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CODE DE L'URBANISME

                     

DETERMINATION DU TRACE ET DES CARACTERISTIQUES DE LA SERVITUDE TRANSVERSALE
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CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


Sous-section II : Détermination du tracé et des caractéristiques de la servitude de passage transversale mentionnée à l'article L. 160-6-1

Article R160-16

(Décret nº 77-753 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 en vigueur le 1er mai 1978)

(Décret nº 90-481 du 12 juin 1990 art. 1, art. 3 Journal Officiel du 14 juin 1990)

   La distance d'au moins cinq cents mètres mentionnée à l'article L. 160-6-1 se mesure en ligne droite entre le débouché sur le rivage de la mer de la voie ou chemin privé servant d'assise à la servitude ou, le cas échéant, des sentiers d'accès immédiat qui les prolongent, et tout accès au rivage par une voie publique ou un chemin rural.

 


Article R160-16-1

(inséré par Décret nº 90-481 du 12 juin 1990 art. 1, art. 3 Journal Officiel du 14 juin 1990)

   En vue de l'établissement du tracé et des caractéristiques de la servitude de passage transversale au rivage, le chef du service maritime adresse au préfet, pour être soumis à enquête, un dossier comprenant :
   a) Une notice explicative exposant l'objet de l'opération et justifiant que le projet soumis à enquête respecte les conditions mentionnées aux articles L. 160-6-1 et R. 160-16 ;
   b) Le plan de l'itinéraire permettant l'accès au rivage ;
   c) Le plan parcellaire des terrains sur lesquels la servitude est envisagée ;
   d) La liste par communes des propriétaires concernés par l'institution de la servitude, dressée à l'aide d'extraits de documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier, ou par tous autres moyens.

 


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