CODE DE L'URBANISME
DETERMINATION DU TRACE ET DES CARACTERISTIQUES DE LA SERVITUDE TRANSVERSALE
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CODE DE L'URBANISME Sous-section II
: Détermination du tracé et des caractéristiques de la servitude de
passage transversale mentionnée à l'article L. 160-6-1 Article R160-16 La distance d'au moins cinq cents mètres mentionnée à l'article L. 160-6-1 se mesure en ligne droite entre le débouché sur le rivage de la mer de la voie ou chemin privé servant d'assise à la servitude ou, le cas échéant, des sentiers d'accès immédiat qui les prolongent, et tout accès au rivage par une voie publique ou un chemin rural.
Article R160-16-1 En vue de l'établissement du tracé et des caractéristiques de la servitude de passage transversale au rivage, le chef du service maritime adresse au préfet, pour être soumis à enquête, un dossier comprenant : a) Une notice explicative exposant l'objet de l'opération et justifiant que le projet soumis à enquête respecte les conditions mentionnées aux articles L. 160-6-1 et R. 160-16 ; b) Le plan de l'itinéraire permettant l'accès au rivage ; c) Le plan parcellaire des terrains sur lesquels la servitude est envisagée ; d) La liste par communes des propriétaires concernés par l'institution de la servitude, dressée à l'aide d'extraits de documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier, ou par tous autres moyens.
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