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CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
SECTION I : Déclassements
et transferts de propriété
Article R318-1
Les déclassements et
les transferts de propriété de dépendances du domaine public prévus à
l'article L. 318-1 en vue des aménagements définis aux articles L.
321-1 et R. 321-1 sont prononcés au profit de la collectivité publique
ou de l'établissement public pour le compte de qui ces opérations sont
entreprises.
Lorsque cette collectivité ou cet établissement public
n'a pas présenté de demande à cet effet, l'avis de son assemblée délibérante
est recueilli dans les mêmes conditions et les mêmes délais que ceux
qui sont prévus à l'article R. 318-2 pour la consultation des assemblées
des collectivités dont la dépossession est envisagée.
Article R318-2
Lorsque ces déclassements
ou ces transferts doivent porter sur des parties du domaine public d'une
commune ou d'un établissement public, le préfet adresse au maire ou au
président de l'assemblée délibérante de l'établissement public un
dossier contenant :
1º Une notice explicative exposant notamment l'objet de
l'opération envisagée ;
2º Un mémoire précisant la nature, la situation, les
caractéristiques essentielles, les dimensions et, s'il s'agit
d'immeubles, la désignation cadastrale de chacun des biens en cause.
Ce mémoire indique également la personne morale bénéficiaire
du transfert de propriété ;
3º Un plan de situation des biens ci-dessus mentionnés
ayant un caractère immobilier.
Le conseil municipal ou l'assemblée délibérante de l'établissement
public doit donner son avis sur l'opération envisagée dans un délai de
quatre mois à compter de la transmission du dossier au maire ou au président.
Lorsque les déclassements et les transferts portent sur
des dépendances domaniales d'un département, le conseil général, saisi
par le préfet d'un dossier constitué de la même manière, doit donner
son avis au cours de la première session qui suit la communication du
dossier à son président.
Le décret décidant les déclassements et les
transferts doit contenir les indications relatives aux caractéristiques
essentielles, à la nature, à la situation, aux dimensions des biens déclassés
et transférés et, s'il s'agit d'immeubles à leur désignation
cadastrale.
Article R318-3
A l'issue des opérations
mentionnées à l'article L. 318-2 , le préfet dresse la liste des équipements
visés audit article dont le transfert à une collectivité locale ou à
un établissement public est envisagé.
Cette liste, accompagnée d'un mémoire comportant les
précisions énumérées au premier alinéa (2.) de l'article R. 318-2
ainsi que d'un plan de situation s'il s'agit d'un immeuble, est transmise
aux présidents des assemblées délibérantes des collectivités locales
ou des établissements publics propriétaires, ainsi qu'à ceux qui
doivent recevoir les biens transférés. Ces assemblées se prononcent sur
le transfert de chacun des équipements qui les concernent.
Si ces assemblées se prononcent en faveur du projet qui
leur est soumis, ce transfert fait l'objet d'une convention passée en
forme administrative entre les collectivités et établissements publics
intéressés.
Les équipements figurant sur la liste prévue au
premier alinéa du présent article, qui n'auront pas fait l'objet, dans
un délai de six mois à compter de l'envoi du dossier aux présidents des
assemblées délibérantes, de la convention de transfert prévue à
l'alinéa précédent pourront être transférés d'office dans les
conditions et suivant la procédure prévue aux articles R. 318-4 à R.
318-9.
Article R318-4
Le dossier soumis à
l'enquête publique prévue à l'article L. 318-2 est établi à la
diligence du préfet et comprend obligatoiremen :
1º Une note explicative indiquant notamment le but
de l'opération envisagée ;
2º Un état contenant l'énumération des équipements
qui doivent faire l'objet d'un transfert d'office et comportant pour
chacun d'eux, les indications prévues au premier alinéa (2.) de
l'article R. 318-2 ;
3º Un plan de situation des équipements ci-dessus
mentionnés ayant un caractère immobilier ;
4º Les délibérations prises par application du
deuxième alinéa de l'article R. 318-3.
Article R318-5
L'enquête est ouverte
à la mairie de chaque commune sur le territoire de laquelle se trouvent
des équipements à transférer.
