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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section I : Contenu des plans locaux d'urbanisme
Article R123-1
(Décret nº 76-276 du 29 mars 1976 Journal
Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en vigueur 1
AVRIL 1976)
(Décret nº 77-736 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 8
juillet 1977)
(Décret nº 77-861 du 26 juillet 1977 Journal Officiel du 29
juillet 1977)
(Décret nº 83-813 du 9 septembre 1983 art. 1 Journal Officiel
du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 octobre
1983)
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du
28 mars 2001)
(Décret nº 2004-531 du 9 juin 2004 art. 2 I Journal Officiel du
13 juin 2004)
(Décret nº 2006-1683 du 22 décembre 2006 art. 1 III Journal
Officiel du 28 décembre 2006 en vigueur le 1er février
2007)
Le plan local d'urbanisme comprend un rapport de
présentation, le projet d'aménagement et de
développement durable de la commune et un règlement
ainsi que des documents graphiques. Il peut comporter en
outre des orientations d'aménagement relatives à des
quartiers ou à des secteurs, assorties le cas échéant de
documents graphiques.
Il comporte, s'il y a lieu, l'étude prévue au
huitième alinéa de l'article L. 111-1-4 et, en zone de
montagne, les études prévues au a du III de l'article
L. 145-3 et au troisième alinéa de l'article L. 145-5.
Le plan local d'urbanisme est accompagné d'annexes.
Article R123-2
(Décret nº 83-813 du 9 septembre 1983 art. 2
Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en
vigueur 1 octobre 1983)
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du
28 mars 2001)
(Décret nº 2002-823 du 3 mai 2002 art. 3 II Journal Officiel du
5 mai 2002)
(Décret nº 2004-531 du 9 juin 2004 art. 2 II Journal Officiel
du 13 juin 2004)
Le rapport de présentation :
1º Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de
l'article L. 123-1 ;
2º Analyse l'état initial de l'environnement ;
3º Explique les choix retenus pour établir le projet
d'aménagement et de développement durable, expose les
motifs de la délimitation des zones, des règles qui y
sont applicables et des orientations d'aménagement. Il
justifie l'institution des secteurs des zones urbaines
où les constructions ou installations d'une superficie
supérieure à un seuil défini par le règlement sont
interdites en application du a de l'article L. 123-2 ;
4º Evalue les incidences des orientations du plan sur
l'environnement et expose la manière dont le plan prend
en compte le souci de sa préservation et de sa mise en
valeur.
En cas de modification ou de révision, le rapport de
présentation est complété par l'exposé des motifs des
changements apportés.
Article R123-2-1
(inséré par Décret nº 2005-608 du 27 mai 2005
art. 4 Journal Officiel du 29 mai 2005)
Lorsque le plan local d'urbanisme doit faire l'objet
d'une évaluation environnementale conformément aux
articles L. 121-10 et suivants, le rapport de
présentation :
1º Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de
l'article L. 123-1 et décrit l'articulation du plan avec
les autres documents d'urbanisme et les plans ou
programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de
l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou
qu'il doit prendre en considération ;
2º Analyse l'état initial de l'environnement et les
perspectives de son évolution en exposant, notamment,
les caractéristiques des zones susceptibles d'être
touchées de manière notable par la mise en oeuvre du
plan ;
3º Analyse les incidences notables prévisibles de la
mise en oeuvre du plan sur l'environnement et expose les
conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la
protection des zones revêtant une importance
particulière pour l'environnement telles que celles
désignées conformément aux articles R. 214-18 à
R. 214-22 (1) du code de l'environnement ainsi qu'à
l'article 2 du décret nº 2001-1031 du 8 novembre 2001
relatif à la procédure de désignation des sites
Natura 2000 ;
4º Explique les choix retenus pour établir le projet
d'aménagement et de développement durable, au regard
notamment des objectifs de protection de l'environnement
établis au niveau international, communautaire ou
national, et, le cas échéant, les raisons qui justifient
le choix opéré par rapport aux autres solutions
envisagées. Il expose les motifs de la délimitation des
zones, des règles qui y sont applicables et des
orientations d'aménagement. Il justifie l'institution
des secteurs des zones urbaines où les constructions ou
installations d'une superficie supérieure à un seuil
défini par le règlement sont interdites en application
du a de l'article L. 123-2 ;
5º Présente les mesures envisagées pour éviter,
réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les
conséquences dommageables de la mise en oeuvre du plan
sur l'environnement et rappelle que le plan fera l'objet
d'une analyse des résultats de son application,
notamment en ce qui concerne l'environnement, au plus
tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de
son approbation ;
6º Comprend un résumé non technique des éléments
précédents et une description de la manière dont
l'évaluation a été effectuée.
