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CODE DE L'URBANISME

                     

CREATION ET COMPETENCES DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER
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CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


SECTION I : Création et compétences de l'établissement public foncier

Article R324-1

(inséré par Décret nº 92-1000 du 17 septembre 1992 art. 1er Journal Officiel du 20 septembre 1992)

   Lorsque le préfet est saisi de délibérations concordantes émanant de conseils municipaux ou des organes délibérants des établissements publics intercommunaux, en vue de la création d'un établissement public foncier, il vérifie que toutes les conditions requises par l'article L. 324-2 du code de l'urbanisme sont satisfaites. Si tel est le cas il crée par arrêté l'établissement public foncier. L'arrêté précise la liste des communes limitrophes comprises dans le périmètre de l'établissement. Il est notifié à ces communes.
   Lorsque les communes ou établissement public de coopération intercommunale compétents en matière foncière appartiennent à plusieurs départements, cet arrêté est pris conjointement par les préfets des départements concernés.

Article R324-2

(inséré par Décret nº 92-1000 du 17 septembre 1992 art. 1er Journal Officiel du 20 septembre 1992)

   La décision institutive fixe le nombre de sièges du conseil d'administration ainsi que, le cas échéant, pour un quart au plus des sièges, le nombre de sièges réservés aux personnes qualifiées. Les modalités de désignation des représentants des communes ou établissements publics de coopération intercommunale au conseil d'administration ou à l'assemblée spéciale de l'établissement public foncier sont fixées par la décision institutive. Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 163-5 et des articles L. 163-6 à L. 163-8 du code des communes sont applicables à la désignation des membres du conseil d'administration et à la durée de leurs pouvoirs.
   Le nombre des représentants d'un établissement public intercommunal ou de l'assemblée spéciale au conseil d'administration est fixé en tenant compte de l'importance de la population des communes regroupées dans cet établissement ou représentées par l'assemblée spéciale par rapport à la population totale des communes membres de l'établissement public foncier.

 


Article R324-3

(inséré par Décret nº 92-1000 du 17 septembre 1992 art. 1er Journal Officiel du 20 septembre 1992)

   La décision institutive précise, outre les éléments mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 342-2, les actions et opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, en prévision desquelles l'établissement public foncier est créé.

 


Article R324-4

(inséré par Décret nº 92-1000 du 17 septembre 1992 art. 1er Journal Officiel du 20 septembre 1992)

   Lorsque l'établissement public foncier intervient dans une commune membre dans le cadre d'une convention passée avec cette dernière, cette convention vaut avis au sens du dernier alinéa de l'article L. 324-1 pour les actions foncières prévues par ladite convention. En l'absence d'une telle convention, l'avis de la commune est réputé donné dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

 


CHAPITRE I ETABLISSEMENTS PUBLICS D'AMENAGEMENT | CHAPITRE II ASSOCIATIONS FONCIERES URBAINES | CHAPITRE IV ETABLISSEMENTS PUBLICS FONCIERS LOCAUX | CHAPITRE V ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE RESTRUCTURATION DES ESPACES COMMERCIAUX ET ARTISANAUX


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