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(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section IV : Délais d'instruction
Article R423-17
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
Le point de départ du délai d'instruction est défini
à la sous-section 1.
Article R423-18
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
Le délai d'instruction est déterminé dans les
conditions suivantes :
a) Un délai de droit commun est défini par la
sous-section 2 ci-dessous. En application de l'article
R. 423-4, il est porté à la connaissance du demandeur
par le récépissé ;
b) Le délai de droit commun est modifié dans les cas
prévus par le paragraphe 1 de la sous-section 3
ci-dessous. La modification est notifiée au demandeur
dans le mois qui suit le dépôt de la demande ;
c) Le délai fixé en application des a ou b est
prolongé dans les cas prévus par le paragraphe 2 de la
sous-section 3 ci-dessous, pour prendre en compte des
obligations de procédure qui ne peuvent être connues
dans le mois qui suit le dépôt de la demande.
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(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 1 : Point de départ du délai d'instruction
Article R423-19
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
Le délai d'instruction court à compter de la
réception en mairie d'un dossier complet.
Article R423-20
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 9
Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er
octobre 2007)
(Décret nº 2007-817 du 11 mai 2007 art. 3 Journal Officiel du
12 mai 2007)
Par dérogation aux dispositions de l'article
R. 423-19, lorsque le permis ne peut être délivré
qu'après enquête publique, le délai d'instruction d'un
dossier complet part de la réception par l'autorité
compétente du rapport du commissaire enquêteur ou de la
commission d'enquête.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas
applicables quand l'enquête publique porte sur un
défrichement.
Article R423-21
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
Par dérogation aux dispositions de l'article
R. 423-19, lorsque la demande porte sur un projet soumis
à enquête publique en application de l'article L. 752-5
du code de commerce, le délai d'instruction du dossier
complet part du jour de la réception par le préfet du
rapport du commissaire enquêteur ou de la commission
d'enquête.
Article R423-22
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
Pour l'application de la présente section, le dossier
est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas,
dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en
mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste
des pièces manquantes dans les conditions prévues par
les articles R. 423-38 et R. 423-41.
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(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 2 : Délai d'instruction de droit commun
Article R423-23
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
Le délai d'instruction de droit commun est de :
a) Un mois pour les déclarations préalables ;
b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir
et pour les demandes de permis de construire portant sur
une maison individuelle, au sens du titre III du livre
II du code de la construction et de l'habitation, ou ses
annexes ;
c) Trois mois pour les autres demandes de permis de
construire et pour les demandes de permis d'aménager.
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(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Paragraphe 1 : Modification du délai d'instruction de
droit commun
Article R423-24
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
Le délai d'instruction de droit commun prévu par
l'article R. 423-23 est majoré d'un mois lorsque le
projet est soumis, dans les conditions mentionnées au
chapitre V, à un régime d'autorisation ou à des
prescriptions prévus par d'autres législations ou
réglementations que le code de l'urbanisme ou lorsque le
projet est situé dans un secteur sauvegardé dont le
périmètre a été délimité.
Article R423-25
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 9
Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er
octobre 2007)
(Décret nº 2007-817 du 11 mai 2007 art. 3 Journal Officiel du
12 mai 2007)
Le délai d'instruction prévu par le b et le c de
l'article R. 423-23 est majoré de deux mois lorsqu'il y
a lieu de consulter une commission départementale ou
régionale. Il en est de même lorsqu'il y a lieu
d'instruire une dérogation en application du quatrième
alinéa de l'article L. 111-3 du code rural.
Cette majoration de délai n'est pas cumulable avec
celle prévue par l'article R. 423-24.
Article R423-26
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
Lorsque le projet est situé dans un espace ayant
vocation à être classé dans le coeur d'un futur parc
national dont la création a été prise en considération
en application de l'article R. 331-5 du code de
l'environnement ou dans le coeur d'un parc national
délimité en application de l'article L. 331-2 du code de
l'environnement, le délai d'instruction prévu par le b
et le c de l'article R. 423-23 est porté à :
a) Cinq mois si les travaux prévus figurent sur la
liste des travaux qui peuvent faire l'objet de
l'autorisation spéciale prévue par le I de l'article
L. 331-4 du code de l'environnement arrêtée par le
décret de création du parc ;
b) Six mois dans le cas contraire.
Article R423-27
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
Le délai d'instruction prévu par le b et le c de
l'article R. 423-23 est porté à six mois :
a) Lorsqu'il y a lieu de consulter une commission
nationale ;
b) Lorsqu'il y a lieu de consulter l'assemblée de
Corse en application de l'article R. 423-56.