En cas de modification ou de révision, le rapport de
présentation est complété par l'exposé des motifs des
changements apportés.
Le rapport de présentation peut se référer aux
renseignements relatifs à l'environnement figurant dans
d'autres études, plans et documents.
NOTA :(1) Les articles R. 211-1 à R. 223-25 du code
de l'environnement sont abrogés, sauf en tant que leurs
dispositions s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres
australes et antarctiques françaises et à Mayotte. Se
reporter désormais aux articles R. 411-1 à R. 423-20 du
même code.
Article R123-3
(Décret nº 77-736 du 7 juillet 1977 Journal
Officiel du 8 juillet 1977)
(Décret nº 83-813 du 9 septembre 1983 art. 2 Journal Officiel
du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 OCTOBRE
1983)
(Décret nº 83-813 du 9 septembre 1983 art. 2 Journal Officiel
du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 octobre
1983)
(Décret nº 98-913 du 12 octobre 1998 art. 40 Journal Officiel
du 13 octobre 1998)
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du
28 mars 2001)
(Décret nº 2004-531 du 9 juin 2004 art. 2 III Journal Officiel
du 13 juin 2004)
Le projet d'aménagement et de développement durable
définit, dans le respect des objectifs et des principes
énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, les
orientations d'urbanisme et d'aménagement retenues pour
l'ensemble de la commune.
Article R123-3-1
(Décret nº 2004-531 du 9 juin 2004 art. 2 IV
Journal Officiel du 13 juin 2004)
Les orientations d'aménagement peuvent, par quartier
ou par secteur, prévoir les actions et opérations
d'aménagement mentionnées au troisième alinéa de
l'article L. 123-1.
Article R123-3-2
(Décret nº 2004-531 du 9 juin 2004 art. 2 IV
Journal Officiel du 13 juin 2004)
Les dispositions relatives aux zones d'aménagement
concerté, prévues aux a et b de l'article L. 123-3,
figurent dans le règlement du plan local d'urbanisme ou
dans les orientations d'aménagement ou leurs documents
graphiques.
Article R123-4
(Décret nº 77-736 du 7 juillet 1977 Journal
Officiel du 8 juillet 1977)
(Décret nº 83-813 du 9 septembre 1983 art. 2 Journal Officiel
du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 OCTOBRE
1983)
(Décret nº 83-813 du 9 septembre 1983 art. 2 Journal Officiel
du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 octobre
1983)
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du
2 mars 1988)
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du
28 mars 2001)
Le règlement délimite les zones urbaines, les zones à
urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles
et forestières. Il fixe les règles applicables à
l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions
prévues à l'article R. 123-9.
Article R123-5
(Décret nº 77-736 du 7 juillet 1977 Journal
Officiel du 8 juillet 1977)
(Décret nº 81-534 du 12 mai 1981 art. 20 Journal Officiel du 15
mai 1981 date d'entrée en vigueur art. 38 modifié 1
juillet 1982)
(Décret nº 82-584 du 29 juin 1982 art. 1 Journal Officiel du 7
juillet 1982)
(Décret nº 83-813 du 9 septembre 1983 art. 2 Journal Officiel
du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 OCTOBRE
1983)
(Décret nº 92-966 du 10 septembre 1992 art. 2 Journal Officiel
du 11 septembre 1992)
(Décret nº 98-913 du 12 octobre 1998 art. 26 Journal Officiel
du 13 octobre 1998)
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du
28 mars 2001)
Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être
classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et
les secteurs où les équipements publics existants ou en
cours de réalisation ont une capacité suffisante pour
desservir les constructions à implanter.
