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CODE DE L'URBANISME

                     

COMPENSATION ENTRE TERRAINS BOISES ET TERRAINS A CONSTRUIRE
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CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

Section IV : Compensation entre terrains boisés et terrains à bâtir et autorisation de construire sur une partie d'un terrain classé

 

 


 

Article R130-16

 

(Décret nº 76-267 du 25 mars 1976 Journal Officiel du 27 mars 1976)

 
(Décret nº 84-229 du 29 mars 1984 art. 4 art. 6 Journal Officiel du 31 mars 1984 en vigueur le 1er avril 1984)

 
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)

 
(Décret nº 2005-935 du 2 août 2005 art. 2 Journal Officiel du 5 août 2005)

   L'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme est demandée au préfet. La demande est accompagnée des pièces justifiant que son auteur a la qualité de propriétaire, d'un plan de situation du terrain classé, d'un plan parcellaire de la propriété dans laquelle ce terrain est compris et d'un état des plantations ainsi que de l'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement.
   La demande est instruite par le préfet qui consulte le directeur des services fiscaux et établit un rapport relatif notamment à la localisation et à l'étendue du terrain à déclasser ainsi qu'à la nature et à l'importance des constructions pouvant être autorisées et qui par ailleurs fait apparaître les conséquences d'un éventuel défrichement au regard des dispositions de l'article L. 311-3 du code forestier.

   Sauf s'il apparaît que la demande ne peut être accueillie, le préfet saisit du dossier le maire de chacune des communes intéressées en vue de la délibération du conseil municipal sur l'accord prévu au troisième alinéa de l'article L. 130-2. Si le conseil municipal ne s'est pas prononcé dans les quatre mois de cette saisine, l'accord est réputé refusé.
   Sauf, en cas de désaccord des communes intéressées, le préfet transmet le dossier avec son avis et ses propositions, au ministre chargé de l'urbanisme.


 

 


 

Article R130-17

 

(Décret nº 84-229 du 29 mars 1984 art. 4 art. 6 art. 7 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)

 
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)

 
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001)

   Le décret prévu au troisième alinéa de l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme désigne la personne publique bénéficiaire de la cession gratuite du terrain, approuve les dispositions proposées par celle-ci en vue de préserver le terrain qui lui est cédé, de l'aménager et de l'entretenir dans l'intérêt du public, délimite la partie du terrain classé sur laquelle porte l'autorisation de construire et prononce le déclassement de cette partie de terrain. Ce décret tient lieu, pour la partie déclassée, de l'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 311-1 du code forestier.
   Sans préjudice des dispositions de la première partie du présent code, et notamment des titres II à VIII inclus du livre IV, le même décret fixe les possibilités de construction accordées en application de l'article L. 130-2.
   Le décret mentionné ci-dessus fait l'objet d'une mention au Journal officiel de la République française. Le préfet fait en outre insérer cette mention, aux frais du pétitionnaire, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.
   L'autorisation ne produit ses effets qu'après le transfert de propriété qui doit intervenir au plus tard dans les deux ans qui suivent la publication dudit décret. Le plan local d'urbanisme est alors mis à jour conformément à l'article R. 123-36.


 

 


 

Article R130-17

 

(Décret nº 84-229 du 29 mars 1984 art. 4 art. 6 art. 7 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)

 
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)

 
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001)

 
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 4 VI Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   Le décret prévu au troisième alinéa de l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme désigne la personne publique bénéficiaire de la cession gratuite du terrain, approuve les dispositions proposées par celle-ci en vue de préserver le terrain qui lui est cédé, de l'aménager et de l'entretenir dans l'intérêt du public, délimite la partie du terrain classé sur laquelle porte l'autorisation de construire et prononce le déclassement de cette partie de terrain. Ce décret tient lieu, pour la partie déclassée, de l'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 311-1 du code forestier.
   Sans préjudice des dispositions de la première partie du présent code, et notamment des titres II à VIII inclus du livre IV, le même décret fixe les possibilités de construction accordées en application de l'article L. 130-2.
   Le décret mentionné ci-dessus fait l'objet d'une mention au Journal officiel de la République française. Le préfet fait en outre insérer cette mention, aux frais du pétitionnaire, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.
   L'autorisation ne produit ses effets qu'après le transfert de propriété qui doit intervenir au plus tard dans les deux ans qui suivent la publication dudit décret. Le plan local d'urbanisme est alors mis à jour conformément à l'article R. 123-22.


 

 


 

Article R130-18

 

(Décret nº 84-229 du 29 mars 1984 art. 4, art. 6 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)

 
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)

   Au cas où la demande n'est pas accueillie, le préfet en informe le pétitionnaire.


 

 


 

Article R130-19

 

(inséré par Décret nº 84-229 du 29 mars 1984 art. 4 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)

   Pour l'application des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme, la valeur du terrain à bâtir offert en compensation, la valeur du terrain classé cédé gratuitement à la collectivité et le surcroît de valeur pris, du fait de l'autorisation de construire, par la partie du terrain conservée par le propriétaire sont fixés conformément aux évaluations fournies par le service des domaines qui, en ce qui concerne ce dernier terme, tient compte notamment des possibilités de construction.

 


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