Article R423-28
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 9
Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er
octobre 2007)
(Décret nº 2007-817 du 11 mai 2007 art. 3 Journal Officiel du
12 mai 2007)
Le délai d'instruction prévu par le b et le c de
l'article R. 423-23 est également porté à six mois :
a) Lorsqu'un permis de construire, d'aménager ou de
démolir porte sur un immeuble inscrit au titre des
monuments historiques ou un immeuble adossé à un
immeuble classé au titre des monuments historiques ;
b) Lorsqu'un permis de construire ou d'aménager porte
sur un projet situé dans le périmètre de protection des
immeubles classés ou inscrits au titre des monuments
historiques ou dans un secteur sauvegardé dont le plan
de sauvegarde et de mise en valeur n'est pas approuvé.
Article R423-29
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
Lorsque le permis doit être précédé d'une
autorisation de défrichement en application des articles
L. 311-1 et L. 312-1 du code forestier, le délai
d'instruction de droit commun prévu par le b et le c de
l'article R. 423-23 est porté à :
a) Sept mois lorsque le défrichement n'est pas soumis
à enquête publique ;
b) Neuf mois lorsque le défrichement fait l'objet
d'une enquête publique.
Article R423-30
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
Le délai d'instruction prévu par le b et le c de
l'article R. 423-23 est porté à sept mois lorsque le
permis est subordonné, en application des articles
L. 752-1 à L. 752-3 du code de commerce, à une
autorisation d'exploitation commerciale ou, en
application du I de l'article 36-1 de la loi nº 73-1193
du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de
l'artisanat, à une autorisation de création de salle de
spectacle cinématographique.
Article R423-31
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
Le délai d'instruction prévu par le b et le c de
l'article R. 423-23 est porté à un an lorsque les
travaux sont soumis à l'autorisation du ministre de la
défense ou du ministre chargé des sites.
Article R423-32
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 9
Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er
octobre 2007)
(Décret nº 2007-817 du 11 mai 2007 art. 3 Journal Officiel du
12 mai 2007)
Dans le cas prévu à l'article R. 423-20 où le permis
ne peut être délivré qu'après enquête publique, sauf
dans le cas prévu par l'article R. 423-29 où l'enquête
publique porte sur un défrichement, le délai
d'instruction est de deux mois à compter de la réception
par l'autorité compétente du rapport du commissaire
enquêteur ou de la commission d'enquête.
Article R423-33
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
Les majorations de délai prévues aux articles
R. 423-24 et R. 423-25 ne sont pas applicables aux
demandes mentionnées aux articles R. 423-26 à R. 423-32.
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(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Paragraphe 2 : Prolongations exceptionnelles du délai
d'instruction défini à la sous-section 2
Article R423-34
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
Lorsque la délivrance du permis est subordonnée à une
autorisation de défrichement en application de l'article
L. 311-5 du code forestier, le délai d'instruction est
prolongé de trois mois quand le préfet a décidé, en
application de l'article R. 312-1 du même code, de
prolonger de trois mois le délai d'instruction de
l'autorisation de défrichement.
Article R423-35
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
Lorsque la délivrance du permis est subordonnée à
l'accord de l'architecte des Bâtiments de France, le
délai d'instruction est prolongé de trois mois quand le
maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis a
saisi le préfet de région ou le préfet de Corse d'un
recours contre l'avis de l'architecte des Bâtiments de
France, en application du quatrième alinéa de l'article
L. 313-2 du présent code, du cinquième alinéa de
l'article L. 621-31 du code du patrimoine ou du deuxième
alinéa de l'article L. 642-3 du code du patrimoine.
Article R423-36
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
Lorsque la délivrance du permis est subordonnée, en
application des articles L. 752-1 à L. 752-3 du code de
commerce, à une autorisation d'exploitation commerciale
ou, en application du I de l'article 36-1 de la loi
nº 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce
et de l'artisanat, à une autorisation de création de
salle de spectacle cinématographique, le délai
d'instruction est prolongé de quatre mois quand la
décision de la commission départementale compétente fait
l'objet d'un recours.
Article R423-37
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
Lorsque le projet fait l'objet d'une évocation par le
ministre chargé des sites, par le ministre chargé de la
protection de la nature ou par le ministre chargé des
monuments historiques et des espaces protégés, le délai
d'instruction est porté à un an.