Article R123-6
(Décret nº 83-813 du 9 septembre 1983 art. 2
Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en
vigueur 1 OCTOBRE 1983)
(Décret nº 86-52 du 10 janvier 1986 art. 3 1º, 2º, Journal
Officiel du 14janvier 1986)
(Décret nº 98-913 du 12 octobre 1998 art. 27 I, II, III Journal
Officiel du 13 octobre 1998)
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du
28 mars 2001)
(Décret nº 2004-531 du 9 juin 2004 art. 2 V Journal Officiel du
13 juin 2004)
Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent
être classés en zone à urbaniser les secteurs à
caractère naturel de la commune destinés à être ouverts
à l'urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau,
d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement
existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une
capacité suffisante pour desservir les constructions à
implanter dans l'ensemble de cette zone, les
orientations d'aménagement et le règlement définissent
les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone.
Les constructions y sont autorisées soit lors de la
réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble,
soit au fur et à mesure de la réalisation des
équipements internes à la zone prévus par les
orientations d'aménagement et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau,
d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement
existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont
pas une capacité suffisante pour desservir les
constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone,
son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à
une modification ou à une révision du plan local
d'urbanisme.
Article R123-7
(Décret nº 77-736 du 7 juillet 1977 Journal
Officiel du 8 juillet 1977)
(Décret nº 83-813 du 9 septembre 1983 art. 2 Journal Officiel
du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 OCTOBRE
1983)
(Décret nº 83-813 du 9 septembre 1983 art. 2 Journal Officiel
du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 octobre
1983)
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du
2 mars 1988)
(Décret nº 98-913 du 12 octobre 1998 art. 40 Journal Officiel
du 13 octobre 1998)
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du
28 mars 2001)
(Décret nº 2004-531 du 9 juin 2004 art. 2 VI Journal Officiel
du 13 juin 2004)
Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent
être classés en zone agricole les secteurs de la
commune, équipés ou non, à protéger en raison du
potentiel agronomique, biologique ou économique des
terres agricoles.
Les constructions et installations nécessaires aux
services publics ou d'intérêt collectif et à
l'exploitation agricole sont seules autorisées en
zone A. Est également autorisé, en application du 2º de
l'article R. 123-12, le changement de destination des
bâtiments agricoles identifiés dans les documents
graphiques du règlement.
Article R123-8
(Décret nº 77-736 du 7 juillet 1977 Journal
Officiel du 8 juillet 1977)
(Décret nº 81-225 du 10 mars 1981 art. 11 Journal Officiel du
11 mars 1981)
(Décret nº 83-813 du 9 septembre 1983 art. 2 Journal Officiel
du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 OCTOBRE
1983)
(Décret nº 86-52 du 10 janvier 1986 art. 3 3º Journal Officiel
du 14 janvier 1986)
(Décret nº 96-717 du 9 août 1996 art. 3 I Journal Officiel du
14 août 1996)
(Décret nº 98-913 du 12 octobre 1998 art. 28 I, II Journal
Officiel du 13 octobre 1998)
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du
28 mars 2001)
Les zones naturelles et forestières sont dites
"zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et
forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à
protéger en raison soit de la qualité des sites, des
milieux naturels, des paysages et de leur intérêt,
notamment du point de vue esthétique, historique ou
écologique, soit de l'existence d'une exploitation
forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
En zone N peuvent être délimités des périmètres à
l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des
possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4.
Les terrains présentant un intérêt pour le développement
des exploitations agricoles et forestières sont exclus
de la partie de ces périmètres qui bénéficie des
transferts de coefficient d'occupation des sols.
En dehors des périmètres définis à l'alinéa
précédent, des constructions peuvent être autorisées
dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil
limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni
à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à
la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.
