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[ CREATION ET ADMINISTRATION ] [ PRETS DE LA CAISSE DEPARTEMENTALE ]
CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
PARAGRAPHE I :
Création et administration
Article R317-19
Le préfet propose au
conseil général de constituer la caisse départementale et de pourvoir
à sa dotation.
La dotation de cette caisse peut être prélevée soit
sur les ressources générales du budget, soit sur le produit d'emprunts
autorisés à cet effet.
La dotation est attribuée en une seule fois ou constituée
par annuités.
Un arrêté interministériel peut prévoir les
conditions dans lesquelles le produit des taxes actuellement existantes
sera affecté aux caisses départementales.
Article R317-20
Un décret instituant
une caisse départementale d'aménagement des lotissements est rendu sur
le rapport du ministre de l'intérieur à la demande du conseil général.
Cette caisse est exclusivement chargée de consentir aux
associations syndicales autorisées des prêts destinés à assurer l'exécution
des travaux nécessaires pour placer les lotissements visés à l'article
L. 317-1 dans les mêmes conditions de viabilité, d'assainissement et
d'hygiène que les agglomérations voisines de même importance.
La délibération du conseil général fixe les
ressources affectées à cette caisse, dont les recettes et les dépenses
sont l'objet d'un compte hors budget.
Article R317-21
Le règlement de la
caisse départementale est établi par le conseil général et soumis à
l'approbation du ministre de l'intérieur, conformément aux dispositions
de l'article L. 317-6, alinéa 3. Ce règlement détermine notamment les
modalités de contrats à intervenir entre les associations syndicales et
le département pour le remboursement des emprunts, la surveillance et le
contrôle des travaux et, ultérieurement, l'entretien des travaux.
Article R317-22
La caisse départementale
est administrée par un conseil composé :
1º Du préfet, président, ou son délégué ;
2º De six conseillers généraux désignés par le
conseil général ;
3º De deux personnes désignées par le préfet.
Article R317-23
Les opérations de la
caisse départementale s'effectuent suivant les règles fixées pour les
services hors budget départementaux.
Article R317-24
Les recettes de la
caisse comprennent :
1º La dotation allouée par le conseil général ;
2º Le remboursement par les associations syndicales des
prêts qui leur ont été consentis ;
3º Les subventions des communes ;
4º Les subventions particulières ;
5º Eventuellement, les contributions, intérêts de
retard et taxes spéciales imposées aux associations syndicales, conformément
à l'article R. 317-29, 2. et 3. ;
6º Les recouvrements faits sur les concessionnaires des
services publics conformément à l'article L. 317-10 ;
7º Les sommes récupérées ou économisées du fait
des lotisseurs et tous autres ;
8º Les sommes récupérées sur les parties des prêts
restant à la charge des lots transférés à titre onéreux dans les
lotissements visés à l'article L.317-7.
Les dépenses de la caisse comprennent :
1º Les prêts consentis aux associations syndicales ;
2º Les frais de contrôle des travaux effectués par
les techniciens visés au troisième alinéa de l'article R. 317-45 ;
3º Les frais d'administration de la caisse ;
4º Les frais des instances engagées par le préfet en
vertu de l'article L. 317-11 ;
5º Les dettes exigibles.
Article R317-25
Il peut être prévu,
dans la limite des ressources affectées à la caisse départementale, un
crédit d'engagement pour l'octroi des prêts à payer en plusieurs
exercices.
Article R317-26
Le préfet présente
chaque année au conseil général, au cours de sa deuxième session
ordinaire un rapport sur les opérations réalisées par la caisse au
cours de l'année précédente et soumet ses propositions, pour
l'ouverture au budget départemental de l'exercice suivant des crédits nécessaires
au fonctionnement de cet organisme.
La répartition et la fixation des éléments du compte
hors-budget où figurent les opérations de la caisse départementale,
sont arrêtées chaque année, avant l'ouverture du nouvel exercice, tant
pour les recettes que pour les dépenses, par le conseil d'administration
de la caisse départementale, et ce dans les limites des ressources affectées
spécialement au fonctionnement de cette caisse.
Article R317-27
Faute par le conseil général
de voter les crédits correspondant aux engagements pris pour la dotation
de la caisse, il peut être procédé à l'inscription d'office au budget
du département des crédits destinés à l'acquittement des dettes
exigibles dans lesquelles sont comprises les sommes nécessaires au
paiement des prêts accordés et non encore versés.
A défaut du vote des crédits par le conseil général,
ou si les crédits votés ne permettent pas d'assurer l'exécution des
travaux, le conseil général est appelé à prononcer la suppression de
la caisse. S'il s'y refuse, la suppression peut être prononcée par décret.
Article R317-28
En cas de suppression
de la caisse, les recettes qu'elle eût encaissées, si elle avait continué
d'exister, sont perçues au bénéfice du département, exception faite
des contributions prévues à l'article R. 317-29, 1.. Le montant des prêts
accordés et non encore versés doit figurer en dépenses au budget départemental
et, au cas où le conseil général refuse d'ouvrir les crédits
correspondants, il est procédé par voie d'inscription d'office.
Article R317-29
Le règlement de la
caisse départementale peut subordonner l'intervention de la caisse ;
1. A l'engagement pris par les associations
syndicales ou comités syndicaux d'accepter, à titre de participation aux
frais de contrôle des travaux, une retenue ne pouvant pas excéder 1
p.100 sur les prêts et de verser à la caisse, chaque année, à titre de
contribution à ses frais généraux, ainsi qu'aux frais des instances
engagées par le préfet, en vertu de l'article L. 317-11, une somme égale
à 1 p.100 au maximum du montant des annuités de remboursement ;
2. A la stipulation, dans le contrat de prêt,
d'intérêts de retard, dus en cas de paiement tardif des annuités
exigibles ;
3. A l'inscription, dans les statuts de
l'association, de l'obligation de percevoir chaque année, sur
non-valeurs, 10 p.100 au maximum en sus de chaque cotisation et de
percevoir sur le montant des cotes impayées, au bout d'un an à dater de
leur exigibilité, un intérêt de retard de 8 p.100 au plus calculé par
périodes indivisibles d'une année ;
4. A une caution totale ou partielle, donnée par
la ou les communes comprises dans le plan périmétral, du versement régulier
des annuités de remboursement.
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