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CODE DE L'URBANISME

                     

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CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

I : Dispositions générales

 

 


 

Article R130-5

 

(Décret nº 74-897 du 21 octobre 1974 Journal Officiel du 27 octobre 1974)

 
(Décret nº 78-808 du 1 août 1978 art. 18 Journal Officiel du 2 août 1978)

 
(Décret nº 84-229 du 29 mars 1984 art. 2 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984)

 
(Décret nº 86-984 du 19 août 1986 art. 7 XVII Journal Officiel du 27 août 1986)

 
(Décret nº 88-471 du 28 avril 1988 art. 2 I Journal Officiel du 30 avril 1988)

 
(Décret nº 94-701 du 16 août 1994 art. 2 Journal Officiel du 18 août 1994)

 
(Abrogé par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 4 VIII Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   Sous réserve des dispositions de l'article R. 130-1, toute coupe ou abattage d'arbres compris dans un espace boisé classé est subordonné à une autorisation expresse. Si celle-ci n'est pas prononcée dans les quatre mois de la saisine, l'accord est réputé refusé.
   L'autorité compétente pour statuer sur la demande se prononce par arrêté.
   L'autorisation peut être subordonnée à des prescriptions spéciales concernant notamment la technique de gestion, le respect de certains peuplements, l'obligation de procéder à des reboisements ou à des plantations de remplacement.
   La décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée accompagnée, lorsque la décision est négative ou assortie de prescriptions, d'une demande d'avis de réception postal.
   L'autorisation est valable deux ans. Elle peut toutefois, si la coupe ou l'abattage n'ont pu être pratiqués au cours des années pour lesquelles l'autorisation a été donnée, être prolongée d'une année.
   Les coupes rases doivent être suivies dans les cinq ans de travaux de reboisement, à défaut de régénération naturelle.
   L'autorisation est publiée par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. Dans les zones urbaines, elle est en outre préalablement portée à la connaissance du public, par apposition de la décision de l'autorité compétente sur un panneau implanté à la limite du terrain boisé concerné et visible d'une voie ouverte au public.
   Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage et fixe la liste des pièces du dossier dont tout intéressé peut prendre connaissance.


 

 


 

Article R130-6

 

(Décret nº 74-897 du 21 octobre 1974 Journal Officiel du 27 octobre 1974)

 
(Décret nº 77-754 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 rectificatif JORF 13 OCTOBRE)

 
(Décret nº 84-229 du 29 mars 1984 art. 2 Journal Officiel du 31 mars 1984 en vigueur le 1er avril 1984)

 
(Abrogé par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 4 VIII Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   En cas d'octroi de l'autorisation, la personne morale mentionnée au 1er alinéa de l'article R. 130-2 ne peut effectuer la coupe ou l'abattage qu'avec le consentement du propriétaire ou à défaut, après qu'elle ait acquis la propriété des terrains concernés ou après la création des servitudes prévues par l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie .


 

 


 

Article R130-7

 

(Décret nº 74-897 du 21 octobre 1974 Journal Officiel du 27 octobre 1974)

 
(Décret nº 77-1141 du 12 octobre 1977 Journal Officiel du 13 octobre 1977 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1978)

 
(Décret nº 84-229 du 29 mars 1984 art. 2 Journal Officiel du 31 mars 1984 en vigueur le 1er avril 1984)

 
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)

 
(Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 1, art. 5 Journal Officiel du 21 septembre 2000)

 
(Abrogé par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 4 VIII Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   Le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement, prévu au troisième alinéa de l'article L. 130-1, est constaté par arrêté du préfet.
   Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 130-1, la demande d'autorisation de défrichement est instruite dans les formes et délais prescrits par le code forestier sous réserve des dispositions suivantes :
   a) La demande doit être accompagnée d'une étude d'impact établie conformément aux dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement, ainsi que de l'engagement du pétitionnaire de réaménager le site selon les prescriptions dont l'autorisation d'exploitation de carrière sera assortie si elle est accordée.
   b) La demande est soumise pour avis au directeur régional de l'industrie et de la recherche, en ce qui concerne l'intérêt de l'exploitation du gisement pour l'économie nationale ou régionale et au délégué régional à l'architecture et à l'environnement, en ce qui concerne les conséquences de l'exploitation pour l'environnement. Ces avis sont réputés exprimés à l'expiration d'un délai de deux mois.
   Si la mise en exploitation d'un gisement de produits minéraux dans un espace boisé classé ne nécessite pas l'autorisation de défrichement au titre de la législation forestière, mais est subordonnée à une autorisation de coupe et d'abattage, cette autorisation ne peut être accordée que si la procédure définie au deuxième alinéa ci-dessus, a été respectée.