Article R123-9
(Décret nº 76-432 du 14 mai 1976 Journal
Officiel du 19 mai 1976)
(Décret nº 83-813 du 9 septembre 1983 art. 2 Journal Officiel
du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 OCTOBRE
1983)
(Décret nº 96-717 du 9 août 1996 art. 3 II Journal Officiel du
14 août 1996)
(Décret nº 98-913 du 12 octobre 1998 art. 29 Journal Officiel
du 13 octobre 1998)
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du
28 mars 2001)
(Décret nº 2004-531 du 9 juin 2004 art. 2 VII Journal Officiel
du 13 juin 2004)
(Décret nº 2006-1683 du 22 décembre 2006 art. 1 IV Journal
Officiel du 28 décembre 2006 en vigueur le 1er février
2007)
Le règlement peut comprendre tout ou partie des
règles suivantes :
1º Les occupations et utilisations du sol
interdites ;
2º Les occupations et utilisations du sol soumises à
des conditions particulières ;
3º Les conditions de desserte des terrains par les
voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes
au public ;
4º Les conditions de desserte des terrains par les
réseaux publics d'eau, d'électricité et
d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de
l'assainissement non collectif délimitées en application
de l'article L. 2224-10 du code général des
collectivités territoriales, les conditions de
réalisation d'un assainissement individuel ;
5º La superficie minimale des terrains
constructibles, lorsque cette règle est justifiée par
des contraintes techniques relatives à la réalisation
d'un dispositif d'assainissement non collectif ou
lorsque cette règle est justifiée pour préserver
l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de
la zone considérée ;
6º L'implantation des constructions par rapport aux
voies et emprises publiques ;
7º L'implantation des constructions par rapport aux
limites séparatives ;
8º L'implantation des constructions les unes par
rapport aux autres sur une même propriété ;
9º L'emprise au sol des constructions ;
10º La hauteur maximale des constructions ;
11º L'aspect extérieur des constructions et
l'aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement,
les prescriptions de nature à assurer la protection des
éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles,
espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger
mentionnés au i de l'article R. 123-11 ;
12º Les obligations imposées aux constructeurs en
matière de réalisation d'aires de stationnement ;
13º Les obligations imposées aux constructeurs en
matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux
et de loisirs, et de plantations ;
14º Le coefficient d'occupation du sol défini par
l'article R. 123-10 et, le cas échéant, dans les zones
d'aménagement concerté, la surface de plancher
développée hors oeuvre nette dont la construction est
autorisée dans chaque îlot.
Lorsque le plan de déplacements urbains a délimité,
en application de l'article 28-1-2 de la loi nº 82-1153
du 30 décembre 1982 modifiée, des périmètres à
l'intérieur desquels les conditions de desserte par les
transports publics réguliers permettent de réduire ou de
supprimer les obligations imposées en matière de
réalisation d'aires de stationnement, notamment lors de
la construction d'immeubles de bureaux, le plan local
d'urbanisme respecte ces limitations et, le cas échéant,
fixe un nombre maximum d'aires de stationnement à
réaliser lors de la construction de bâtiments à un usage
autre que d'habitation.
Dans les secteurs mentionnés au troisième alinéa de
l'article R. 123-8, le règlement prévoit les conditions
de hauteur, d'implantation et de densité des
constructions permettant d'assurer l'insertion de ces
constructions dans l'environnement et compatibles avec
le maintien du caractère naturel de la zone.
Les règles édictées dans le présent article peuvent
être différentes, dans une même zone, selon que les
constructions sont destinées à l'habitation, à
l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à
l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou
forestière ou à la fonction d'entrepôt. En outre, des
règles particulières peuvent être applicables aux
constructions et installations nécessaires aux services
publics ou d'intérêt collectif.
Les règles mentionnées aux 6º et 7º relatives à
l'implantation des constructions par rapport aux voies
et emprises publiques et par rapport aux limites
séparatives, qui ne sont pas fixées dans le règlement,
doivent figurer dans les documents graphiques.
En zone de montagne, le règlement désigne, le cas
échéant, les plans d'eau de faible importance auxquels
il est décidé de faire application du huitième alinéa de
l'article L. 145-5.
Article R123-10
(Décret nº 77-736 du 7 juillet 1977 Journal
Officiel du 8 juillet 1977)
(Décret nº 83-813 du 9 septembre 1983 art. 2 Journal Officiel
du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 OCTOBRE
1983)
(Décret nº 96-717 du 9 août 1996 art. 3 III Journal Officiel du
14 août 1996)
(Décret nº 98-913 du 12 octobre 1998 art. 30, art. 40 Journal
Officiel du 13 octobre 1998)
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du
28 mars 2001)
(Décret nº 2004-531 du 9 juin 2004 art. 2 VIII Journal Officiel
du 13 juin 2004)
Le coefficient d'occupation du sol qui détermine la
densité de construction admise est le rapport exprimant
le nombre de mètres carrés de plancher hors oeuvre nette
ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être
construits par mètre carré de sol.
Pour le calcul du coefficient d'occupation du sol, la
superficie du ou des terrains faisant l'objet de la
demande d'autorisation de construire ou de lotir
comprend, le cas échéant, les terrains classés comme
espaces boisés en application de l'article L. 130-1 et
les terrains cédés gratuitement dans les conditions
fixées par les articles R. 332-15 et R. 332-16. La
surface hors oeuvre nette ou, le cas échéant, le volume
des bâtiments existants conservés sur le ou les terrains
faisant l'objet de la demande est déduit des
possibilités de construction.
