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CODE DE L'URBANISME

                     

DECISIONS TACITES ET EXPRESSES
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CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

Section I : Décisions tacites et expresses

 

 


 

Article R424-1

 

(Décret nº 83-1261 du 30 décembre 1983 art. 38 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)

 
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)

 
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas :
   a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ;
   b) Permis de construire, permis d'aménager ou permis de démolir tacite.
 

CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

Section I : Décisions tacites et expresses

 

 


 

Article R424-2

 

(Décret nº 83-1261 du 30 décembre 1983 art. 38 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)

 
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)

 
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   Par exception au b de l'article R. 424-1, le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet dans les cas suivants :
   a) Lorsque les travaux sont soumis à l'autorisation du ministre de la défense ou à une autorisation au titre des sites classés ou des réserves naturelles ;
   b) Lorsque le projet fait l'objet d'une évocation par le ministre chargé des sites ou par le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés ;
   c) Lorsque le projet porte sur un immeuble inscrit ou un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques ;
   d) Lorsque le projet est soumis à enquête publique en application des articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement ;
   e) Lorsqu'il y a lieu de consulter l'Assemblée de Corse en application de l'article R. 423-56 ;
   f) Lorsque le projet est situé dans un espace ayant vocation à être classé dans le coeur d'un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l'article R. 331-4 du code de l'environnement ou dans le coeur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code.

 

CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

Section I : Décisions tacites et expresses

 

 


 

Article R424-3

 

(Décret nº 83-1261 du 30 décembre 1983 art. 38 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)

 
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   Par exception au b de l'article R. 424-1, le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet lorsque la décision est soumise à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France et que celui-ci a notifié, dans le délai mentionné à l'article R. 423-67, un avis défavorable ou un avis favorable assorti de prescriptions.


 

 


 

Article R424-4

 

(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   Dans le cas prévu à l'article précédent, l'architecte des Bâtiments de France adresse copie de son avis au demandeur et lui fait savoir qu'en conséquence de cet avis il ne pourra pas se prévaloir d'un permis tacite.
 

 

 


CHAPITRE 1er CHAMP D'APPLICATION | CHAPITRE II COMPETENCE | CHAPITRE III DEPOT ET INSTRUCTION DES DEMANDES DE PERMIS ET DECLARATIONS | CHAPITRE IV DECISION | CHAPITRE V OPERATIONS SOUMISES A UNE AUTORISATION PREVUE PAR UNE AUTRE LEGISLATION | CHAPITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES


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