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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section II : Contenu de la décision
Article R424-5
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
Si la décision comporte rejet de la demande, si elle
est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis
à statuer, elle doit être motivée.
Il en est de même lorsqu'une dérogation ou une
adaptation mineure est accordée.
Article R424-5-1
(inséré par Décret nº 2007-1177 du 3 août
2007 art. 3 Journal Officiel du 5 août 2007 en vigueur
le 1er octobre 2007)
Lorsque la demande porte sur un projet qui doit faire
l'objet d'une étude de sécurité en application de
l'article R. 111-48, elle est rejetée si l'autorité
compétente constate, par arrêté motivé pris après avis
de la sous-commission départementale pour la sécurité
publique de la commission consultative départementale de
sécurité et d'accessibilité, que l'étude remise ne
remplit pas les conditions et les objectifs définis par
l'article R. 111-49.
Article R424-6
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
Lorsque la réalisation des travaux est différée dans
l'attente de formalités prévues par une autre
législation, la décision en fait expressément la
réserve.
Article R424-7
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
Lorsque la décision met à la charge du bénéficiaire
du permis une ou plusieurs des contributions mentionnées
à l'article L. 332-28, elle fixe le montant de chacune
d'elles.
Lorsqu'une des ces contributions prend la forme d'une
cession gratuite de terrain, en application du e du 2 de
l'article L. 332-6-1 ou d'apport de terrain en
application de l'article L. 332-10, la décision précise
la superficie à céder et en mentionne la valeur
déterminée par le directeur des services fiscaux.
Lorsqu'une des ces contributions prend la forme
d'exécution de travaux en application de l'article
L. 332-10, la décision précise les caractéristiques
générales des travaux et l'estimation de leur coût.
Article R424-8
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
En cas de permis tacite ou de décision de
non-opposition à une déclaration préalable, la décision
prévue par l'article L. 424-6 fixe les participations
exigibles du bénéficiaire du permis ou de la décision
prise sur la déclaration préalable dans les conditions
prévues par l'article précédent.
Article R424-9
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 rt. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur
le 1er octobre 2007)
En cas de sursis à statuer, la décision indique en
outre la durée du sursis et le délai dans lequel le
demandeur pourra, en application du quatrième alinéa de
l'article L. 111-8, confirmer sa demande.
En l'absence d'une telle indication, aucun délai
n'est opposable au demandeur.
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