'il y a
lieu de constituer une association autorisée, en vue
de l'exécution des travaux projetés par le comité.
Article
R317-17
Les règles
relatives à la gestion financière, aux marchés, aux taxes
et à la comptabilité des associations syndicales sont
applicables aux comités syndicaux, sous réserve des
dispositions de l'article R. 317-46.
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