Les emplacements réservés mentionnés au 8º de
l'article L. 123-1 sont déduits de la superficie prise
en compte pour le calcul des possibilités de
construction. Toutefois, le propriétaire d'un terrain
dont une partie est comprise dans un de ces emplacements
et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la
collectivité bénéficiaire de la réserve peut être
autorisé à reporter sur la partie restante de son
terrain un droit de construire correspondant à tout ou
partie du coefficient d'occupation du sol affectant la
superficie du terrain qu'il cède gratuitement à la
collectivité.
Le règlement peut fixer un coefficient d'occupation
des sols dans les zones U et AU.
Dans ces zones ou parties de zone, il peut fixer des
coefficients différents suivant les catégories de
destination des constructions définies à l'avant-dernier
alinéa de l'article R. 123-9. Il peut également prévoir,
dans les conditions prévues à l'article L. 123-1-1, la
limitation des droits à construire en cas de division du
terrain à bâtir.
Lorsque dans la zone N a été délimité un périmètre
pour effectuer les transferts des possibilités de
construction prévus à l'article L. 123-4, le règlement
fixe deux coefficients d'occupation des sols, l'un
applicable à l'ensemble des terrains inclus dans le
périmètre délimité pour le calcul des transferts et
l'autre définissant la densité maximale des
constructions du secteur dans lequel celles-ci peuvent
être implantées.
Article R123-10-1
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 3 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la
construction, sur un même terrain, de plusieurs
bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet
d'une division en propriété ou en jouissance, les règles
édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées
au regard de l'ensemble du projet, sauf si le règlement
de ce plan s'y oppose.
Article R123-11
(Décret nº 83-813 du 9 septembre 1983 art. 2
Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en
vigueur 1 OCTOBRE 1983)
(Décret nº 83-813 du 9 septembre 1983 art. 2 Journal Officiel
du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1octobre
1983)
(Décret nº 85-452 du 23 avril 1985 art. 1 Journal Officiel du
24 avril 1985 en vigueur le 1er octobre 1985)
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du
2 mars 1988)
(Décret nº 98-913 du 12 octobre 1998 art. 40 Journal Officiel
du 13 octobre 1998)
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du
28 mars 2001)
(Décret nº 2004-531 du 9 juin 2004 art. 2 IX Journal Officiel
du 13 juin 2004)
Les zones U, AU, A et N sont délimitées sur un ou
plusieurs documents graphiques.
Les documents graphiques du règlement font, en outre,
apparaître s'il y a lieu :
a) Les espaces boisés classés définis à
l'article L. 130-1 ;
b) Les secteurs où les nécessités du fonctionnement
des services publics, de l'hygiène, de la protection
contre les nuisances et de la préservation des
ressources naturelles ou l'existence de risques
naturels, tels qu'inondations, incendies de forêt,
érosion, affaissements, éboulements, avalanches, ou de
risques technologiques justifient que soient interdites
ou soumises à des conditions spéciales les constructions
et installations de toute nature, permanentes ou non,
les plantations, dépôts, affouillements, forages et
exhaussements des sols ;
c) Les secteurs protégés en raison de la richesse du
sol ou du sous-sol, dans lesquels les constructions et
installations nécessaires à la mise en valeur de ces
ressources naturelles sont autorisées ;
d) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages
publics, aux installations d'intérêt général et aux
espaces verts, en précisant leur destination et les
collectivités, services et organismes publics
bénéficiaires ;
e) Les secteurs dans lesquels, pour des motifs
d'urbanisme ou d'architecture, la reconstruction sur
place ou l'aménagement de bâtiments existants peut être
imposé ou autorisé avec une densité au plus égale à
celle qui existait antérieurement, nonobstant le ou les
coefficients d'occupation du sol fixés pour la zone ou
le secteur ;
f) Les secteurs dans lesquels la délivrance du permis
de construire peut être subordonnée à la démolition de
tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où
l'implantation de la construction est envisagée ;
g) Les périmètres, tels que délimités par le plan de
déplacements urbains en application de l'article 28-1-2
de la loi nº 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée, à
l'intérieur desquels les conditions de desserte par les
transports publics réguliers permettent de réduire ou de
supprimer les obligations imposées en matière de
réalisation d'aires de stationnement, notamment lors de
la construction d'immeubles de bureaux, ou à l'intérieur
desquels le plan local d'urbanisme fixe un nombre
maximum d'aires de stationnement à réaliser lors de la
construction de bâtiments à usage autre que
d'habitation ;
h) Les éléments de paysage, les quartiers, îlots,
immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs
à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre
culturel, historique ou écologique, et notamment les
secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est
subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir ;
i) Les zones qui sont ou peuvent être aménagées en
vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux
remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les
équipements et aménagements susceptibles d'y être
prévus.
