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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section II : Délégation de la compétence communale à un
établissement public de coopération intercommunale
Article R422-3
(Décret nº 77-752 du 7 juillet 1977 Journal
Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1
JUILLET 1977)
(Décret nº 83-1261 du 30 décembre 1983 art. 37 Journal Officiel
du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984)
(Décret nº 86-514 du 14 mars 1986 art. 2 Journal Officiel du 16
mars 1986)
(Décret nº 2004-310 du 29 mars 2004 art. 4 Journal Officiel du
30 mars 2004)
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal
Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre
2007)
La délégation à un établissement public de
coopération intercommunale prévue à l'article L. 422-3
porte sur l'ensemble des autorisations et actes relatifs
à l'occupation ou à l'utilisation du sol.
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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section II : Délégation de la compétence communale à un
établissement public de coopération intercommunale
Article R422-4
(Décret nº 77-752 du 7 juillet 1977 Journal
Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1
JUILLET 1977)
(Décret nº 86-514 du 14 mars 1986 art. 2 Journal Officiel du 16
mars 1986)
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal
Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre
2007)
Si la confirmation de la délégation mentionnée à
l'article L. 422-3 n'est pas intervenue dans les six
mois qui suivent le renouvellement du conseil municipal
ou l'élection du nouveau président de l'établissement
public, la commune redevient, à compter de cette date,
l'autorité compétente.
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