S'il y a lieu l'enquête est également ouverte :
A la mairie de la commune qui est le siège d'un établissement
public communal ou intercommunal, lorsque cet établissement est propriétaire
ou attributaire désigné des équipements à transférer ;
A la préfecture du département sur le territoire
duquel se trouve le siège d'établissements publics autres que ceux
mentionnés ci-dessus et qui sont intéressés de la même manière au
transfert ;
A la préfecture du département sur le territoire
duquel se trouvent les équipements lorsque toute autre collectivité
publique est intéressée par leur transfert.
Article R318-6
L'enquête a lieu dans
les conditions fixées par les articles 2, 3 (1er alinéa), 6, 7 et 8 du décret
n. 59-701 du 6 juin 1959.
Lorsque l'enquête est ouverte simultanément dans
plusieurs départements, un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur
et du ministre chargé de l'urbanisme désigne le préfet compétent pour
prendre l'arrêté prévu à l'article 2 du décret précité, pour établir
le dossier mentionné à l'article R. 318-3 et pour centraliser les résultats
de l'enquête.
Article R318-7
Les personnes choisies
en qualité de commissaire enquêteur ou de membre de la commission d'enquête
ne doivent pas appartenir à l'administration des collectivités et établissements
publics intéressés par le transfert des équipements ni participer à
son contrôle. Ils ne doivent avoir aucun intérêt à l'opération projetée
.
Les indemnités accordées aux commissaires enquêteurs
en vertu de l'article 4 du décret nº 59-701 du 6 juin 1959 sont
applicables à l'enquête soumise aux dispositions des articles R. 318-4
à R. 318-6.
Article R318-8
A l'issue de cette
enquête, le dossier constitué en application de l'article R. 318-4 et
les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête
sont soumis, à la diligence du préfet, à l'avis des assemblées délibérantes
intéressées.
Les délais prévus aux 2º et 3º alinéas de l'article
R. 318-2 sont applicables à cette consultation.
Article R318-9
Le décret qui, en
application de l'article L. 318-2, procède au transfert d'office d'équipements
doit comporter, pour chacun d'eux, les indications prévues au 2º du
premier alinéa de l'article R. 318-2.
Le décret mentionne en outre ceux d'entre eux qui sont
classés dans le domaine public et, éventuellement, ceux dont l'entretien
présente le caractère d'une dépense obligatoire.
Article R318-10
L'enquête prévue à
l'article L. 318-3 en vue du transfert dans le domaine public
communal de voies privées ouvertes à la circulation publique dans un
ensemble d'habitation est ouverte à la mairie de la commune sur le
territoire de laquelle ces voies sont situées.
Le préfet peut ouvrir cette enquête soit à la demande
du conseil municipal, soit à celle des propriétaires intéressés, soit
d'office.
Le dossier soumis à l'enquête est établi à la
diligence du préfet et comprend obligatoirement :
1. La nomenclature des voies et des équipements annexes
dont le transfert à la commune est envisagé ;
2. Une note indiquant les caractéristiques techniques
de l'état d'entretien de chaque voie ;
3. Un plan de situation ;
4. Un état parcellaire.
Le conseil municipal doit donner son avis sur ce projet
dans un délai de quatre mois.
Avis du dépôt du dossier à la mairie est notifié
dans les conditions prévues par l'article 16 du décret n. 59-701 du 6
juin 1959 aux personnes privées ou publiques propriétaires des voies
dont le transfert est envisagé.
L'enquête a lieu conformément aux dispositions des
articles 2, 3 (alinéa 1er), 6, 7, 8 et 9 (alinéas 1er et 2) du décret
du 6 juin 1959.
Les dispositions de l'article R. 318-7 sont applicables
à l'enquête prévue par le présent article.
Article R318-11
L'opposition des
propriétaires intéressés visée au troisième alinéa de l'article L.
318-3 doit être formulée, au cours de l'enquête prévue à l'article R.
318-10, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 6 du décret
n. 59-701 du 6 juin 1959.
Article R318-12
La décision de
l'autorité administrative visée à l'article L. 318-3 est prise par le
préfet .
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