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CODE DE L'URBANISME

                     

DELEGATION DU DROIT DE PREEMPTION
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CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


SECTION I : Délégation du droit de préemption

Article R213-1

(Décret nº 86-516 du 14 mars 1986 art. 4 Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987)

(Décret nº 92-967 du 10 septembre 1992 art. 3 I Journal Officiel du 11 septembre 1992)

   La délégation du droit de préemption prévue par l'article L. 213-3 résulte d'une délibération de l'organe délibérant du titulaire du droit de préemption.

   Cette délibération précise, le cas échéant, les conditions auxquelles la délégation est subordonnée.

   Cette délégation peut être retirée par une délibération prise dans les mêmes formes.

 


Article R213-2

(Décret nº 76-277 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1976)

(Décret nº 86-516 du 14 mars 1986 art. 4 Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987)

(Décret nº 92-967 du 10 septembre 1992 art. 3 I Journal Officiel du 11 septembre 1992)

   La délégation peut également résulter de l'insertion d'une clause particulière dans un traité de concession d'aménagement. Dans ce cas, la délégation produit effet à compter de la date à laquelle le traité de concession est exécutoire.

 


Article R213-3

(Décret nº 86-516 du 14 mars 1986 art. 4 Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987)

(Décret nº 92-967 du 10 septembre 1992 art. 2 I Journal Officiel du 11 septembre 1992)

   Dans les articles R. 211-1 et suivants, R. 212-1 et suivants et R. 213-4 et suivants, l'expression "titulaire du droit de préemption" s'entend également, s'il y a lieu, du délégataire de ce droit

 


CHAPITRE I DROIT DE PREEMPTION URBAIN | CHAPITRE II ZONES D'AMENAGEMENT DIFFERE ET PERIMETRES PROVISOIRES | CHAPITRE III DISPOSITIONS COMMUNES | CHAPITRE VI DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX JARDINS FAMILIAUX


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