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(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 1 : Notification de la liste des pièces
manquantes en cas de dossier incomplet
Article R423-38
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées
en application du présent livre, l'autorité compétente,
dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du
dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à
l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par
l'article R. 423-48, un courrier électronique,
indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes.
NOTA : Décret nº 2007-18 art. 26 :
1. Le délai d'un mois prévu par les articles
R. 423-38 et R. 423-42 est porté à deux mois pour les
demandes de permis déposées entre le 1er juillet et le
30 septembre 2007 inclus.
Article R423-39
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise :
a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à
la mairie dans le délai de trois mois à compter de
sa réception ;
b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces
manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une
décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou
d'une décision tacite d'opposition en cas
de déclaration ;
c) Que le délai d'instruction commencera à courir à
compter de la réception des pièces manquantes par
la mairie.
Article R423-40
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
Si dans le délai d'un mois mentionné à l'article
R. 423-38, une nouvelle demande apparaît nécessaire,
elle se substitue à la première et dresse de façon
exhaustive la liste des pièces manquantes et fait courir
le délai mentionné au a de l'article R. 423-39.
Article R423-41
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
Une demande de production de pièce manquante notifiée
après la fin du délai d'un mois prévu à l'article
R. 423-38 n'a pas pour effet de modifier les délais
d'instruction définis aux articles R. 423-23 à R. 423-37
et notifiés dans les conditions prévues par les articles
R. 423-42 à R. 423-49.
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(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 2 : Notification des majorations et
prolongations du délai d'instruction
Article R423-42
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 9
Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er
octobre 2007)
(Décret nº 2007-817 du 11 mai 2007 art. 3 Journal Officiel du
12 mai 2007)
Lorsque le délai d'instruction de droit commun est
modifié en application des articles R. 423-24 à
R. 423-33, l'autorité compétente indique au demandeur ou
à l'auteur de la déclaration, dans le délai d'un mois à
compter de la réception ou du dépôt du dossier à
la mairie :
a) Le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau
point de départ ;
b) Les motifs de la modification de délai ;
c) Lorsque le projet entre dans les cas prévus à
l'article R. 424-2, qu'à l'issue du délai, le silence
éventuel de l'autorité compétente vaudra refus tacite
du permis.
Copie de cette notification est adressée au préfet.
NOTA : Décret nº 2007-18 art. 26 :
1. Le délai d'un mois prévu par les articles
R. 423-38 et R. 423-42 est porté à deux mois pour les
demandes de permis déposées entre le 1er juillet et le
30 septembre 2007 inclus.
Article R423-43
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
Les modifications de délai prévues par les articles
R. 423-24 à R. 423-33 ne sont applicables que si les
notifications prévues par la présente sous-section ont
été faites.
Toutefois, dans le cas prévu au a de l'article
R. 423-29, la notification par le préfet de sa décision
de faire procéder à une reconnaissance de la situation
des terrains tient lieu de la notification prévue à
l'article R. 423-42. Elle doit être adressée dans les
conditions définies par la sous-section 3 ci-dessous.
Article R423-44
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
Lorsque le délai d'instruction fait l'objet d'une
prolongation exceptionnelle en application des articles
R. 423-34 à R. 423-37, cette prolongation doit être
notifiée au demandeur avant l'expiration du délai
d'instruction initialement fixé en application de
l'article R. 423-23, le cas échéant majoré en
application des articles R. 423-24 à R. 423-33.
Lorsque le projet est évoqué par le ministre chargé
des sites ou par le ministre chargé des monuments
historiques ou des espaces protégés, la lettre notifiant
la prolongation du délai informe en outre le demandeur
qu'à l'issue du délai d'un an prévu à l'article
R. 423-37, le silence éventuel de l'autorité compétente
vaudra refus et non-octroi tacite du permis.
Copie de cette notification est adressée au préfet.
Article R423-45
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
Lorsque le délai d'instruction est susceptible de
faire l'objet d'une prolongation exceptionnelle en
application des articles R. 423-34 à R. 423-37, l'envoi
prévu à l'article R. 423-42 l'indique explicitement.
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(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 3 : Conditions d'envoi des notifications
Article R423-46
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
Les notifications et courriers prévus par les
sous-sections 1 et 2 ci-dessus sont adressés par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le
cas prévu par l'article R. 423-48, par courrier
électronique.
Article R423-47
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
Lorsque les courriers sont adressés au demandeur par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
l'intéressé est réputé en avoir reçu notification à la
date de la première présentation du courrier.
