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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section I : Décisions prises au nom de l'Etat
Article R422-1
(Décret nº 77-752 du 7 juillet 1977 Journal
Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1
juillet 1977)
(Décret nº 2004-106 du 29 janvier 2004 art. 10 Journal Officiel
du 5 février 2004)
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal
Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre
2007)
Lorsque la décision est prise au nom de l'Etat, elle
émane du maire, sauf dans les cas mentionnés à l'article
R. 422-2 où elle émane du préfet.
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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section I : Décisions prises au nom de l'Etat
Article R422-2
(Décret nº 77-752 du 7 juillet 1977 art. 25
Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en
vigueur 1 JUILLET 1977)
(Décret nº 80-694 du 4 septembre 1980 art. 2 Journal Officiel
du 7 septembre 1980)
(Décret nº 83-1261 du 30 décembre 1983 art. 36 Journal Officiel
du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984)
(Décret nº 86-72 du 15 janvier 1986 art. 3 Journal Officiel du
16 janvier 1986)
(Décret nº 86-514 du 14 mars 1986 art. 1 Journal Officiel du 16
mars 1986)
(Décret nº 97-683 du 30 mai 1997 art. 5 II Journal Officiel du
1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997)
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal
Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre
2007)
Le préfet est compétent pour délivrer le permis de
construire, d'aménager ou de démolir et pour se
prononcer sur un projet faisant l'objet d'une
déclaration préalable dans les communes visées au b de
l'article L. 422-1 et dans les cas prévus par l'article
L. 422-2 dans les hypothèses suivantes :
a) Pour les projets réalisés pour le compte de
l'Etat, de la région, de la collectivité de Corse, du
département, de leurs établissements publics ou de leurs
concessionnaires, ainsi que pour le compte d'un Etat
étranger ou d'une organisation internationale ;
b) Pour les ouvrages de production, de transport, de
distribution et de stockage d'énergie lorsque cette
énergie n'est pas destinée, principalement, à une
utilisation directe par le demandeur ;
c) Pour les installations nucléaires de base ;
d) Pour les travaux qui sont soumis à l'autorisation
du ministre de la défense ou du ministre chargé des
sites ou en cas d'évocation par le ministre chargé de la
protection de la nature ou par le ministre chargé des
monuments historiques et des espaces protégés ;
e) En cas de désaccord entre le maire et le
responsable du service de l'Etat dans le département
chargé de l'instruction mentionné à l'article R. 423-16.
Le préfet peut déléguer sa signature au responsable
du service de l'Etat dans le département chargé de
l'instruction ou à ses subordonnés, sauf dans le cas
prévu au e ci-dessus.
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