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CODE DE L'URBANISME

                     

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COMMUNES DE PARIS MARSEILLE ET LYON
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CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


SECTION V : Dispositions particulières applicables aux communes de Paris, Marseille et Lyon ainsi qu'aux communes issues d'une fusion comportant création d'une ou plusieurs communes associées

 


Article R213-27

(Décret nº 86-516 du 14 mars 1986 art. 4 Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 19 juillet 1986)

(Décret nº 87-284 du 22 avril 1987 art. 1 IX Journal Officiel du 25 avril 1987 en vigueur le 1er juin 1987)

(Décret nº 92-967 du 10 septembre 1992 art. 3 I Journal Officiel du 11 septembre 1992)

   Lorsque, par application des dispositions de l'article 9 modifié de la loi nº 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille et Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale, il y a lieu à la consultation des conseils d'arrondissements des communes de Paris, Marseille et Lyon sur l'institution ou la suppression du droit de préemption urbain ou la modification de son champ d'application, le maire de la commune consulte, avant les délibérations correspondantes du conseil municipal, le ou les conseils d'arrondissement dans le ressort territorial desquels s'applique, en tout ou en partie, le droit mentionné au présent article.

 


Article R213-28

(Décret nº 86-516 du 14 mars 1986 art. 4 Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987)

(Décret nº 92-967 du 10 septembre 1992 art. 3 I Journal Officiel du 11 septembre 1992)

   Le conseil d'arrondissement émet son avis dans le délai fixé par le maire de la commune. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la saisine du conseil d'arrondissement .
   Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans le délai prévu.

 


Article R213-29

(Décret nº 86-516 du 14 mars 1986 art. 4 Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987)

(Décret nº 92-967 du 10 septembre 1992 art. 3 I Journal Officiel du 11 septembre 1992)

   La demande d'avis est accompagnée des documents au vu desquels le conseil municipal sera appelé à délibérer.
   L'avis du conseil d'arrondissement ou, à défaut, le document justifiant qu'il a été saisi dans les délais nécessaires est joint au projet de délibération et annexé à la délibération du conseil municipal.

 


Article R213-30

(Décret nº 86-516 du 14 mars 1986 art. 4 Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987)

(Décret nº 92-967 du 10 septembre 1992 art. 3 I Journal Officiel du 11 septembre 1992)

   Les dispositions des articles R. 213-27 à R. 213-29 sont applicables dans les communes issues d'une fusion comportant création d'une ou plusieurs communes associées lorsqu'il y a lieu à la consultation des conseils ou commissions consultatifs en application de l'article 66 de la loi nº 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille et Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale .

 


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