Article R423-48
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
Lorsque la demande précise que le demandeur accepte
de recevoir à une adresse électronique les réponses de
l'autorité compétente, les notifications peuvent lui
être adressées par courrier électronique.
Dans ce cas, le demandeur est réputé avoir reçu ces
notifications à la date à laquelle il les consulte à
l'aide de la procédure électronique. Un accusé de
réception électronique est adressé à l'autorité
compétente au moment de la consultation du document. A
défaut de consultation à l'issue d'un délai de huit
jours après leur envoi, le demandeur est réputé avoir
reçu ces notifications.
Article R423-49
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe les
caractéristiques techniques de la procédure électronique
de transmission, garantissant la fiabilité de
l'identification du demandeur et de l'autorité
compétente, ainsi que l'intégrité des documents
adressés, la sécurité et la confidentialité
des échanges.
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(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 1 : Consultation des personnes publiques,
services ou commissions intéressés
Article R423-50
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
L'autorité compétente recueille auprès des personnes
publiques, services ou commissions intéressés par le
projet, les accords, avis ou décisions prévus par les
lois ou règlements en vigueur.
Article R423-51
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
Lorsque le projet porte sur une opération soumise à
un régime d'autorisation prévu par une autre
législation, l'autorité compétente recueille les accords
prévus par le chapitre V du présent titre.
Article R423-52
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
L'autorité compétente consulte en tant que de besoin
les autorités et services publics habilités à demander
que soient prescrites les contributions prévues au 2º de
l'article L. 332-6-1 ou à l'article L. 332-9.
Article R423-53
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la
modification d'un accès à une voie publique dont la
gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour
délivrer le permis, celle-ci consulte l'autorité ou le
service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan
local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant
lieu réglemente de façon particulière les conditions
d'accès à ladite voie.
Article R423-54
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
Lorsque le projet est situé dans un secteur
sauvegardé dont le périmètre a été délimité, l'autorité
compétente recueille l'accord de l'architecte des
Bâtiments de France.
Article R423-55
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
Lorsque la demande de permis porte sur l'aménagement
d'un terrain de camping, l'autorité compétente recueille
l'avis de la commission départementale de l'action
touristique.
Article R423-56
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
Lorsque la demande porte sur un projet d'implantation
en Corse d'un ouvrage de production utilisant la
géothermie, l'énergie solaire, l'énergie éolienne et de
la mer, l'énergie tirée de la biomasse, l'énergie tirée
de la valorisation et de la récupération des déchets,
des réseaux de chaleur, l'énergie hydraulique, le
service chargé de l'instruction adresse un exemplaire du
dossier de la demande au conseil exécutif, en vue de la
saisine de l'Assemblée de Corse, conformément au 1º bis
de l'article L. 4424-39 du code général des
collectivités territoriales.
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(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 2 : Enquête publique
Article R423-57
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
Lorsque le projet est soumis à enquête publique en
application de l'article R. 123-1 du code de
l'environnement, celle-ci est organisée par le maire ou
le président de l'établissement public de coopération
intercommunale lorsque le permis est délivré au nom de
la commune ou de l'établissement public et par le préfet
lorsque le permis est délivré au nom de l'Etat.
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête
doivent rendre leur avis dans le délai d'un mois à
compter de la clôture de l'enquête.
Dans un délai de huit jours, l'autorité compétente
informe le demandeur de la date de réception du rapport
et de la substance des conclusions du commissaire
enquêteur ou de la commission d'enquête.
Article R423-58
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
Lorsque le projet a précédemment fait l'objet d'une
enquête publique dans les conditions prévues par les
articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement
ou par les articles R. 11-14-1 et suivants du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique et que
l'avis de mise à l'enquête indiquait que celle-ci
portait également sur la construction projetée, il n'y a
pas lieu à nouvelle enquête au titre du permis de
construire ou d'aménager, sauf si le projet a subi des
modifications substantielles après la clôture de
l'enquête.
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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 3 : Délais et conditions d'émission des
avis ou accords des personnes publiques, services ou
commissions intéressés
Article R423-59
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
Sous réserve des exceptions prévues aux
articles R. 423-60 à R 423-71, les services, autorités
ou commissions qui n'ont pas fait parvenir à l'autorité
compétente leur réponse motivée dans le délai d'un mois
à compter de la réception de la demande d'avis sont
réputés avoir émis un avis favorable.
