|
| |
|
CODE
DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section I : Décisions tacites et expresses
Article R424-1
(Décret nº 83-1261 du 30 décembre 1983 art.
38 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en
vigueur 1 avril 1984)
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du
2 mars 1988)
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal
Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre
2007)
A défaut de notification d'une décision expresse dans
le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la
section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé
par l'autorité compétente vaut, selon les cas :
a) Décision de non-opposition à la déclaration
préalable ;
b) Permis de construire, permis d'aménager ou permis
de démolir tacite.
|
|
|
|
CODE
DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section I : Décisions tacites et expresses
Article R424-2
(Décret nº 83-1261 du 30 décembre 1983 art.
38 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en
vigueur 1 avril 1984)
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du
2 mars 1988)
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal
Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre
2007)
Par exception au b de l'article R. 424-1, le défaut
de notification d'une décision expresse dans le délai
d'instruction vaut décision implicite de rejet dans les
cas suivants :
a) Lorsque les travaux sont soumis à l'autorisation
du ministre de la défense ou à une autorisation au titre
des sites classés ou des réserves naturelles ;
b) Lorsque le projet fait l'objet d'une évocation par
le ministre chargé des sites ou par le ministre chargé
des monuments historiques et des espaces protégés ;
c) Lorsque le projet porte sur un immeuble inscrit ou
un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des
monuments historiques ;
d) Lorsque le projet est soumis à enquête publique en
application des articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de
l'environnement ;
e) Lorsqu'il y a lieu de consulter l'Assemblée de
Corse en application de l'article R. 423-56 ;
f) Lorsque le projet est situé dans un espace ayant
vocation à être classé dans le coeur d'un futur parc
national dont la création a été prise en considération
en application de l'article R. 331-4 du code de
l'environnement ou dans le coeur d'un parc national
délimité en application de l'article L. 331-2 du même
code.
|
|
|
|
CODE
DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section I : Décisions tacites et expresses
Article R424-3
(Décret nº 83-1261 du 30 décembre 1983 art.
38 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en
vigueur 1 avril 1984)
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal
Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre
2007)
Par exception au b de l'article R. 424-1, le défaut
de notification d'une décision expresse dans le délai
d'instruction vaut décision implicite de rejet lorsque
la décision est soumise à l'accord de l'architecte des
Bâtiments de France et que celui-ci a notifié, dans le
délai mentionné à l'article R. 423-67, un avis
défavorable ou un avis favorable assorti de
prescriptions.
Article R424-4
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
Dans le cas prévu à l'article précédent, l'architecte
des Bâtiments de France adresse copie de son avis au
demandeur et lui fait savoir qu'en conséquence de cet
avis il ne pourra pas se prévaloir d'un permis tacite.
|
|
|
|