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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 1 : Dépôt des demandes et des déclarations
Article R423-1
(Décret nº 81-534 du 12 mai 1981 art. 29
Journal Officiel du 15 mai 1981 date d'entrée en vigueur
ART. 38 MODIFIE 1 JUILLET 1982)
(Décret nº 82-584 du 29 juin 1982 art. 1 Journal Officiel du 7
juillet 1982)
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 9 Journal
Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre
2007)
Les demandes de permis de construire, d'aménager ou
de démolir et les déclarations préalables sont adressées
par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou
déposées à la mairie de la commune dans laquelle les
travaux sont envisagés :
a) Soit par le ou les propriétaires du ou des
terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs
personnes attestant être autorisées par eux à exécuter
les travaux ;
b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires
ou leur mandataire ;
c) Soit par une personne ayant qualité pour
bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité
publique.
Article R423-2
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
La demande ou la déclaration et le dossier qui
l'accompagne sont établis :
a) En deux exemplaires pour les déclarations
préalables ;
b) En quatre exemplaires pour les demandes de permis
de construire, d'aménager ou de démolir.
Un exemplaire supplémentaire du dossier doit être
fourni lorsque les travaux sont soumis à l'autorisation
du ministre de la défense ou du ministre chargé des
sites ou lorsque la décision est subordonnée à l'avis ou
à l'accord de l'autorité compétente dans le domaine de
l'architecture et du patrimoine ou de l'architecte des
Bâtiments de France.
Deux exemplaires supplémentaires du dossier doivent
être fournis lorsque le projet est situé dans le coeur
d'un parc national délimité en application de l'article
L. 331-2 du code de l'environnement.
Les arrêtés prévus par les articles R. 434-1,
R. 444-1 et R. 453-1 peuvent prévoir que certaines
pièces doivent être en outre fournies en un nombre plus
important d'exemplaires.
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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous
section 2 : Enregistrement des demandes et des
déclarations
Article R423-3
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
Le maire affecte un numéro d'enregistrement à la
demande ou à la déclaration et en délivre récépissé dans
des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de
l'urbanisme.
Article R423-4
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
Le récépissé précise le numéro d'enregistrement et la
date à laquelle un permis tacite doit intervenir, en
application du premier alinéa de l'article L. 424-2, ou,
dans le cas d'une déclaration préalable, la date à
partir de laquelle les travaux peuvent être entrepris.
Article R423-5
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier
2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en
vigueur le 1er octobre 2007)
Le récépissé précise également que l'autorité
compétente peut, dans le délai d'un mois à compter du
dépôt du dossier :
a) Notifier au demandeur que le dossier est
incomplet ;
b) Notifier au demandeur un délai différent de celui
qui lui avait été initialement indiqué, lorsque le
projet entre dans les cas prévus aux articles R. 423-24
à R. 423-33 ;
Le récépissé indique également que le demandeur sera
informé dans le même délai si son projet se trouve dans
une des situations énumérées aux articles R. 424-2 et
R. 424-3, où un permis tacite ne peut pas être acquis ou
ne peut être acquis qu'en l'absence d'opposition ou de
prescription de l'architecte des Bâtiments de France.
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