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CODE DE L'URBANISME

                     

DECISIONS PRISES AU NOM DE L'ETAT
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CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

Section I : Décisions prises au nom de l'Etat

 

 


 

Article R422-1

 

(Décret nº 77-752 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 juillet 1977)

 
(Décret nº 2004-106 du 29 janvier 2004 art. 10 Journal Officiel du 5 février 2004)

 
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   Lorsque la décision est prise au nom de l'Etat, elle émane du maire, sauf dans les cas mentionnés à l'article R. 422-2 où elle émane du préfet.


 

CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

Section I : Décisions prises au nom de l'Etat

 

 


 

Article R422-2

 

(Décret nº 77-752 du 7 juillet 1977 art. 25 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 JUILLET 1977)

 
(Décret nº 80-694 du 4 septembre 1980 art. 2 Journal Officiel du 7 septembre 1980)

 
(Décret nº 83-1261 du 30 décembre 1983 art. 36 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984)

 
(Décret nº 86-72 du 15 janvier 1986 art. 3 Journal Officiel du 16 janvier 1986)

 
(Décret nº 86-514 du 14 mars 1986 art. 1 Journal Officiel du 16 mars 1986)

 
(Décret nº 97-683 du 30 mai 1997 art. 5 II Journal Officiel du 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997)

 
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   Le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable dans les communes visées au b de l'article L. 422-1 et dans les cas prévus par l'article L. 422-2 dans les hypothèses suivantes :
   a) Pour les projets réalisés pour le compte de l'Etat, de la région, de la collectivité de Corse, du département, de leurs établissements publics ou de leurs concessionnaires, ainsi que pour le compte d'un Etat étranger ou d'une organisation internationale ;
   b) Pour les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d'énergie lorsque cette énergie n'est pas destinée, principalement, à une utilisation directe par le demandeur ;
   c) Pour les installations nucléaires de base ;
   d) Pour les travaux qui sont soumis à l'autorisation du ministre de la défense ou du ministre chargé des sites ou en cas d'évocation par le ministre chargé de la protection de la nature ou par le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés ;
   e) En cas de désaccord entre le maire et le responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction mentionné à l'article R. 423-16.
   Le préfet peut déléguer sa signature au responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction ou à ses subordonnés, sauf dans le cas prévu au e ci-dessus.


 

 


CHAPITRE 1er CHAMP D'APPLICATION | CHAPITRE II COMPETENCE | CHAPITRE III DEPOT ET INSTRUCTION DES DEMANDES DE PERMIS ET DECLARATIONS | CHAPITRE IV DECISION | CHAPITRE V OPERATIONS SOUMISES A UNE AUTORISATION PREVUE PAR UNE AUTRE LEGISLATION | CHAPITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES


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