Article R423-60
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
Par exception aux dispositions de
l'article R. 423-59, le délai à l'issue duquel les
commissions qui n'ont pas fait parvenir à l'autorité
compétente leur réponse motivée sont réputées avoir émis
un avis favorable est porté à deux mois en ce qui
concerne la commission départementale de la nature, des
paysages et des sites et la commission départementale de
l'action touristique.
Article R423-61
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
Par exception aux dispositions de
l'article R. 423-59, le délai à l'issue duquel les
commissions qui n'ont pas fait parvenir à l'autorité
compétente leur réponse motivée sont réputées avoir émis
un avis favorable est porté à trois mois en ce qui
concerne les commissions nationales.
Article R423-62
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
Par exception aux dispositions de
l'article R. 423-59, le délai à l'issue duquel le préfet
ou le directeur de l'établissement public d'un parc
national doit se prononcer sur un projet situé dans un
espace ayant vocation à être classé dans le coeur d'un
futur parc national dont la création a été prise en
considération en application de l'article R. 331-4 du
code de l'environnement ou dans le coeur d'un parc
national délimité en application des articles L. 331-1
et L. 331-2 du même code est de :
a) Trois mois si les travaux prévus figurent sur la
liste des travaux qui peuvent faire l'objet de
l'autorisation spéciale prévue par le I de
l'article L. 331-4 du code de l'environnement arrêtée
par le décret de création du parc ;
b) Cinq mois dans le cas contraire.
En cas de silence du préfet ou du directeur de
l'établissement public du parc à l'issue de ce délai,
leur accord est réputé refusé.
Article R423-63
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
Par exception aux dispositions de
l'article R. 423-59, le délai à l'issue duquel le
ministre chargé de l'aviation civile, le ministre de la
défense ou leur délégué, consultés en application de
l'article R. 425-9, sont réputés avoir émis un avis
favorable est de deux mois.
Article R423-64
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
Par exception aux dispositions de
l'article R. 423-59, le délai à l'issue duquel la
chambre d'agriculture et la commission départementale
d'orientation agricole sont réputées avoir émis un avis
favorable sur un projet situé sur un terrain non couvert
par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme
en tenant lieu et dans une zone agricole protégée créée
en application de l'article L. 112-2 du code rural est
de deux mois.
En cas d'avis défavorable de l'une d'entre elles, le
permis ne peut être délivré qu'avec l'accord du préfet.
Dans ce cas le préfet se prononce par décision motivée,
dans le délai d'un mois suivant la transmission de
l'avis défavorable par l'autorité compétente. Passé ce
délai, il est réputé avoir émis un avis défavorable.
Article R423-65
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 9
Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er
octobre 2007)
(Décret nº 2007-817 du 11 mai 2007 art. 3 Journal Officiel du
12 mai 2007)
Par exception aux dispositions de
l'article R. 423-59, le délai à l'issue duquel le
ministre chargé de l'agriculture, consulté en
application de l'article L. 643-4 du code rural est
réputé avoir émis un avis favorable sur un projet de
nature à porter atteinte à l'aire ou aux conditions de
production, à la qualité ou à l'image du produit
d'appellation d'origine contrôlée est de trois mois.
Article R423-66
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
Par exception aux dispositions de
l'article R. 423-59, lorsque la demande de permis porte
sur un immeuble ou une partie d'immeuble inscrit au
titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble
classé, l'accord du préfet de région, prévu en
application des articles L. 621-27 ou L. 621-30 du code
du patrimoine, est réputé donné s'il n'est pas parvenu à
l'autorité compétente dans le délai de quatre mois.
Article R423-67
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 9
Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er
octobre 2007)
(Décret nº 2007-817 du 11 mai 2007 art. 3 Journal Officiel du
12 mai 2007)
Par exception aux dispositions de l'article
R. 423-59, le délai à l'issue duquel l'architecte des
Bâtiments de France est réputé avoir émis un avis
favorable est de :
a) Deux mois lorsque la demande concerne la
démolition d'une construction située dans un secteur
sauvegardé, dans le champ de visibilité d'un monument
historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du
patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine
architectural, urbain et paysager créée en application
de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ;
b) Deux mois lorsque la demande de permis de
construire ou d'aménager porte sur un projet situé dans
un secteur sauvegardé dont le plan de sauvegarde et de
mise en valeur a été approuvé ou dans une zone de
protection du patrimoine architectural, urbain et
paysager créée en application de l'article L. 642-1 du
code du patrimoine ;
c) Deux mois lorsque le projet est situé dans un site
inscrit ou classé en application des articles L. 341-1
et L. 341-2 du code de l'environnement ;
d) Quatre mois lorsque la demande de permis de
construire ou d'aménager porte sur un projet situé dans
le périmètre de protection des immeubles classés ou
inscrits au titre des monuments historiques, dans un
secteur sauvegardé dont le plan de sauvegarde et de mise
en valeur n'est pas approuvé.
