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CODE DE L'URBANISME

                     

CONSTRUCTIONS NOUVELLES DISPENSEES DE TOUTE FORMALITE
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CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

Sous-section 2 : Constructions nouvelles dispensées de toute formalité au titre du présent code

Article R421-2

 

(Décret nº 77-1141 du 12 octobre 1977 Journal Officiel du 13 octobre 1977 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1978)
(Décret nº 83-1261 du 30 décembre 1983 art. 1 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984)
(Décret nº 94-408 du 18 mai 1994 art. 1 Journal Officiel du 22 mai 1994)
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001)
(Décret nº 2004-310 du 29 mars 2004 art. 3 Journal Officiel du 30 mars 2004)
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un site classé :
   a) Les constructions nouvelles dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à douze mètres et qui n'ont pas pour effet de créer de surface de plancher ou qui ont pour effet de créer une surface hors oeuvre brute inférieure ou égale à deux mètres carrés ;
   b) Les habitations légères de loisirs implantées dans un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs autorisé et dont la surface hors oeuvre nette est inférieure ou égale à trente-cinq mètres carrés ;
   c) Les éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres ;
   d) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à dix mètres carrés ;
   e) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure ou égale à un mètre quatre-vingts ;
   f) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s'ils constituent des clôtures régies par l'article R. 421-12 ;
   g) Les clôtures, en dehors des cas prévus à l'article R. 421-12, ainsi que les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière ;
   h) Le mobilier urbain ;
   i) Les caveaux et monuments funéraires situés dans l'enceinte d'un cimetière.


 

CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

Sous-section 2 : Constructions nouvelles dispensées de toute formalité au titre du présent code

Article R421-3

 

(Décret nº 83-1261 du 30 décembre 1983 art. 1 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984)
(Décret nº 86-984 du 19 août 1986 art. 7 XXIV Journal Officiel du 27 août 1986)
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   Sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité :
   a) Les murs de soutènement ;
   b) Tous ouvrages d'infrastructure terrestre, maritime ou fluviale tels que les voies, ponts, infrastructures portuaires ou aéroportuaires.

 

CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

Sous-section 2 : Constructions nouvelles dispensées de toute formalité au titre du présent code

Article R421-4

(Décret nº 74-158 du 25 février 1974 Journal Officiel du 27 février 1974)
(Décret nº 77-752 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 JUILLET 1977)
(Décret nº 83-1261 du 30 décembre 1983 art. 1, art. 2, art. 47 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984)
(Loi nº 93-122 du 29 janvier 1993 art. 36 Journal Officiel du 30 janvier 1993)
(Décret nº 93-422 du 19 mars 1993 art. 5 Journal Officiel du 24 mars 1993)
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   Sont également dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature, les canalisations, lignes ou câbles, lorsqu'ils sont souterrains.


 

CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

Sous-section 2 : Constructions nouvelles dispensées de toute formalité au titre du présent code

 

Article R421-5

 

(Décret nº 83-1261 du 30 décembre 1983 art. 1, art. 46 6 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984)
(Décret nº 94-86 du 26 janvier 1994 art. 5 Journal Officiel du 28 janvier 1994)
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l'usage auquel elles sont destinées, les constructions implantées pour une durée n'excédant pas trois mois.
   Toutefois, cette durée est portée à :
   a) Un an en ce qui concerne les constructions nécessaires au relogement d'urgence des personnes victimes d'un sinistre ou d'une catastrophe naturelle ou technologique ;
   b) Une année scolaire en ce qui concerne les classes démontables installées dans les établissements scolaires ou universitaires pour pallier les insuffisances temporaires de capacités d'accueil ;
   c) La durée du chantier, en ce qui concerne les constructions temporaires directement nécessaires à la conduite des travaux ainsi que les installations liées à la commercialisation d'un bâtiment en cours de construction et pour une durée d'un an en ce qui concerne les constructions nécessaires au maintien des activités économiques ou des équipements existants, lorsqu'elles sont implantées à moins de trois cents mètres du chantier ;
   d) La durée d'une manifestation culturelle, commerciale, touristique ou sportive, dans la limite d'un an, en ce qui concerne les constructions ou installations temporaires directement liées à cette manifestation.
   A l'issue de cette durée, le constructeur est tenu de remettre les lieux dans leur état initial.

 

CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

Sous-section 2 : Constructions nouvelles dispensées de toute formalité au titre du présent code

Article R421-6

(Décret nº 83-1261 du 30 décembre 1983 art. 1 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984)
Décret nº 94-86 du 26 janvier 1994 art. 8 Journal Officiel du 28 janvier 1994)
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité et dans les sites classés, la durée d'un an mentionné au d de l'article R. 421-5 est limitée à trois mois.


 

CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

Sous-section 2 : Constructions nouvelles dispensées de toute formalité au titre du présent code
 

Article R421-7

 

(Décret nº 77-752 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 en vigueur le 1er juillet 1977)
(Décret nº 83-1261 du 30 décembre 1983 art. 1 Journal Officiel du 7 janvier 1984 en vigueur le 1er avril 1984)
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   Dans les sites classés, les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité et dans des périmètres justifiant une protection particulière et délimités par une délibération motivée du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, la durée de trois mois mentionnée au premier alinéa de l'article R. 421-5 est limitée à quinze jours et la durée d'un an mentionnée au c du même article est limitée à trois mois.

 

CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

Sous-section 2 : Constructions nouvelles dispensées de toute formalité au titre du présent code

Article R421-8

 

(Décret nº 77-752 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 juillet 1977)
(Décret nº 83-1261 du 30 décembre 1983 art. 4 Journal Officiel du 7 janvier 1984)
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)
(Décret nº 2007-817 du 11 mai 2007 art. 3 Journal Officiel du 12 mai 2007)

   Sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison du fait qu'ils nécessitent le secret pour des motifs de sécurité :
   a) Les constructions couvertes par le secret de la défense nationale ;
   b) Les constructions situées à l'intérieur des arsenaux de la marine, des aérodromes militaires et des grands camps figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de la défense ;
   c) Les dispositifs techniques nécessaires aux systèmes de radiocommunication numérique de la police et de la gendarmerie nationales ;
   d) Les constructions situées à l'intérieur de l'enceinte des établissements pénitentiaires.
 

 

 

 

 

 


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