CODE DE L'URBANISME
CONTENU DES SCHEMAS DE COHERENCE TERRITORIALE
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CODE DE L'URBANISME Section I :
Contenu des schémas de cohérence territoriale Le schéma de cohérence territoriale, après un rapport de présentation, comprend un document d'orientation assorti de documents graphiques. Les dispositions du document d'orientation et des documents graphiques constituent des prescriptions opposables dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 122-1. Article R122-2 Le rapport de présentation : 1º Expose le diagnostic prévu à l'article L. 122-1 ; 2º Analyse l'état initial de l'environnement ; 3º Présente le projet d'aménagement et de développement durable et expose les choix retenus au regard des objectifs et des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 et des dispositions mentionnées à l'article L. 111-1-1 ainsi que, s'il y a lieu, au regard du plan d'aménagement et de développement durable de Corse ; 4º Précise, le cas échéant, les principales phases de réalisation envisagées ; 5º Evalue les incidences prévisibles des orientations du schéma sur l'environnement et expose la manière dont le schéma prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur.
Article R122-3 Le document d'orientation, dans le respect des objectifs et des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, précise : 1º Les orientations générales de l'organisation de l'espace et de la restructuration des espaces urbanisés ; 2º Les espaces et sites naturels ou urbains à protéger dont il peut définir la localisation ou la délimitation ; 3º Les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels et agricoles ou forestiers ; 4º Les objectifs relatifs, notamment : a) A l'équilibre social de l'habitat et à la construction de logements sociaux ; b) A la cohérence entre l'urbanisation et la création de dessertes en transports collectifs ; c) A l'équipement commercial et artisanal, aux localisations préférentielles des commerces et aux autres activités économiques ; d) A la protection des paysages, à la mise en valeur des entrées de ville ; e) A la prévention des risques ; 5º Les conditions permettant de favoriser le développement de l'urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par les transports collectifs. Il peut, le cas échéant, subordonner l'ouverture à l'urbanisation de zones naturelles ou agricoles et les extensions urbaines à la création de dessertes en transports collectifs et à l'utilisation préalable de terrains situés en zone urbanisée et desservis par les équipements mentionnés à l'article L. 421-5. Il peut, en outre, définir les grands projets d'équipements et de services, en particulier de transport, nécessaires à la mise en oeuvre du schéma. Lorsque les documents graphiques délimitent des espaces ou sites à protéger en application du 2º ci-dessus, ils doivent permettre d'identifier les terrains inscrits dans ces limites. En zone de montagne, le schéma de cohérence territoriale précise, le cas échéant, l'implantation et l'organisation générale des unités touristiques nouvelles.
Article R122-4 Les schémas de secteur comprennent tout ou partie des éléments mentionnés aux articles R. 122-2 et R. 122-3.
Article R122-5 Les opérations foncières et les opérations d'aménagement mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 122-1 sont : 1º Les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires de zones d'aménagement différé ; 2º Les zones d'aménagement concerté ; 3º Les lotissements, les remembrements réalisés par des associations foncières urbaines et les constructions soumises à autorisations, lorsque ces opérations ou constructions portent sur une surface hors oeuvre nette de plus de 5 000 mètres carrés ; 4º La constitution, par des collectivités et établissements publics, de réserves foncières de plus de cinq hectares d'un seul tenant
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