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V° DECLARATION PREALABLE
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CODE DE
L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section
3 : Constructions nouvelles soumises à déclaration préalable
Article R421-9
(Loi nº 83-1261 du 30 décembre 1983 art. 6 Journal
Officiel du 7 janvier 1984 en vigueur le 1er avril 1984)
Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du
2 mars 1988)(Décret nº 2002-89 du 16 janvier 2002 art. 53 IV Journal
Officiel du 19 janvier 2002 en vigueur le 1er février 2002)(Décret nº 2004-490 du 3 juin 2004 art. 111 IV, V Journal
Officiel du 5 juin 2004 en vigueur le 1er août 2004)(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal
Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)
En dehors des secteurs sauvegardés dont le périmètre a été
délimité et des sites classés, les constructions nouvelles
suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à
l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus :
a) Les constructions ayant pour effet de créer une surface
hors oeuvre brute supérieure à deux mètres carrés et inférieure
ou égale à vingt mètres carrés ;
b) Les habitations légères de loisirs implantées dans les
conditions définies à l'article R. 111-32, dont la surface hors
oeuvre nette est supérieure à trente-cinq mètres carrés ;
c) Les constructions, autres que les éoliennes, dont la
hauteur au-dessus du sol est supérieure à douze mètres et qui
n'ont pas pour effet de créer de surface hors oeuvre brute ou
qui ont pour effet de créer une surface hors oeuvre brute
inférieure ou égale à deux mètres carrés ;
d) Les ouvrages et accessoires des lignes de distribution
d'énergie électrique dont la tension est inférieure à
soixante-trois mille volts ;
e) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure
ou égale à deux mètres ;
f) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou
égale à cent mètres carrés et qui ne sont pas couvertes ou dont
la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol
inférieure à un mètre quatre-vingts ;
g) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est
comprise entre un mètre quatre-vingts et quatre mètres, et dont
la surface au sol n'excède pas deux mille mètres carrés sur une
même unité foncière.
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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 3 : Constructions nouvelles soumises à
déclaration préalable Article R421-10
(Décret nº 83-1261 du 30 décembre 1983 art.
5, art. 7 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date
d'entrée en vigueur 1 avril 1984)(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal
Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre
2007)
Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été
délimité, les ouvrages d'infrastructure prévus au b de
l'article R. 421-3 doivent également être précédés d'une
déclaration préalable.
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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 3 : Constructions nouvelles soumises à
déclaration préalable Article R421-11
(Décret nº 83-1261 du 30 décembre 1983 art. 8
II, art. 46 7 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date
d'entrée en vigueur 1 avril 1984)(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du
2 mars 1988)(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal
Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre
2007)
Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été
délimité, dans un site classé, dans les réserves
naturelles, dans les espaces ayant vocation à être
classés dans le coeur d'un futur parc national dont la
création a été prise en considération en application de
l'article R. 331-4 du code de l'environnement et à
l'intérieur du coeur des parcs nationaux délimités en
application de l'article L. 331-2 du même code, les
constructions nouvelles suivantes doivent être précédées
d'une déclaration préalable :
a) Les constructions n'ayant pas pour effet de créer
une surface hors oeuvre brute ou ayant pour effet de
créer une surface hors oeuvre brute inférieure ou égale
à vingt mètres carrés, quelle que soit leur hauteur ;
b) Les murs, quelle que soit leur hauteur.
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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 3 : Constructions nouvelles soumises à
déclaration préalable
Article R421-12
(Décret nº 77-752 du 7 juillet 1977 Journal
Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1
JUILLET 1977)(Décret nº 83-1261 du 30 décembre 1983 art. 9, art. 10, art.
11, art. 46 8 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date
d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984)(Décret nº 94-484 du 9 juin 1994 art. 40 I Journal Officiel du
12 juin 1994)(Décret nº 2003-16 du 2 janvier 2003 art. 3 IV, V Journal
Officiel du 5 janvier 2003)(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal
Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre
2007)
Doit être précédée d'une déclaration préalable
l'édification d'une clôture située :
a) Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été
délimité, dans le champ de visibilité d'un monument
historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du
patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine
architectural, urbain et paysager créée en application
de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ;
b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en
application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de
l'environnement ;
c) Dans un secteur délimité par le plan local
d'urbanisme en application du 7º de l'article L. 123-1 ;
d) Dans une commune ou partie de commune où le
conseil municipal ou l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé
de soumettre les clôtures à déclaration.
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