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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section IV : Dispositions applicables aux démolitions Article R421-27
(Décret nº 83-1261 du 30 décembre 1983 art.
9, art. 16 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date
d'entrée en vigueur 1 avril 1984)
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du
2 mars 1988)
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du
28 mars 2001)
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal
Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre
2007)
Doivent être précédés d'un permis de démolir les
travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre
inutilisable tout ou partie d'une construction située
dans une commune ou une partie de commune où le conseil
municipal a décidé d'instituer le permis de démolir.
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CODE DE
L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section IV :
Dispositions applicables aux démolitions Article R421-28
(Décret nº 74-158 du 25 février 1974 Journal Officiel
du 27 février 1974)
(Décret nº 77-752 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10
juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 JUILLET 1977)
(Décret nº 83-1261 du 30 décembre 1983 art. 9, art. 16 Journal
Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril
1984)
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du
28 mars 2001)
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal
Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)
Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les
travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable
tout ou partie d'une construction :
a) Située dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été
délimité ou dans un périmètre de restauration immobilière créé
en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 ;
b) Inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à
un immeuble classé au titre des monuments historiques ;
c) Située dans le champ de visibilité d'un monument
historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine
ou dans une zone de protection du patrimoine architectural,
urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du
code du patrimoine ;
d) Située dans un site inscrit ou classé en application des
articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;
e) Identifiée comme devant être protégée par un plan local
d'urbanisme, en application du 7º de l'article L. 123-1, située
dans un périmètre délimité par le plan en application du même
article ou, dans une commune non dotée d'un plan local
d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu,
identifiée par délibération du conseil municipal, prise après
enquête publique, comme constituant un élément de patrimoine ou
de paysage à protéger et à mettre en valeur.
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CODE
DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section IV : Dispositions applicables aux démolitions Article R421-29
(Décret nº 77-752 du 7 juillet 1977 Journal
Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1
JUILLET 1977)
(Décret nº 83-1261 du 1 avril 1983 art. 17 Journal Officiel du
7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984)
(Décret nº 93-614 du 26 mars 1993 art. 5 Journal Officiel du 28
mars 1993)
(Décret nº 95-676 du 9 mai 1995 art. 2 IV Journal Officiel du
10 mai 1995)
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal
Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre
2007)
Sont dispensées de permis de démolir :
a) Les démolitions couvertes par le secret de la
défense nationale ;
b) Les démolitions effectuées en application du code
de la construction et de l'habitation sur un bâtiment
menaçant ruine ou en application du code de la santé
publique sur un immeuble insalubre ;
c) Les démolitions effectuées en application d'une
décision de justice devenue définitive ;
d) Les démolitions de bâtiments frappés de servitude
de reculement en exécution de plans d'alignement
approuvés en application du chapitre Ier du titre IV du
livre Ier du code de la voirie routière ;
e) Les démolitions de lignes électriques et de
canalisations.
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