Les documents graphiques peuvent également faire
apparaître des règles d'implantation des constructions
dans les conditions prévues au dernier alinéa de
l'article R. 123-9.
Article R123-12
(Décret nº 77-736 du 7 juillet 1977 Journal
Officiel du 8 juillet 1977)
(Décret nº 83-813 du 9 septembre 1983 art. 2 Journal Officiel
du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 OCTOBRE
1983)
(Décret nº 86-984 du 19 août 1986 art. 7 VI Journal Officiel du
27 aout 1986)
(Décret nº 96-717 du 9 août 1996 art. 3 IV Journal Officiel du
14 août 1996)
(Décret nº 98-913 du 12 octobre 1998 art. 31 Journal Officiel
du 13 octobre 1998)
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du
28 mars 2001)
(Décret nº 2004-531 du 9 juin 2004 art. 2 X Journal Officiel du
13 juin 2004)
Les documents graphiques prévus à l'article R. 123-11
font également apparaître, s'il y a lieu :
1º Dans les zones U :
a) Les terrains cultivés à protéger et
inconstructibles délimités en application du 9º de
l'article L. 123-1 ;
b) Les secteurs délimités en application du a de
l'article L. 123-2 en précisant à partir de quelle
surface les constructions ou installations sont
interdites et la date à laquelle la servitude sera
levée ;
c) Les emplacements réservés en application du b de
l'article L. 123-2 en vue de la réalisation, dans le
respect des objectifs de mixité sociale, de programmes
de logements en précisant la nature de ces programmes ;
d) Les terrains concernés par la localisation des
équipements mentionnés au c de l'article L. 123-2 ;
2º Dans les zones A, les bâtiments agricoles qui, en
raison de leur intérêt architectural ou patrimonial,
peuvent faire l'objet d'un changement de destination,
dès lors que ce changement de destination ne compromet
pas l'exploitation agricole ;
3º Dans les zones N :
Les secteurs protégés en raison de la qualité de leur
paysage où est applicable le transfert des possibilités
de construction prévu à l'article L. 123-4 ;
4º Dans les zones U et AU, les secteurs pour lesquels
un plan de masse coté à trois dimensions définit des
règles spéciales.
Article R123-13
(Décret nº 77-736 du 7 juillet 1977 Journal
Officiel du 8 juillet 1977)
(Décret nº 83-813 du 9 septembre 1983 art. 2 Journal Officiel
du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 OCTOBRE
1983)
(Décret nº 83-813 du 9 septembre 1983 art. 2 Journal Officiel
du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 octobre
1983)
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du
28 mars 2001)
(Décret nº 2004-531 du 9 juin 2004 art. 2 XI Journal Officiel
du 13 juin 2004)
(Décret nº 2006-821 du 7 juillet 2006 art. 2 Journal Officiel
du 9 juillet 2006)
(Décret nº 2006-555 du 17 mai 2006 art. 11 Journal Officiel du
18 mai 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Les annexes indiquent, à titre d'information, sur un
ou plusieurs documents graphiques, s'il y a lieu :
1. Les secteurs sauvegardés, délimités en application
des articles L. 313-1 et suivants ;
2. Les zones d'aménagement concerté ;
3. Les zones de préemption délimitées en application
de l'article L. 142-1 dans sa rédaction antérieure à la
loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la
définition et à la mise en oeuvre de principes
d'aménagement et de l'article L. 142-3 dans sa rédaction
issue de la même loi ;
4. Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique
le droit de préemption urbain défini par les
articles L. 211-1 et suivants, ainsi que les périmètres
provisoires ou définitifs des zones d'aménagement
différé ;
5. Les zones délimitées en application du e de
l'article L. 430-1 à l'intérieur desquelles s'appliquent
les dispositions relatives au permis de démolir prévues
aux articles L. 430-2 et suivants ;
6. Les périmètres de développement prioritaires
délimités en application de la loi nº 80-531 du
15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à
l'utilisation de la chaleur ;
7. Les périmètres d'interdiction ou de réglementation
des plantations et semis d'essences forestières, les
périmètres d'actions forestières et les périmètres de
zones dégradées à faible taux de boisement, délimités en
