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CODE DE L'URBANISME

                     

COUPES ET ABATTAGES D'ARBRES SOUMIS A DECLARATION PREALABLE
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CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

Section I : Coupes et abattages d'arbres soumis à déclaration préalable

 

 


 

Article R130-1

 

(Décret nº 74-897 du 21 octobre 1974 Journal Officiel du 27 octobre 1974)

 
(Décret nº 77-754 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977)

 
(Décret nº 78-808 du 1 août 1978 art. 18 Journal Officiel du 2 août 1978)

 
(Décret nº 79-515 du 28 juin 1979 art. 1 Journal Officiel du 1 juillet 1979)

 
(Décret nº 84-229 du 29 mars 1984 art. 1 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)

 
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)

 
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001)

 
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 4 I II Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les bois, forêts et parcs situés sur le territoire des communes ou parties de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été autorisé ainsi que dans les espaces boisés classés.
   Toutefois, cette déclaration n'est pas requise :
   1º Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ;
   2º Lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions du titre I du livre Ier de la première partie du code forestier ;
   3º Lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-4 et à l'article L. 223-2 du code forestier ;
   4º Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté du préfet pris après avis du centre régional de la propriété forestière en application de l'article L. 130-1 (5e alinéa) ;
   5º Lorsque les coupes font l'objet d'une autorisation délivrée au titre des articles R. 222-13 à R. 222-20, R. 412-2 à R. 412-6 du code forestier, ou du décret du 28 juin 1930 pris pour l'application de l'article 793 du code général des impôts.
   La demande d'autorisation de défrichement présentée en application des articles L. 312-1 et suivants du code forestier dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 130-1 vaut déclaration préalable de coupe ou d'abattage d'arbres au titre de cet article.

 


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