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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section IV : Compensation entre terrains boisés et
terrains à bâtir et autorisation de construire sur une
partie d'un terrain classé
Article R130-16
(Décret nº 76-267 du 25 mars 1976 Journal
Officiel du 27 mars 1976)
(Décret nº 84-229 du 29 mars 1984 art. 4 art. 6 Journal
Officiel du 31 mars 1984 en vigueur le 1er avril 1984)
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du
2 mars 1988)
(Décret nº 2005-935 du 2 août 2005 art. 2 Journal Officiel du 5
août 2005)
L'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article
L. 130-2 du code de l'urbanisme est demandée au préfet.
La demande est accompagnée des pièces justifiant que son
auteur a la qualité de propriétaire, d'un plan de
situation du terrain classé, d'un plan parcellaire de la
propriété dans laquelle ce terrain est compris et d'un
état des plantations ainsi que de l'étude d'impact
définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement.
La demande est instruite par le préfet qui consulte
le directeur des services fiscaux et établit un rapport
relatif notamment à la localisation et à l'étendue du
terrain à déclasser ainsi qu'à la nature et à
l'importance des constructions pouvant être autorisées
et qui par ailleurs fait apparaître les conséquences
d'un éventuel défrichement au regard des dispositions de
l'article L. 311-3 du code forestier.
Sauf s'il apparaît que la demande ne peut être
accueillie, le préfet saisit du dossier le maire de
chacune des communes intéressées en vue de la
délibération du conseil municipal sur l'accord prévu au
troisième alinéa de l'article L. 130-2. Si le conseil
municipal ne s'est pas prononcé dans les quatre mois de
cette saisine, l'accord est réputé refusé.
Sauf, en cas de désaccord des communes intéressées,
le préfet transmet le dossier avec son avis et ses
propositions, au ministre chargé de l'urbanisme.
Article R130-17
(Décret nº 84-229 du 29 mars 1984 art. 4 art.
6 art. 7 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée
en vigueur 1 avril 1984)
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du
2 mars 1988)
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du
28 mars 2001)
Le décret prévu au troisième alinéa de l'article
L. 130-2 du code de l'urbanisme désigne la personne
publique bénéficiaire de la cession gratuite du terrain,
approuve les dispositions proposées par celle-ci en vue
de préserver le terrain qui lui est cédé, de l'aménager
et de l'entretenir dans l'intérêt du public, délimite la
partie du terrain classé sur laquelle porte
l'autorisation de construire et prononce le déclassement
de cette partie de terrain. Ce décret tient lieu, pour
la partie déclassée, de l'autorisation de défrichement
prévue à l'article L. 311-1 du code forestier.
Sans préjudice des dispositions de la première partie
du présent code, et notamment des titres II à VIII
inclus du livre IV, le même décret fixe les possibilités
de construction accordées en application de l'article
L. 130-2.
Le décret mentionné ci-dessus fait l'objet d'une
mention au Journal officiel de la République française.
Le préfet fait en outre insérer cette mention, aux frais
du pétitionnaire, dans deux journaux régionaux ou locaux
diffusés dans le département.
L'autorisation ne produit ses effets qu'après le
transfert de propriété qui doit intervenir au plus tard
dans les deux ans qui suivent la publication dudit
décret. Le plan local d'urbanisme est alors mis à jour
conformément à l'article R. 123-36.
Article R130-17
(Décret nº 84-229 du 29 mars 1984 art. 4 art.
6 art. 7 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée
en vigueur 1 avril 1984)
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du
2 mars 1988)
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du
28 mars 2001)
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 4 VI Journal Officiel
du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)
Le décret prévu au troisième alinéa de l'article
L. 130-2 du code de l'urbanisme désigne la personne
publique bénéficiaire de la cession gratuite du terrain,
approuve les dispositions proposées par celle-ci en vue
de préserver le terrain qui lui est cédé, de l'aménager
et de l'entretenir dans l'intérêt du public, délimite la
partie du terrain classé sur laquelle porte
l'autorisation de construire et prononce le déclassement
de cette partie de terrain. Ce décret tient lieu, pour
la partie déclassée, de l'autorisation de défrichement
prévue à l'article L. 311-1 du code forestier.
Sans préjudice des dispositions de la première partie
du présent code, et notamment des titres II à VIII
inclus du livre IV, le même décret fixe les possibilités
de construction accordées en application de l'article
L. 130-2.
Le décret mentionné ci-dessus fait l'objet d'une
mention au Journal officiel de la République française.
Le préfet fait en outre insérer cette mention, aux frais
du pétitionnaire, dans deux journaux régionaux ou locaux
diffusés dans le département.
L'autorisation ne produit ses effets qu'après le
transfert de propriété qui doit intervenir au plus tard
dans les deux ans qui suivent la publication dudit
décret. Le plan local d'urbanisme est alors mis à jour
conformément à l'article R. 123-22.
Article R130-18
(Décret nº 84-229 du 29 mars 1984 art. 4,
art. 6 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en
vigueur 1 avril 1984)
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du
2 mars 1988)
Au cas où la demande n'est pas accueillie, le préfet
en informe le pétitionnaire.
Article R130-19
(inséré par Décret nº 84-229 du 29 mars 1984
art. 4 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en
vigueur 1 avril 1984)
Pour l'application des premier, deuxième et quatrième
alinéas de l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme, la
valeur du terrain à bâtir offert en compensation, la
valeur du terrain classé cédé gratuitement à la
collectivité et le surcroît de valeur pris, du fait de
l'autorisation de construire, par la partie du terrain
conservée par le propriétaire sont fixés conformément
aux évaluations fournies par le service des domaines
qui, en ce qui concerne ce dernier terme, tient compte
notamment des possibilités de construction.
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