application des 1º, 2º et 3º de l'article L. 126-1 du
code rural ;
8. Les périmètres miniers définis en application des
titres II, III et V du livre Ier du code minier ;
9. Les périmètres de zones spéciales de recherche et
d'exploitation de carrières et des zones d'exploitation
et d'aménagement coordonné de carrières, délimités en
application des articles 109 et 109-1 du code minier ;
10. Le périmètre des zones délimitées en application
de l'article L. 111-5-2 à l'intérieur desquelles
certaines divisions foncières sont soumises à
déclaration préalable ;
11. Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité
compétente peut surseoir à statuer sur les demandes
d'autorisation en application de l'article L. 111-10 ;
12. Le périmètre des secteurs dans lesquels un
programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé en
application de l'article L. 332-9 ;
13. Le périmètre des secteurs situés au voisinage des
infrastructures de transports terrestres, dans lesquels
des prescriptions d'isolement acoustique ont été
édictées en application de l'article L. 571-10 du code
de l'environnement ;
14. Le plan des zones à risque d'exposition au
plomb ;
15. Les périmètres d'intervention délimités en
application de l'article L. 143-1 pour la protection et
la mise en valeur des espaces agricoles et naturels
périurbains.
Dans le délai de trois mois suivant la publication du
schéma départemental d'organisation sociale et
médico-sociale mentionné à l'article L. 312-4 du code de
l'action sociale et des familles, le préfet le notifie
au maire ou au président de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent. Il est tenu compte
des mesures prévues par ce plan lors de la plus
prochaine révision du plan local d'urbanisme.
Article R123-14
(Décret nº 77-736 du 7 juillet 1977 Journal
Officiel du 8 juillet 1977)
(Décret nº 83-813 du 9 septembre 1983 art. 2 Journal Officiel
du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 octobre
1983)
(Décret nº 98-913 du 12 octobre 1998 art. 40 Journal Officiel
du 13 octobre 1998)
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du
28 mars 2001)
(Décret nº 2006-1683 du 22 décembre 2006 art. 1 V Journal
Officiel du 28 décembre 2006 en vigueur le 1er février
2007)
Les annexes comprennent à titre informatif
également :
1º Les servitudes d'utilité publique soumises aux
dispositions de l'article L. 126-1 ainsi que les bois ou
forêts soumis au régime forestier ;
2º La liste des lotissements dont les règles
d'urbanisme ont été maintenues en application du
deuxième alinéa de l'article L. 315-2-1 ;
3º Les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement
et des systèmes d'élimination des déchets, existants ou
en cours de réalisation, en précisant les emplacements
retenus pour le captage, le traitement et le stockage
des eaux destinées à la consommation, les stations
d'épuration des eaux usées et le stockage et le
traitement des déchets ;
4º Le plan d'exposition au bruit des aérodromes,
établi en application des articles L. 147-1 à L. 147-6 ;
5º D'une part, les prescriptions d'isolement
acoustique édictées, en application des
articles L. 571-9 et L. 571-10 du code de
l'environnement, dans les secteurs qui, situés au
voisinage des infrastructures de transports terrestres,
sont affectés par le bruit et, d'autre part, la
référence des arrêtés préfectoraux correspondants et
l'indication des lieux où ils peuvent être consultés ;
6º Les actes instituant des zones de publicité
restreinte et des zones de publicité élargie, en
application des articles L. 581-10 à L. 581-14 du code
de l'environnement ;
7º Les dispositions d'un projet de plan de prévention
des risques naturels prévisibles rendues opposables en
application de l'article L. 562-2 du code de
l'environnement et les dispositions d'un projet de plan
de prévention des risques miniers établi en application
de l'article 94 du code minier ;
8º Les zones agricoles protégées délimitées en
application de l'article L. 112-2 du code rural ;
9º L'arrêté du préfet coordonnateur de massif prévu
au septième alinéa de l'article L. 145-5.
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