 

 


 

Article R130-8

 

(Décret nº 74-897 du 21 octobre 1974 Journal Officiel du 27 octobre 1974)

 
(Décret nº 77-1141 du 12 octobre 1977 Journal Officiel du 13 octobre 1977 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1978)

 
(Décret nº 84-229 du 29 mars 1984 art. 2 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)

 
(Ordonnance nº 2004-178 du 20 février 2004 art. 3 Journal Officiel du 24 février 2004)

 
(Abrogé par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 4 VIII Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   L'autorisation préalable au sens du cinquième alinéa de l'article L. 130-1 tient lieu, si elle est délivrée après avis conforme de l'architecte des bâtiments de France, de l'autorisation spéciale à laquelle sont soumis les déboisements dans les zones de protection du patrimoine architectural et urbain en application des articles L. 642-1 à L. 642-4 du code du patrimoine.

 
 
 
 

 

CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

II : Dispositions particulières applicables dans les communes où un plan local d'urbanisme a été approuvé

 

 


 

Article R130-9

 

(Décret nº 74-897 du 21 octobre 1974 Journal Officiel du 27 octobre 1974)

 
(Décret nº 84-229 du 29 mars 1984 art. 2 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)

 
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001)

 
(Abrogé par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 4 VIII Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   La décision est prise soit :
   a) Par le maire, au nom de la commune ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, au nom de cet établissement lorsque cette compétence lui a été déléguée.
   b) Dans les conditions prévues au III du présent paragraphe dans les cas mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1.


 

 


 

Article R130-10

 

(Décret nº 74-897 du 21 octobre 1974 Journal Officiel du 27 octobre 1974)

 
(Décret nº 84-229 du 29 mars 1984 art. 2 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)

 
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001)

 
(Abrogé par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 4 VIII Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   L'arrêté par lequel le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale statue sur la demande d'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres est complété, avant notification au demandeur, par une mention certifiant que la décision est transmise dans les conditions prévues à l'article L. 421-2-4 et que, conformément à l'article L. 130-1 (sixième alinéa) elle ne devient exécutoire que quinze jours après qu'il a été procédé à sa notification et à sa transmission.
   Outre la transmission mentionnée à l'alinéa ci-dessus, copie de la décision est transmise, lorsqu'elle est prise au nom de l'établissement public de coopération intercommunale, au maire de la commune.


 

CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

III : Dispositions particulières applicables dans les communes où un plan local d'urbanisme n'a pas été approuvé

 

 


 

Article R130-11

 

(Décret nº 74-897 du 21 octobre 1974 Journal Officiel du 27 octobre 1974)

 
(Décret nº 84-229 du 29 mars 1984 art. 2 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)

 
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)

 
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001)

 
(Abrogé par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 4 VIII Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   La décision est de la compétence du préfet.
   Un exemplaire de cette décision est transmis au maire ou le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale.


 

 


 

Article R130-12

 

(Décret nº 74-897 du 21 octobre 1974 Journal Officiel du 27 octobre 1974)

 
(Décret nº 84-229 du 29 mars 1984 art. 2 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)

 
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001)

 
(Abrogé par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 4 VIII Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   Les autorisations délivrées au titre des articles L. 412-1 et suivants du code forestier, relatifs aux forêts de protection, des articles R. 222-13 à R. 222-21 du même code, ainsi que les approbations délivrées en application du décret du 28 juin 1930 pour l'application des articles 703 (nota) et 793 du code général des impôts, tiennent lieu de l'autorisation préalable prévue au cinquième alinéa de l'article L. 130-1.
   Il en est de même pour les autorisations de défrichement accordées dans un espace classé en application du quatrième alinéa de l'article L. 130-1.

   NOTA : Article abrogé par l'article 39 de la loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998, finances pour 1999.


 

 

PRESENTATION DE LA DEMANDE ] INSTRUCTION DE LA DEMANDE ] [ DECISION ]

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