Article R423-68
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
Par exception aux dispositions de l'article
R. 423-59, le délai à l'issue duquel le préfet de région
doit se prononcer sur un recours de l'autorité
compétente contre l'avis émis par l'architecte des
Bâtiments de France est de trois mois à compter de sa
saisine, sauf si le dossier a été évoqué, dans ce délai,
par le ministre chargé de la culture.
En l'absence de décision expresse du préfet de région
avant l'expiration du délai mentionné à l'alinéa
précédent, le recours est réputé rejeté.
Le recours doit être adressé au préfet de région par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans
le délai d'un mois à compter de la réception par
l'autorité compétente de l'avis émis par l'architecte
des Bâtiments de France.
Le préfet de région adresse notification de la
demande dont il est saisi au demandeur, ainsi qu'au
maire lorsque celui-ci n'est pas l'auteur de la saisine.
Le préfet de région émet après consultation de la
section de la commission régionale du patrimoine et des
sites un avis qui se substitue à celui de l'architecte
des Bâtiments de France.
L'avis du préfet de région est notifié au maire et à
l'autorité compétente pour délivrer le permis ainsi
qu'au demandeur.
Dans la collectivité territoriale de Corse, les
attributions conférées par le présent article au préfet
de région sont exercées par le préfet de Corse.
Article R423-69
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
Par exception aux dispositions de l'article
R. 423-59, lorsque le projet est soumis à étude d'impact
et entre dans le champ d'application de l'article 4 du
décret nº 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures
administratives et financières en matière d'archéologie
préventive, le délai à l'issue duquel le préfet de
région est réputé avoir renoncé à édicter une
prescription de fouille ou demander la modification de
la consistance du projet est de deux mois.
Article R423-70
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
Par exception aux dispositions de l'article
R. 423-59, lorsque la demande de permis est accompagnée
d'une demande de dérogation aux règles relatives à
l'accessibilité aux personnes handicapées mentionnées à
l'article L. 111-7 du code de la construction et de
l'habitation, le délai à l'issue duquel le préfet est
réputé avoir émis un avis favorable est de deux mois.
Article R423-71
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
Par exception aux dispositions de l'article
R. 423-59, lorsque la demande de permis porte sur un
immeuble de grande hauteur, le délai à l'issue duquel le
préfet est réputé avoir émis un avis favorable est de
trois mois. Ce délai est porté à cinq mois pour les
immeubles dont la hauteur est supérieure à cent mètres.
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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section VII : Dispositions particulières aux demandes et
aux déclarations lorsque la décision est de la
compétence de l'Etat
Article R423-72
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
Lorsque la décision est de la compétence de l'Etat,
le maire adresse au chef du service de l'Etat dans le
département chargé de l'instruction son avis sur chaque
demande de permis et sur chaque déclaration. Cet avis
est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le
délai d'un mois à compter du dépôt à la mairie de la
demande de permis ou dans le délai de quinze jours à
compter du dépôt à la mairie de la déclaration.
Lorsque la commune a délégué sa compétence à un
établissement public de coopération intercommunale en
application de l'article L. 422-3, le président de cet
établissement adresse son avis au chef du service de
l'Etat dans le département chargé de l'instruction dans
les mêmes conditions et délais.
Article R423-73
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
Dans le cas prévu à l'article L. 5333-3 du code
général des collectivités territoriales, où le projet de
construction, situé dans le périmètre d'urbanisation
d'une agglomération nouvelle, se trouve dans une zone
d'aménagement concerté ou dans un lotissement de plus de
trente logements ou constitue une opération groupée de
plus de trente logements, le président de la communauté
ou du syndicat d'agglomération nouvelle et le maire font
chacun connaître leur avis au responsable du service de
l'Etat dans le département chargé de l'instruction, dans
les conditions prévues à l'article précédent.
Article R423-74
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
Le chef du service de l'Etat dans le département
chargé de l'instruction adresse un projet de décision au
maire ou, dans les cas prévus à l'article R. 422-2, au
préfet.
Dans les cas prévus à l'article R. 422-2, il en
adresse copie au maire et, lorsque la commune a délégué
sa compétence à un établissement public de coopération
intercommunale en application de l'article L. 422-3, au
président de cet établissement.
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