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CODE DE L'URBANISME

                     

DIRECTIVES TERRITORIALES D'AMENAGEMENT ET PRESCRIPTIONS PARTICULIERES DE MASSIF
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CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

Section III : Directives territoriales d'aménagement et prescriptions particulières de massif

 

Article R111-27

 

(Décret nº 79-716 du 25 août 1979 Journal Officiel du 26 août 1979)

 
(Décret nº 98-913 du 12 octobre 1998 art. 7 Journal Officiel du 13 octobre 1998)

 
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 2 Journal Officiel du 28 mars 2001)

 
(Décret nº 2005-935 du 2 août 2005 art. 2 Journal Officiel du 5 août 2005)

 
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 1 III Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   Le projet de directive territoriale d'aménagement mentionnée à l'article L. 111-1-1 ou de prescriptions particulières de massif mentionnées au III de l'article L. 145-7 est soumis à enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement.

 
 

CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

Section III : Directives territoriales d'aménagement et prescriptions particulières de massif

 

 


 

Article R111-28

 

(Décret nº 2005-608 du 27 mai 2005 art. 1 Journal Officiel du 29 mai 2005)

 
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 1 III Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   La directive territoriale d'aménagement fait l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions définies par la section V du chapitre Ier du titre II du présent livre.
   Elle comprend un rapport de présentation qui :
   1º Présente les objectifs de la directive et, s'il y a lieu, son articulation avec les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels elle doit être compatible ou qu'elle doit prendre en considération ;
   2º Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en oeuvre de la directive ;
   3º Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en oeuvre de la directive sur l'environnement et expose les problèmes posés par son adoption sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux articles R. 214-18 à R. 214-22 du code de l'environnement (1), ainsi qu'à l'article 2 du décret nº 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000 ;
   4º Expose les motifs pour lesquels la directive a été adoptée au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et, s'il y a lieu, les raisons qui justifient le choix opéré au regard des autres solutions envisagées ;
   5º Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en oeuvre de la directive territoriale d'aménagement sur l'environnement et précise que la directive fera l'objet d'une analyse des résultats de son application au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de son approbation ;
   6º Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.
   Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans et documents.

   NOTA :(1) Les articles R. 211-1 à R. 223-25 du code de l'environnement sont abrogés, sauf en tant que leurs dispositions s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte. Se reporter désormais aux articles R. 411-1 à R. 423-20 du même code.

 
 
 
 

CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

Section III : Directives territoriales d'aménagement et prescriptions particulières de massif

 

 


 

Article R111-29

 

(Décret nº 2005-608 du 27 mai 2005 art. 1 Journal Officiel du 29 mai 2005)

 
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 1 III Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

   Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de l'approbation de la directive territoriale d'aménagement ou de sa dernière révision, l'autorité compétente procède à une analyse des résultats de son application. Cette analyse est transmise aux régions, départements, communes et groupements de communes mentionnés à l'alinéa 3 de l'article L. 111-1-1 et mise à la disposition du public selon des modalités définies par l'autorité compétente.


 
 


CHAPITRE I REGLES GENERALES DE L'URBANISME | CHAPITRE II SURFACES HORS OEUVRES DES CONSTRUCTIONS | DECRET DU 5 JANVIER 2007


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