|
| |
|
CODE
DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 2 : Constructions nouvelles dispensées de
toute formalité au titre du présent code
Article R421-2
(Décret nº 77-1141 du 12 octobre 1977 Journal
Officiel du 13 octobre 1977 date d'entrée en vigueur 1
JANVIER 1978)(Décret nº 83-1261 du 30 décembre 1983 art. 1 Journal Officiel
du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL
1984)
(Décret nº 94-408 du 18 mai 1994 art. 1 Journal Officiel du 22
mai 1994)(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du
28 mars 2001)(Décret nº 2004-310 du 29 mars 2004 art. 3 Journal Officiel du
30 mars 2004)(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal
Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre
2007)
Sont dispensées de toute formalité au titre du
présent code, en raison de leur nature ou de leur très
faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans
un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité
ou dans un site classé :
a) Les constructions nouvelles dont la hauteur
au-dessus du sol est inférieure à douze mètres et qui
n'ont pas pour effet de créer de surface de plancher ou
qui ont pour effet de créer une surface hors oeuvre
brute inférieure ou égale à deux mètres carrés ;
b) Les habitations légères de loisirs implantées dans
un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs
autorisé et dont la surface hors oeuvre nette est
inférieure ou égale à trente-cinq mètres carrés ;
c) Les éoliennes dont la hauteur du mât et de la
nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres ;
d) Les piscines dont le bassin a une superficie
inférieure ou égale à dix mètres carrés ;
e) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du
sol est inférieure ou égale à un mètre quatre-vingts ;
f) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est
inférieure à deux mètres, sauf s'ils constituent des
clôtures régies par l'article R. 421-12 ;
g) Les clôtures, en dehors des cas prévus à l'article
R. 421-12, ainsi que les clôtures nécessaires à
l'activité agricole ou forestière ;
h) Le mobilier urbain ;
i) Les caveaux et monuments funéraires situés dans
l'enceinte d'un cimetière.
|
|
|
|
CODE
DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 2 : Constructions nouvelles dispensées de
toute formalité au titre du présent code
Article R421-3
(Décret nº 83-1261 du 30 décembre 1983 art. 1
Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en
vigueur 1 AVRIL 1984)(Décret nº 86-984 du 19 août 1986 art. 7 XXIV Journal Officiel
du 27 août 1986)(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal
Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre
2007)
Sont dispensés de toute formalité au titre du présent
code, en raison de leur nature, sauf lorsqu'ils sont
implantés dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a
été délimité :
a) Les murs de soutènement ;
b) Tous ouvrages d'infrastructure terrestre, maritime
ou fluviale tels que les voies, ponts, infrastructures
portuaires ou aéroportuaires.
|
|
|
|
CODE
DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 2 : Constructions nouvelles dispensées de
toute formalité au titre du présent code
Article R421-4
(Décret nº 74-158 du 25 février 1974 Journal
Officiel du 27 février 1974)(Décret nº 77-752 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10
juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 JUILLET 1977)(Décret nº 83-1261 du 30 décembre 1983 art. 1, art. 2, art. 47
Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en
vigueur 1 AVRIL 1984)(Loi nº 93-122 du 29 janvier 1993 art. 36 Journal Officiel du
30 janvier 1993)(Décret nº 93-422 du 19 mars 1993 art. 5 Journal Officiel du 24
mars 1993)(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal
Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre
2007)
Sont également dispensés de toute formalité au titre
du présent code, en raison de leur nature, les
canalisations, lignes ou câbles, lorsqu'ils sont
souterrains.
|
|
|
|
CODE
DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 2 : Constructions nouvelles dispensées de
toute formalité au titre du présent code
Article R421-5
(Décret nº 83-1261 du 30 décembre 1983 art.
