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CODE DE
L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section III
: Directives territoriales d'aménagement et prescriptions
particulières de massif Article R111-27
(Décret nº 79-716 du 25 août 1979 Journal Officiel du
26 août 1979)
(Décret nº 98-913 du 12 octobre 1998 art. 7 Journal Officiel du
13 octobre 1998)
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 2 Journal Officiel du
28 mars 2001)
(Décret nº 2005-935 du 2 août 2005 art. 2 Journal Officiel du 5
août 2005)
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 1 III Journal
Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)
Le projet de directive territoriale d'aménagement mentionnée
à l'article L. 111-1-1 ou de prescriptions particulières de
massif mentionnées au III de l'article L. 145-7 est soumis à
enquête publique dans les formes prévues par les articles
R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement.
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CODE DE
L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section III
: Directives territoriales d'aménagement et prescriptions
particulières de massif
Article R111-28
(Décret nº 2005-608 du 27 mai 2005 art. 1 Journal
Officiel du 29 mai 2005)
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 1 III Journal
Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)
La directive territoriale d'aménagement fait l'objet d'une
évaluation environnementale dans les conditions définies par la
section V du chapitre Ier du titre II du présent livre.
Elle comprend un rapport de présentation qui :
1º Présente les objectifs de la directive et, s'il y a lieu,
son articulation avec les plans ou programmes mentionnés à
l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels elle
doit être compatible ou qu'elle doit prendre en considération ;
2º Analyse l'état initial de l'environnement et les
perspectives de son évolution en exposant, notamment, les
caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de
manière notable par la mise en oeuvre de la directive ;
3º Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en
oeuvre de la directive sur l'environnement et expose les
problèmes posés par son adoption sur la protection des zones
revêtant une importance particulière pour l'environnement telles
que celles désignées conformément aux articles R. 214-18 à
R. 214-22 du code de l'environnement (1), ainsi qu'à l'article 2
du décret nº 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure
de désignation des sites Natura 2000 ;
4º Expose les motifs pour lesquels la directive a été adoptée
au regard notamment des objectifs de protection de
l'environnement établis au niveau international, communautaire
ou national et, s'il y a lieu, les raisons qui justifient le
choix opéré au regard des autres solutions envisagées ;
5º Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et,
si possible, compenser, s'il y a lieu, les conséquences
dommageables de la mise en oeuvre de la directive territoriale
d'aménagement sur l'environnement et précise que la directive
fera l'objet d'une analyse des résultats de son application au
plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de son
approbation ;
6º Comprend un résumé non technique des éléments précédents
et une description de la manière dont l'évaluation a été
effectuée.
Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements
relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans
et documents.
NOTA :(1) Les articles R. 211-1 à R. 223-25 du code de
l'environnement sont abrogés, sauf en tant que leurs
dispositions s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et
antarctiques françaises et à Mayotte. Se reporter désormais aux
articles R. 411-1 à R. 423-20 du même code.
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CODE DE
L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section III
: Directives territoriales d'aménagement et prescriptions
particulières de massif
Article R111-29
(Décret nº 2005-608 du 27 mai 2005 art. 1 Journal
Officiel du 29 mai 2005)
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 1 III Journal
Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)
Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter
de l'approbation de la directive territoriale d'aménagement ou
de sa dernière révision, l'autorité compétente procède à une
analyse des résultats de son application. Cette analyse est
transmise aux régions, départements, communes et groupements de
communes mentionnés à l'alinéa 3 de l'article L. 111-1-1 et mise
à la disposition du public selon des modalités définies par
l'autorité compétente.
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