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CODE DE L'URBANISME

                     

CONSTRUCTIONS NOUVELLES SOUMISES A DECLARATION PREALABLE
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V° DECLARATION PREALABLE

CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

Sous-section 3 : Constructions nouvelles soumises à déclaration préalable

 

Article R421-9

 

(Loi nº 83-1261 du 30 décembre 1983 art. 6 Journal Officiel du 7 janvier 1984 en vigueur le 1er avril 1984)
Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)
(Décret nº 2002-89 du 16 janvier 2002 art. 53 IV Journal Officiel du 19 janvier 2002 en vigueur le 1er février 2002)
(Décret nº 2004-490 du 3 juin 2004 art. 111 IV, V Journal Officiel du 5 juin 2004 en vigueur le 1er août 2004)
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   En dehors des secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité et des sites classés, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus :
   a) Les constructions ayant pour effet de créer une surface hors oeuvre brute supérieure à deux mètres carrés et inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;
   b) Les habitations légères de loisirs implantées dans les conditions définies à l'article R. 111-32, dont la surface hors oeuvre nette est supérieure à trente-cinq mètres carrés ;
   c) Les constructions, autres que les éoliennes, dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure à douze mètres et qui n'ont pas pour effet de créer de surface hors oeuvre brute ou qui ont pour effet de créer une surface hors oeuvre brute inférieure ou égale à deux mètres carrés ;
   d) Les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique dont la tension est inférieure à soixante-trois mille volts ;
   e) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure ou égale à deux mètres ;
   f) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à cent mètres carrés et qui ne sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à un mètre quatre-vingts ;
   g) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est comprise entre un mètre quatre-vingts et quatre mètres, et dont la surface au sol n'excède pas deux mille mètres carrés sur une même unité foncière.


 
 
 
 

CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

Sous-section 3 : Constructions nouvelles soumises à déclaration préalable

Article R421-10

(Décret nº 83-1261 du 30 décembre 1983 art. 5, art. 7 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les ouvrages d'infrastructure prévus au b de l'article R. 421-3 doivent également être précédés d'une déclaration préalable.


 

CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

Sous-section 3 : Constructions nouvelles soumises à déclaration préalable

Article R421-11

(Décret nº 83-1261 du 30 décembre 1983 art. 8 II, art. 46 7 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, dans un site classé, dans les réserves naturelles, dans les espaces ayant vocation à être classés dans le coeur d'un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l'article R. 331-4 du code de l'environnement et à l'intérieur du coeur des parcs nationaux délimités en application de l'article L. 331-2 du même code, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable :
   a) Les constructions n'ayant pas pour effet de créer une surface hors oeuvre brute ou ayant pour effet de créer une surface hors oeuvre brute inférieure ou égale à vingt mètres carrés, quelle que soit leur hauteur ;
   b) Les murs, quelle que soit leur hauteur.


 

CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

Sous-section 3 : Constructions nouvelles soumises à déclaration préalable
 

Article R421-12

 

(Décret nº 77-752 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 JUILLET 1977)
(Décret nº 83-1261 du 30 décembre 1983 art. 9, art. 10, art. 11, art. 46 8 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984)(Décret nº 94-484 du 9 juin 1994 art. 40 I Journal Officiel du 12 juin 1994)(Décret nº 2003-16 du 2 janvier 2003 art. 3 IV, V Journal Officiel du 5 janvier 2003)
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située :
   a) Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ;
   b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;
   c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application du 7º de l'article L. 123-1 ;
   d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.
 

 

 

 


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