1, art. 46 6 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date
d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984)(Décret nº 94-86 du 26 janvier 1994 art. 5 Journal Officiel du
28 janvier 1994)(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal
Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre
2007)
Sont dispensées de toute formalité au titre du
présent code, en raison de la faible durée de leur
maintien en place ou de leur caractère temporaire compte
tenu de l'usage auquel elles sont destinées, les
constructions implantées pour une durée n'excédant pas
trois mois.
Toutefois, cette durée est portée à :
a) Un an en ce qui concerne les constructions
nécessaires au relogement d'urgence des personnes
victimes d'un sinistre ou d'une catastrophe naturelle ou
technologique ;
b) Une année scolaire en ce qui concerne les classes
démontables installées dans les établissements scolaires
ou universitaires pour pallier les insuffisances
temporaires de capacités d'accueil ;
c) La durée du chantier, en ce qui concerne les
constructions temporaires directement nécessaires à la
conduite des travaux ainsi que les installations liées à
la commercialisation d'un bâtiment en cours de
construction et pour une durée d'un an en ce qui
concerne les constructions nécessaires au maintien des
activités économiques ou des équipements existants,
lorsqu'elles sont implantées à moins de trois cents
mètres du chantier ;
d) La durée d'une manifestation culturelle,
commerciale, touristique ou sportive, dans la limite
d'un an, en ce qui concerne les constructions ou
installations temporaires directement liées à cette
manifestation.
A l'issue de cette durée, le constructeur est tenu de
remettre les lieux dans leur état initial.
|
|
|
|
CODE
DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 2 : Constructions nouvelles dispensées de
toute formalité au titre du présent code Article R421-6
(Décret nº 83-1261 du 30 décembre 1983 art. 1
Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en
vigueur 1 AVRIL 1984)Décret nº 94-86 du 26 janvier 1994 art. 8 Journal Officiel du
28 janvier 1994)(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 9 Journal
Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre
2007)
Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été
délimité et dans les sites classés, la durée d'un an
mentionné au d de l'article R. 421-5 est limitée à
trois mois.
|
|
|
|
CODE
DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 2 : Constructions nouvelles dispensées de
toute formalité au titre du présent code
Article R421-7
(Décret nº 77-752 du 7 juillet 1977 Journal
Officiel du 10 juillet 1977 en vigueur le 1er juillet
1977)(Décret nº 83-1261 du 30 décembre 1983 art. 1 Journal Officiel
du 7 janvier 1984 en vigueur le 1er avril 1984)(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal
Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre
2007)
Dans les sites classés, les secteurs sauvegardés dont
le périmètre a été délimité et dans des périmètres
justifiant une protection particulière et délimités par
une délibération motivée du conseil municipal ou de
l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière de plan
local d'urbanisme, la durée de trois mois mentionnée au
premier alinéa de l'article R. 421-5 est limitée à
quinze jours et la durée d'un an mentionnée au c du même
article est limitée à trois mois.
|
|
|
|
CODE
DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 2 : Constructions nouvelles dispensées de
toute formalité au titre du présent code Article R421-8
(Décret nº 77-752 du 7 juillet 1977 Journal
Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1
juillet 1977)(Décret nº 83-1261 du 30 décembre 1983 art. 4 Journal Officiel
du 7 janvier 1984)(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal
Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre
2007)(Décret nº 2007-817 du 11 mai 2007 art. 3 Journal Officiel du
12 mai 2007)
Sont dispensés de toute formalité au titre du présent
code, en raison du fait qu'ils nécessitent le secret
pour des motifs de sécurité :
a) Les constructions couvertes par le secret de la
défense nationale ;
b) Les constructions situées à l'intérieur des
arsenaux de la marine, des aérodromes militaires et des
grands camps figurant sur une liste fixée par arrêté
conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du
ministre de la défense ;
c) Les dispositifs techniques nécessaires aux
systèmes de radiocommunication numérique de la police et
de la gendarmerie nationales ;
d) Les constructions situées à l'intérieur de
l'enceinte des établissements pénitentiaires.
|
|
|
|